COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10670 F
Pourvoi n° G 21-18.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022
La société I2C, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-18.491 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Carrefour marchandises internationales, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société I2C, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Carrefour marchandises internationales, de la société Carrefour hypermarchés, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société I2C aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société I2C et la condamne à payer aux sociétés Carrefour marchandises internationales et Carrefour hypermarchés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société I2C.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société I2C fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rupture brutale des relations commerciales au titre de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Alors 1°) que la rupture immédiate de relations commerciales établies suppose qu'une partie manque à ses obligations contractuelles de façon suffisamment grave, au point de rendre impossible le maintien du lien contractuel ; qu'une charte éthique établie par l'une des parties au cours des relations commerciales ne peut mettre à la charge de l'autre partie des obligations qu'à condition d'avoir été expressément acceptée par cette dernière ; qu'en l'espèce, pour dire que la société I2C avait commis une inexécution de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a retenu que la société I2C avait méconnu la charte éthique Carrefour, qu'elle avait signée en 2018, soit postérieurement aux manquements reprochés ; qu'en se fondant sur la circonstance que cette charge aurait été « applicable aux fournisseurs depuis 2014 » et que la société I2C « ne pouvait pas ne pas avoir connaissance », quand il résultait de ses constatations que la société I2C n'avait pas expressément accepté les obligations prévues dans la charte avant qu'un certain nombre de manquements lui soit reproché, la cour d'appel a méconnu l'article L. 442-6, I, 5° devenu L. 442-1, II du code de commerce, ensemble l'article 1134 alinéa 1er devenu 1103 du code civil ;
Alors 2°) que la rupture immédiate de relations commerciales établies suppose qu'une partie manque à ses obligations de façon suffisamment grave, au point de rendre impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en affirmant que les manquements reprochés constituaient des procédés déloyaux usés par la société I2C, quand les manquements reprochés tirés de ce que la société I2C avait offert des cadeaux à son partenaire commercial ne constituaient pas des actes de déloyauté à l'égard dudit partenaire, la cour d'appel a méconnu l'article L. 442-6 I, 5 devenu L. 442-1 II du code de commerce, ensemble l'article 1134 alinéa 3 devenu 1104 du code civil ;
Alors 3°) que la rupture immédiate de relations commerciales établies suppose qu'une partie manque à ses obligations contractuelles de façon suffisamment grave, au point de rendre impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en retenant que les manquements reprochés constituaient des procédés déloyaux employés par la société I2C, sans préciser en quoi le fait d'offrir une mallette, du champagne et un voyage à un partenaire commercial constituait un manquement revêtant une gravité suffisante à rendre impossible le maintien du lien contractuel avec ledit partenaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6, I, 5° devenu L. 442-1 II du code de commerce, et 1134 alinéa 3 devenu 1104 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société I2C fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des cinq commandes non encore livrées, visées dans la lettre du 6 juin 2018, et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement au titre de la commande du 6 juin 2018 et des frais de stockage ;
Alors 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que les manoeuvres dolosives de la société I2C auraient provoqué une « erreur déterminante du consentement de la société CMI en ce qu'elle porte sur la foi trahie de Carrefour quant à la conformité des commandes à sa charte éthique à l'origine de la commande passée le 6 juin 2018 » (arrêt attaqué, p. 12, § 2), sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office selon lequel l'erreur provoquée par la société I2C qui aurait déterminé le consentement de la société CMI résultait de la foi trahie de Carrefour quant à la conformité des commandes à sa charte éthique, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) en outre qu'en relevant d'office le moyen selon lequel « ces procédés déloyaux sont constitutifs d'une fraude qui a affecté cette commande » (p. 12, § 4), sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile.