COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10673 F
Pourvoi n° D 21-25.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022
L'association Fédération française de rugby (FFR), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-25.502 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Philéog Travel, défendeur à la cassation.
M. [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association Fédération française de rugby, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association Fédération française de rugby aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Fédération française de rugby et la condamne à payer à M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Philéog Travel, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour l'association Fédération française de rugby.
La Fédération Française de Rugby (FFR) fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir fixé à 12 mois la durée du préavis qui aurait dû être accordé à la SAS Phileog Travel, de l'avoir condamnée à régler à Maître [M], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Phileog Travel, les sommes de 469.931 euros au titre de la perte de marge brute, 50.000 euros au titre du préjudice d'image, 100.000 euros au titre du préjudice moral et d'avoir dit que les intérêts au taux légal seraient dus sur l'ensemble des condamnations prononcées à compter du 28 juillet 2014 ;
1°/ ALORS QUE le recours à une procédure d'appel d'offres, fût-ce à caractère ponctuel, est exclusif d'une relation commerciale établie dès lors qu'il implique une mise en concurrence comportant, par essence, un aléa pour celui qui s'y soumet, le plaçant ainsi dans une situation de précarité ; qu'en retenant l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties depuis 2003 « nonobstant le recours ponctuel à la procédure d'appel d'offres sur laquelle les parties [s'accordaient] a minima pour les saisons 2002-2003, 2005-2006 et 2009-2010 » (cf. arrêt p. 11, §7), la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019 applicable à la cause ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en condamnant la Fédération Française de Rugby à payer à Maître [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Phileog Travel, la somme de 469.931 euros au titre de la perte de marge brute subie par cette dernière sur une période de préavis fixée à 12 mois à compter de la rupture intervenue le 21 mai 2014, sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir qu'en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Phileog Travel intervenue le 6 août 2014 – soit près de deux mois après la rupture de la relation commerciale – et dont il a été constaté qu'elle n'était pas imputable à cette rupture (cf. arrêt p. 19, §2 et §3), cette dernière n'aurait pu, en toute hypothèse, organiser les déplacements du XV de France, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre obtenir une réparation au titre de la perte de marge subie au cours de l'ensemble de la durée de préavis (cf. conclusions p. 46), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [M], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Philéog Travel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Me [M] ès qualités fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR limité la condamnation de la FFR à lui payer la somme de 469.931 € euros au titre de la marge brute perdue raison de la brutalité de la rupture des relations commerciales ;
ALORS QU'en retenant, pour limiter la condamnation de la FFR au paiement de la somme de 469.931 € euros au titre de la marge brute perdue, que cette dernière oppose avec raison que le droit de commercialiser des places vacantes pour des tiers, dans les avions affrétés par Air France à l'occasion du Tournoi des VI Nations 2015, n'avait pas été retiré à l'occasion de la rupture qui ne portait que sur les déplacements du XV de France, sans répondre aux conclusions de Me [M] ès qualités contestant le maintien de ce droit et faisant valoir que le maintien de ce droit aurait résulté, selon la FFR, d'un simple courrier du 24 juillet 2014, non réceptionné par Phileog et dont la FFR ne justifiait ni l'envoi ni la réception et qui démentait les termes de la notification de la rupture en date du 21 mai 2014, retirant quant à elle tous droits à Phileog, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Me [M] ès qualités fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la FFR à lui payer la somme de 152.709,85 euros au titre du préjudice lié au coût des licenciements entraînés par la liquidation judiciaire de la société Phileog Travel en relation avec la brutalité de la rupture partielle des relations commerciales par la FFR ;
1/ ALORS QU'en se bornant à relever, pour écarter tout lien causal entre la rupture brutale des relations commerciales établies et la liquidation judiciaire et les licenciements des salariés de Phileog en résultant, qu'il n'était pas établi que l'état de cessation des paiements fixé à la date du 30 juin 2014 soit la conséquence de la rupture des relations, la société Phileog connaissant avant la rupture des difficultés liées à l'absence de trésorerie disponible et la décroissance du chiffre d'affaires global réalisé étant amorcée de manière significative au bilan de l'exercice 2013-2014 ni que les salariés aient été affectés aux activités en lien avec la FFR, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019 applicable à la cause.
2/ ALORS QUE dans ses conclusions, Me [M] ès qualités faisait valoir que la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies avec la FFR depuis près de 11 années avait conduit la société Phileog à la liquidation judiciaire, les actionnaires de la société qui la soutenaient jusque-là et la banque, ne pouvant absorber les pertes liées à un chiffre d'affaires amputé de plus de 50 %, qui aurait été chiffrable en centaines de milliers d'euros ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout lien causal entre la rupture brutale des relations commerciales établies et la liquidation judiciaire et les licenciements des salariés de Phileog en résultant, qu'il n'était pas établi que l'état de cessation des paiements fixé à la date du 30 juin 2014 soit la conséquence de la rupture des relations, la société Phileog connaissant avant la rupture des difficultés liées à l'absence de trésorerie disponible et la décroissance du chiffre d'affaires global réalisé étant amorcée de manière significative au bilan de l'exercice 2013-2014 ni que les salariés aient été affectés aux activités en lien avec la FFR, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la déclaration de cessation des paiements ne procédait pas de la perte par Phileog du soutien financier de ses actionnaires et de sa banque par suite de la perte du flux d'activité avec la FFR qui représentait plus de 50 % de son chiffre d'affaires, de sorte que le coût des licenciements devait être inclus dans le préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019 applicable à la cause.