COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10669 F
Pourvoi n° E 21-17.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022
La société Bioserv diagnostics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Tunisie), anciennement [Adresse 3] (Tunisie), a formé le pourvoi n° E 21-17.223 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Elitech Clinical Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Bioserv diagnostics, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Elitech Clinical Systems, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bioserv diagnostics aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bioserv diagnostics et la condamne à payer à la société Elitech Clinical Systems la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Bioserv diagnostics.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Bioserv Diagnostics SARL fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Elitech Clinical Systems à ne lui payer que la somme de 20 000 euros pour préjudice matériel ;
Alors 1°) que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'aucune des parties ne soutenait dans leurs conclusions d'appel que la société Bioserv avait effectué des achats auprès de la société Elitech Clinical Service sur la période de mai à novembre 2013 ; qu'en relevant ainsi d'office le motif selon lequel la société Elitech Clinical Service avait autorisé la société Bioserv à continuer d'effectuer ses achats auprès de la société Elitech Clinical Service sur la période de mai à novembre 2013, pour limiter le montant du préjudice matériel à la somme de 16 142 euros, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le courriel du 11 juillet 2013 envoyé par la société AGBL qui représentait commercialement la société Elitech Group et envoyé à la société Bioserv relevait qu' « à partir d'aujourd'hui (le 11 juillet 2013) :1°) la société Bioplus SARL (
.) est notre distributeur en Tunisie pour les années 2013/2014 ; 2 °) Cette autorisation concerne les produits fabriqués par notre groupe de sociétés à savoir : Vital, Sepim, Vital Diagnostics ; EM ; 3°) toute commande de pièces de rechanges, kits et éactifs doit être passer par la société Bioplus qui sera leu seul vis-à-vis avec nos services ; 4°) Si vous avez des contrats à honorer avec quelques hôpitaux, Bioplus s'engage à vous livrer les réactifs et les pièces à un très bon prix (je veillerai personnellement sur le déroulement de ces transactions) ; 5°) Une lettre d'autorisation (à Bioplus) et une autre d'annulation (pour les lettres envoyés à Bioserv) seront envoyées à nos clients finaux » (cf. prod) ; qu'en affirmant néanmoins que ce courriel démontrait que la société Bioserv avait continué ses achats pour honorer les contrats qu'elle avait passés avec ses clients notamment les hôpitaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 11 juillet 2013 et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil devenu 1103.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Bioserv Diagnostics SARL fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Elitech Clinical Systems à ne lui payer que la somme de 35 000 euros pour préjudice moral ;
Alors 1°) qu' en se bornant à affirmer que la société Bioserv Diagnostics pouvait toujours acquérir les produits de la société ECS auprès du nouveau distributeur Bioplus, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture abusive avait entraîné la perte d'une clientèle constituée aux pris d'efforts et d'investissements humains et financiers et l'impossibilité de reconversion en raison de la dépendance économique à l'égard de la société ECS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103, 1104, 1184 et 1193 du code civil ;
Alors 2°) que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en se bornant à affirmer que la société Bioserv Diagnostics ne produisait pas de pièces permettant d'évaluer l'atteinte à son image, après avoir pourtant constaté qu'elle avait perdu sa qualité de distributeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.