CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10417 F
Pourvoi n° Q 20-19.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [H] [T],
2°/ Mme [O] [D], épouse [T],
domiciliés tous deux [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° Q 20-19.620 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [Q] [N], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne AGILIS DIAG,
4°/ à la société Saint-André immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] et de Mme [M], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à M. [R] et Mme [M] et in solidum la somme de 2 000 euros à la société Allianz IARD ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Les époux [T] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre M. [R] et Mme [N] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
1°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en se bornant, pour débouter les époux [T] de leurs demandes dirigées contre M. [R] et Mme [N], à énoncer que le défaut d'isolation du plancher bas, qui préexistait à la vente et ne pouvait être décelé par des acquéreurs profanes, ne rend pas moins la maison habitable et, s'il majore les frais devant être engagées pour la chauffer, n'est pas de nature à en diminuer l'usage dans des proportions telles que les acquéreurs, s'ils en avaient été informés, ne l'auraient pas acquise ou n'en auraient donné qu'un moindre prix, sans rechercher, comme il lui était demandé, si comme l'expert l'avait constaté - cette absence d'isolation à l'origine d'une perte thermique de 36,81% par rapport à l'ensemble du bâtiment ne pouvait être compensée, l'habitation demeurant froide quel que soit le chauffage mis en place, outre que le recours à une cheminée à bois supposait la présence des époux [T] pour entretenir le foyer et ne chauffait que la salle de séjour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
2°) ALORS QUE le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; qu'en retenant, pour débouter les époux [T] de leurs demandes dirigées contre M. [R] et Mme [N], qu'en l'absence de toute démonstration de la connaissance par les vendeurs de ce défaut d'isolation limité au plancher bas, la clause d'exonération de garantie devait recevoir pleine application, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les vendeurs, qui étaient restés propriétaires plus de dix ans de l'habitation, n'avaient pas nécessairement décelé le défaut d'isolation puisque malgré les efforts de chauffage entraînant des coûts importants, la maison restait froide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION :
Les époux [T] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Allianz IARD au titre de la responsabilité délictuelle de Mme [V] agissant sous l'enseigne Agilis Diag ;
ALORS QU' en se bornant à retenir, pour débouter les époux [T] de leurs demandes dirigées contre la société Allianz IARD au titre de la responsabilité délictuelle de Mme [V] concernant le diagnostic de performance énergétique erroné qu'elle avait établi, que ceux-ci ne démontrent pas que les trous réalisés dans le plafond du sous-sol ont été réalisés avant la vente du 31 janvier 2014 alors que le diagnostic a été effectué en 2011, et que c'est de façon aventureuse que l'expert estime que Mme [V] ne pouvait qu'avoir constaté, à travers lesdits trous, le défaut d'isolation du plancher bas, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme [V] ne devait pas en sa qualité de professionnelle constater l'absence d'isolation sous plancher même en l'absence de ces trous et de toute investigation destructrice, dès lors que l'expert mettait en évidence dans son rapport que la vérification de l'isolation de la dalle n'exigeait qu'une inspection visuelle sans faire le moindre sondage et y soulignant qu'eu égard à la date de construction et l'absence de travaux ultérieurs d'isolation, le défaut d'isolation du plancher était certain, outre que M. [R] avait luimême admis que le défaut d'isolation pouvait se déduire de la seule épaisseur du plancher, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 de ce code.