Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans sa décision n° 10110 F rendue le 15 février 2018, a examiné le pourvoi de la société Rivery exploitation contre un arrêt de la cour d’appel d’Amiens qui avait déclaré opposable la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme concernant un accident mortel survenu le 16 janvier 2014. La cour a rejeté le pourvoi, considérant que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à entraîner la cassation, et a condamné Rivery exploitation aux dépens.
Arguments pertinents
1. Carence dans la communication de documents : La cour d’appel a jugé que la société Rivery exploitation n’avait pas apporté la preuve que l’enquête administrative ne lui avait pas été communiquée dans son intégralité. Elle a d'abord constaté que Rivery avait déclaré avoir reçu l'ensemble des éléments sans soulever de réserves, respectant ainsi le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de l'accident.
- Pourquoi cela est important : Cette affirmation de la cour repose sur l'idée que la charge de la preuve incombe à celui qui affirme un fait, ce qui a des implications sur la procédure.
2. Exigence de preuve de faits négatifs : La cour a également noté que, même si Rivery prétendait ne pas avoir reçu certains documents, ce manquement, même s'il était avéré, ne suffisait pas à rendre la décision de prise en charge inopposable.
- Citation pertinente : « il incombait à la demanderesse de venir consulter les pièces sur place. »
3. Opinion sur la consultation du service médical : La cour a fait référence à l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, qui stipule que la Caisse doit prendre l'avis du service de contrôle médical dans certains cas. La cour a précisé que cette obligation ne s'appliquait pas dans le cadre de l'instruction d'un dossier d'accident du travail.
- Conclusion : L'absence d'avis médical n'a pas été considérée comme une lacune suffisante pour renverser la décision sur la prise en charge.
Interprétations et citations légales
1. Sur la charge de la preuve : La cour a appliqué le principe selon lequel c'est à celui qui invoque un fait d'en rapporter la preuve. En vertu du Code civil - Article 1315, il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un fait allégué pour faire valoir ses droits. La cour a ainsi appliqué ce principe lors de l'examen de la communication des documents administratifs.
2. Respect du principe du contradictoire : En citant le Code de la sécurité sociale - Articles R. 441-11 et R. 441-14, la cour a évoqué le droit à une information complète pour l'employeur, mais a fonctionnellement limité cette obligation à ceux qui s'opposent à la décision. La cour a montré que même sans pleine communication, les droits de Rivery avaient été respectés.
3. Sur la consultation du service médical : En déclarant que l'article R. 434-31 ne s'appliquait qu'à l'indemnisation de l'incapacité permanente, la cour a fait un choix interprétatif concernant l'obligation de la Caisse. Cela a été essentiel pour exclure l'inopposabilité liée à l'avis du service médical dans le cadre de l'instruction de la prise en charge.
Conclusion
La décision de la Cour de cassation met en exergue les principes relatifs à la communication des pièces dans le cadre d'une instruction d'accident du travail, la charge de la preuve, ainsi que l'interprétation des obligations posées par la législation sur les accidents du travail. L'absence d'un document spécifique, même s'il pouvait être pertinent, n'a pas suffi à rendre la décision d'indemnisation inopposable, illustrant ainsi le rôle de l'employeur dans la consultation des informations disponibles.