N° W 17-81.346 F-D
N° 3201
SL
16 JANVIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Marc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2, 111-3, 132-1, 132-17, 132-24 du code pénal, R. 413-14 et R. 413-14-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe d'individualisation de la peine, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'excès de vitesse supérieur à 50 km/h et l'a condamné à une peine de 600 euros d'amende et une suspension de quatre mois de son permis de conduire ;
"aux motifs qu'il convient de retenir à la charge du prévenu l'infraction de vitesse excessive, en l'espèce le fait d'avoir circulé à la vitesse de 177 km/h en un endroit où la vitesse est limitée à 130 km/h ; qu'il ressort tant des éléments de l'enquête que des débats devant la cour que les faits reprochés à M. X... ont été exactement discutés et qualifiés par les premiers juges ; qu'en effet, ces actes sont constitutifs de la contravention de dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, prévue et réprimée par l'article R. 413-14-1 du code de la route ; que c'est à bon droit que M. X... a été déclaré coupable des faits reprochés ; qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué en tant que déclaratif de culpabilité ; que sur la peine : M. X... est âgé de 54 ans, il est célibataire et sans charges de famille ; qu'il est président du directoire de la société X... Automobiles S.A ; qu'aucune condamnation ne figure sur son casier judiciaire ; que la peine prononcée par la juridiction de proximité n'apparaît pas adaptée, au sens de l'article 132-24 du code pénal, aux faits de la cause et à la personnalité de M. X... ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement et de condamner M. X... à la peine de 600 euros d'amende ; qu'il convient en outre d'y ajouter et de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 413-14-1, II, 10 du code de la route, une peine de quatre mois de suspension de son permis de conduire ;
"1°) alors que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme commandent que la personne accusée d'une infraction puisse discuter du bien-fondé de la prévention qui est formulée à son encontre et de la nécessité de la peine susceptible de lui être appliquée ; que s'il appartient au juge pénal de restituer aux faits dont il est saisi leur exacte qualification, c'est à la condition que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification des faits retenue contre lui ; qu'en l'espèce, en requalifiant les faits de la prévention d'excès de vitesse inférieur à 50 km/h en excès de vitesse supérieur à 50 km/h, sans inviter M. X... à se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire constater, d'une part, que le prévenu avait « circulé à la vitesse de 177 km/h en un endroit où la vitesse est limitée à 130 km/h » et déclarer, d'autre part, que les faits reprochés étaient « constitutifs de la contravention de dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que la juridiction ne peut prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie ; que selon le principe d'individualisation de la peine il appartient au juge de proportionner le montant de l'amende à la gravité de la contravention commise, aux circonstances de l'infraction, à la personnalité de son auteur et à ses ressources dans les limites du maximum de l'amende encourue ; que la qualification inexacte d'excès de vitesse supérieur à 50 km/heure a déterminé les juges dans le prononcé d'une peine plus sévère de 600 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire à l'encontre de M. X..., et modifié la teneur de l'accusation ; qu'en procédant à une qualification inexacte de l'infraction, et en augmentant le quantum de la peine au regard de cette qualification erronée, la cour d'appel a, nonobstant l'article 598 du code de procédure pénale, violé le principe d'individualisation de la peine et les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité du tribunal d'instance de Saint-Gaudens, pour l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h, réprimé par l'article R. 413-14 du code de la route ; que condamné de ce chef, il a interjeté appel, de même que le ministère public ;
Attendu que, pour confirmer la culpabilité du prévenu et augmenter les peines prononcées en première instance, la cour d'appel requalifie les faits de la prévention d'excès de vitesse inférieur à 50 km/h en excès de vitesse supérieur à 50 km/h ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les juges ne pouvaient sans se contredire constater, d'une part, que le prévenu avait circulé à la vitesse de 177 km/h en un endroit où la vitesse est limitée à 130 km/h et déclarer, d'autre part, que les faits reprochés étaient constitutifs de la contravention de dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 6 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.