CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRETOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° J 17-13.393
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de son recours et de ses demandes contre la CPAM de la VENDEE et de l'AVOIR condamnée à verser la somme de 17.748 € à la CPAM de la VENDEE ;
ALORS QU'un seul magistrat ne peut tenir l'audience des débats que si les parties ne s'y opposent pas, ce dont le jugement doit faire état ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué fait état de ce que l'audience a été tenue par le seul président, sans mentionner que les parties ne s'y sont pas opposées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 945-1 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de son recours et de ses demandes contre la CPAM de la VENDEE et de l'AVOIR condamnée à verser la somme de 17.748 € à la CPAM de la VENDEE ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier, soit d'un montant de cotisations sociales assises sur les rémunérations qu'il aperçues pendant les six mois civils précédents, soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents. Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social doit justifier d'une immatriculation d'au moins 12 mois et avoir cotisé à hauteur de 2030 fois le smic horaire au cour des 12 mois précédent l'arrêt 'de travail ou avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours qui précédent dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois. En l'espèce, la caisse a versé à Mme Y... des indemnités journalières au titre d'arrêts de travail du 15 février 2013 au 31 août 2014 au regard de sa qualité de gérante salarié de la SCOP Martin & Co qui avait pour objet le coaching professionnel. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 février 2014 et Mme Y... a été licenciée pour motif économique par le mandataire liquidateur le 27 février 2014. La caisse conteste la réalité de l'activité salariée de Mme Y... avant le premier arrêt de travail. Celle-ci fait valoir, en réponse, que - le défaut d'accomplissement de certaines formalités entre 2011 et 2013 s'explique par des problèmes de santé majeur, qui ne sont pas contestés ; - son licenciement pour motif économique, en date du 11 mars 2014, présume bien, pour la période antérieure, de sa qualité de salariée ; - la carence de l'employeur, clans le paiement des salaires, n'exonère pas la caisse de ses obligations ; - les textes évoquent, pour l'ouverture et le calcul des indemnités journalières, le montant des cotisations « dues » et non « acquittées » et ce afin de ne pas pénaliser un salarié dont l'employeur serait défaillant ; - les salaires dues à Madame Y... ont été réglés par le Fonds National de garantie des salaires ; - ces derniers ont fait l'objet d'une déclaration fiscale régulière, ce qui présume leur perception ; - de nombreux éléments justifient une activité réelle de la SCOP pour les années 2011 à 2013, comme la présence de cinq salariés au moment de l'ouverture de la procédure collective. Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge ayant constaté que les bulletins de salaire fournis par Mme Y... mentionnent un numéro de sécurité sociale d'une autre assurée, qu'aucun versement pouvant correspondre au paiement de ces salaires n'apparaît, sur les relevés de compte de Mme Y..., que le dernier bilan de la société date de 2011, que le relevé de carrière CARSAT de Mme Y... ne mentionne aucune activité pour les années 2011 et 2012 et fait seulement étai des indemnités versées par l'assurance maladie en 2013 et 2014, qu'aucune déclaration annuelle des données sociales n'a été faite par la SCOP pour les années 2011 à 2013 et qu'aucune cotisation sociale n'a été versée à l'URSSAF au titre d'un salaire, en a déduit exactement qu'il était établi que la SCOP n'avait pas eu une activité effective pour les années 2011-2013, que la qualité de salariée de Mme Y... était, donc, fictive et qu'elle ne pouvait, dans ces conditions, prétendre au versement des indemnités journalières en sa qualité de gérante salariée de la SCOP.
L'argumentation soutenue par Mme Y... en cause d'appel ne remet pas en cause ces constatations dès lors que : - le fait de déclarer aux impôts des revenus tirés d'une activité professionnelle ne signifie pas pour autant que ces revenus proviennent d'une activité salariée, - il ne peut être déduit des conventions de partenariat passées par la SCOP jusqu'en 2013 que Mme Y... exerçait une activité au sein de l'entreprise en tant que salariée, - ces conventions n'ont pas, d'ailleurs, été exécutées. Ainsi, il résulte du protocole transactionnel conclu avec la CASDEN Banque Populaire que la SCOP n'a pas réalisé les mallettes pédagogiques qu'elle s'était engagée à réaliser en 2013, - la déclaration de créances au passif de la SCOP ne comporte aucun créancier chirographaire ce qui tend à corroborer la constatation faite par la caisse d'une absence de toute facturation de prestations effectuées par l'entreprise entre 2012 et 2013, étant observé que les seules factures de clients de la SCOP produites par Mme Y... sont datées d'octobre et de novembre 2011, outre une facture sur 2012 et une facture pour 2013, - Mme Y... à qui la Carsat a réclamé ses relevés bancaires pour vérifier le versement effectif de salaires n'a pas satisfait à cette demande. En cause d'appel, elle fournit un tableau récapitulatif établi par ses soins des virements des salaires qui auraient été faits sur son compte bancaire. Mais, ce document est dénué de valeur probante dans la mesure où Mme Y... ne produit aucun relevé bancaire permettant de vérifier l'exactitude des données mentionnées dans ce tableau, - le licenciement de Z... Y... pour motif économique a été opéré par le mandataire liquidateur sur la seule foi des déclarations de l'intéressée qui assurait, par ailleurs, la gérance de la SCOP et d'une attestation de salaire établie par un associé, étant précisé que Mme Y... ne justifie nullement avoir exercé une quelconque activité sous un lien de subordination. Il découle de ce qui précède que Mme Y... qui a été arrêtée plus de 6 mois ne justifie pas d'une immatriculation d'au moins 12 mois et d'avoir cotisé à hauteur de 2030 fois le smic horaire au cours des 12 mois précédents l'arrêt de travail ou d'avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours qui précédent dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé l'action de la caisse en remboursement des indemnités journalières indûment versées à Mme Y... et qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'indemnités journalières pour la période de janvier à mai 2014. Sur la demande de pension d'invalidité Aux termes de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier, en outre - soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il perçues pendant les 12 mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du smic horaire, - soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption du travail ou la constatation de l'état d'invalidité...En l'espèce, l'état d'invalidité de Z... Y... n' est pas contesté sur un plan médical. Mais, pour les motifs déjà discutés, celle-ci ne remplit pas les conditions de travail salarié ou de durée de cotisations sociales ci-dessus énoncées.
Elle ne peut, dès lors, prétendre à bénéficier d'une pension d'invalidité. De ce chef, le jugement sera, donc, confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Les indemnités journalières ont pour vocation de compenser la perte de ressources qu'engendre pour un salarié la maladie, la maternité, l'accident de travail ou la maladie professionnelle. Dès lors, le versement d'indemnités journalières est subordonné à la réalité d'une activité salariée. Pour un arrêt inférieur à 6 mois, le versement d'indemnités journalières est subordonné à une des 2 conditions suivantes : - avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois la valeur du SMIC horaire pendant les 6 mois précédant son arrêt de travail, - avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant le début de l'arrêt de travail. Pour un arrêt supérieur à 6 mois, l'assuré doit justifier d'une immatriculation de plus de 12 mois et doit - avoir cotisé sur un salaire égal à 2030 fois le SMIC horaire au cours des 12 mois civils précédents l'arrêt dont au moins 1015 fois au cours des 6 premiers mois, - avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail dont 200 heures au cours des 3 premiers de ces 12 mois. La pension d'invalidité tend à réparer la perte totale ou partielle d'origine non professionnelle de la capacité de travail ou de gain d'un assuré social n'ayant pas atteint l'âge minimum légal ouvrant droit à une pension de vieillesse. Pour en bénéficier, il faut remplir l'une des 2 conditions suivantes : - avoir cotisé pendant les 12 mois civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, sur un salaire égal au moins à 2030 fois le SMIC horaire au ter janvier qui précède la période de référence dont 1015 fois au cours des 6 premiers mois, - avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours qui précédent l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois. En l'espèce, Madame Y... s'est vue prescrire un arrêt de travail à compter du 15 février 2013. En tant que gérante salariée, elle est affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. En conséquence, la caisse a indemnisé cet arrêt du 15 février 2013 au 31 août 2014 sur la base d'une attestation de salaire et de bulletins de salaire produits par Madame Y.... Le 1er septembre 2014, Madame Y... a demandé l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie. Il résulte des pièces du dossier que : les relevés de compte de Madame Y... ne portent pas trace de versements correspondant au paiement de ces salaires aux dates indiquées sur les bulletins, - le dernier bilan de la société date de 2011, - le relevé de carrière de la CARSAT de Madame Y... ne mentionne aucune activité pour les années 201.1 et 2012 et fait seulement état des indemnités journalières versées par l'assurance maladie en 2013 et 2014, Aucune régularisation n'est intervenue, aucune déclaration annuelle des données sociales (bAbS) n'a été faite par la SCOP MARTIN et Co pour les années 2011 à 2013 à l'URSSAF et aucune cotisation n'a été réglée, Madame Y... indique avoir perçu en 2013 des versements correspondant aux salaires de 2012. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que la société MARTIN a eu une activité effective pour les années 2011 à 2013. Dans ces conditions, Madame Y... ne pouvait prétendre ni au versement des indemnités journalières pour la période du 15 février 2013 au 31 août 2014, ni au bénéfice de la pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2014, faute pour elle de remplir les conditions de cotisations et de salariat requises. Dans ces conditions, la caisse est fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières indûment versées, soit la somme de 17 748 € » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté le recours de Madame Y... en retenant que le premier juge avait constaté que cette dernière avait produit des bulletins de salaire qui n'étaient pas les siens, de sorte qu'aucun versement pouvant correspondre au paiement de ses salaires n'apparaissait ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les bulletins de salaires de Madame Y... que celle-ci produisait en appel (prod. n°50), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les termes du litige tels que fixés par les conclusions des parties, qu'ils ne sauraient donc méconnaître ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'exposante n'avait pas transmis ses relevés bancaires à la CPAM et se contentait de fournir un tableau récapitulatif établi par ses soins ; qu'en statuant ainsi, bien que la CPAM fasse expressément référence auxdits relevés dans ses écritures (V. p. 9, §6), la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le fait qu'elle n'ait pas été intégralement rémunérée sur toute la période ne permettait pas de remettre en cause l'existence de son contrat de travail (V. concl., p. 6, in medio) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail dépend des modalités concrètes d'exercice de l'activité par le travailleur et non de l'intention des parties ou des documents échangés entre les parties ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans s'intéresser aux conditions concrètes d'exercice de son activité pour la SCOP Martin & Co par Madame Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 313-5 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS QUE la charge de la preuve des exceptions pèse sur le défendeur qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait ses déclarations d'impôts, en démontrant qu'elles comportaient mention de salaires ; qu'en rejetant ces preuves, au motif que la déclaration de revenus professionnels n'impliquait pas qu'ils proviennent d'une activité salariée, quand il appartenait à la CPAM de prouver que les revenus déclarés émanaient d'une autre activité que celle de salarié, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
6°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties et examiner les pièces produites ; qu'en l'espèce, Madame Y... produisait l'état des créances de la société MARTIN & Co., qui démontrait l'existence d'un passif salarial (V. concl., p. 9, §2) ; qu'en n'examinant pas cette pièce et en ne répondant pas aux conclusions qui s'y fondaient, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.