CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 61 F-D
Pourvoi n° X 16-12.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société L'Albatros, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Uniré, société civile agricole, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la société L'Albatros, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Uniré, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société coopérative agricole Uniré (la coopérative) exerce une activité de collecte et de vinification de raisins, ainsi qu'une activité de collecte et de commercialisation de pommes de terre ; que M. Y..., adhérent à la coopérative depuis le 7 mai 1983, a décidé de poursuivre son activité sous une forme sociale à compter du 1er avril 1996, créant à cette fin l'EARL L'Albatros (l'EARL) ; que, le 25 février 2011, celle-ci a notifié à la coopérative son retrait de l'activité maraîchère ; qu'après avoir informé son sociétaire que son retrait ne pourrait être effectif avant le 1er août 2014, et l'avoir mis en demeure de s'expliquer sur l'absence de fourniture de sa récolte de pommes de terre au titre de l'année 2011, la coopérative a, le 21 septembre 2011, prononcé son exclusion et requis sa participation aux frais fixes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour dire bien fondé le refus de la coopérative d'accepter le retrait de l'EARL, l'arrêt retient que celle-ci devait justifier d'un motif valable, c'est-à-dire, selon l'article 11 des statuts, d'un cas de force majeure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 11 des statuts, le motif valable de retrait invoqué par l'associé coopérateur se distingue du cas de force majeure, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
Et sur la sixième branche du moyen :
Vu l'article 8-7 des statuts de la coopérative et l'article 1134 du code civil, ce dernier pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la décision d'exclusion litigieuse, l'arrêt retient que la coopérative a entendu sanctionner la récidive de son sociétaire, et énonce que constitue un manquement continu contrevenant de manière répétée aux obligations de l'EARL, le fait pour celle-ci de ne pas avoir livré sa récolte à la coopérative au cours de la campagne 2011 ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la récidive reprochée à l'EARL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société coopérative agricole Uniré aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... et à l'EARL L'Albatros la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société L'Albatros
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit bien fondé le refus du conseil d'administration d'accepter le retrait de l'EARL L'ALBATROS, d'avoir condamné cette dernière à payer à la SCA L'UNIRE la somme de 31 959,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012 et de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la décision d'exclusion du 21 septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE l'EARL L'ALBATROS devait donc justifier d'un motif valable, c'est-à-dire selon l'article 11 paragraphe 1 des statuts, d'un cas de force majeure dûment justifié, ce qu'elle n'a pas fait, et son courrier ultérieur précisant que la coopérative connaissait entièrement les raisons de son désengagement est sans aucun effet ; que le conseil d'administration de la SCA Uniré, qui a examiné la demande de retrait le 8 mars 2011 était parfaitement fondé à s'opposer au retrait de l'EARL L'ALBATROS, en application des dispositions statutaires sus énoncées qu'il appartenait à l'adhérent de solliciter conformément à l'article 9 des statuts avant de présenter sa demande. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a validé cette demande (arrêt, 5) ;
1/ ALORS QUE l'article 11 des statuts prévoit deux cas de retrait en cours d'une période d'engagement, d'une part, en cas de force majeure, d'autre part, en cas de motif valable ; qu'il en résulte en termes clairs et précis que le cas de motif valable ne s'apparente pas à un cas de force majeure ; qu'en assimilant le « motif valable » à un « cas de force majeure dûment justifié », la Cour d'appel a dénaturé l'article 11 des statuts, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QU'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a, au surplus, violé les dispositions de l'article R. 522-4 du Code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que hormis un cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, ce dernier peut à titre exceptionnel accepter la démission d'un associé coopérateur avant l'expiration de sa période d'engagement en cas de motif valable ;
3/ ALORS QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 15 et s.), si l'EARL L'ALBATROS justifiait d'un motif valable au sens de l'article 11 des statuts, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R. 522-4 du Code rural et de la pêche, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE par courrier recommandée avec avis de réception du 1er août 2011, la SCA Uniré a rappelé l'article 8 paragraphe 4, 5, 6 et 7 des statuts, le paragraphe 7 traitant de l'exclusion comme sanction complémentaire, en sus du paiement des frais fixes, en cas de non respect de ses engagements par un associé coopérateur, soit en cas de récidive au cours de la période d'engagement, soit lorsque l'intéressé a manqué à ses engagements sur plusieurs exercices consécutifs et a précisé : « Avant de se prononcer sur l'éventuelle participation aux frais fixes et des sanctions prévues aux paragraphes 6 et 7 de l'article 8 des statuts et retranscrits ci-dessus, le conseil d'administration vous met en demeure, par les présentes, de fournir des explications sur les manquements constatés à vos obligations d'associé coopérateur, mentionnés ci-avant.. A défaut de réponse dans les 30 jours à compter de la réception des présentes, en cas d'explications fournies dans ce délai et estimées insuffisantes ou impropres à justifier les manquements constatés, le conseil d'administration se réunira pour statuer sur les sommes qui seront éventuellement mises à votre charge en application des dispositions évoquées ci-dessus » ; que l'EARL L'Albatros a répondu par courrier du 29 août 2011 mettant en avant l'incompétence de la coopérative ; que par courrier recommandé avec avis de réception du 19 octobre 2011, la SCA Uniré a précisé à l'EARL L'ALBATROS : - qu'elle n'avait apporté aucune explication relative à son désengagement de l'activité - que conformément aux paragraphes 6 et 7 de l'article 8 des statuts, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité d'exclure l'EARL de la coopérative avec effet immédiat, soit à compter de l'exercice ouvert le 31 août 2011 - que l'EARL était tenue de respecter les engagements prévus à l'article 8 - que « c'est l'infraction répétée à ces dispositions qui motive l'exclusion dont vous faites l'objet » ; qu'il résulte de ce courrier que le conseil d'administration a entendu sanctionner la récidive de manquements de l'EARL au cours de la campagne 2011 , consistant à ne procéder à aucune livraison de sa récolte ; que ce manquement continu à ses obligations essentielles constitue un manquement grave et répété de l'EARL qui n'a pas tenu compte des courriers de la SCA lui rappelant qu'elle ne pouvait se désengager et justifie le prononcé de l'exclusion ; que l'EARL L'Albatros conteste la régularité de la décision d'exclusion ; qu'il y a lieu de constater que les statuts ne prévoient pas la convocation de l'adhérent mais seulement une mise en demeure de fournir des explications, ce qui a été respecté ; qu'il est ajouté que l'absence de mention des voies de recours dans la notification de la décision a pour seul effet de ne pas faire courir le délai, étant observé que ledit délai figure à l'article 12 paragraphe 3 des statuts (arrêt, p. 5 et 6) ;
4/ ALORS QU'en relevant d'office, pour justifier la sanction complémentaire de l'exclusion, l'application de l'article 8.7 des statuts et la récidive de manquements de l'EARL au au cours de la campagne 2011 , quand l'UNIRE n'invoquait pas une récidive au sens de cet article, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
5/ ALORS QU'en statuant de la sorte, sans provoquer les explications préalables des parties, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
6/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel, qui se borne à faire état d'un manquement continu ayant consisté pour l'EARL L'ALBATROS à ne procéder à aucune livraison de sa récolte au cours de la campagne 2011 , n'a pas caractérisé la récidive de manquements de cette dernière au cours de la période d'engagement au sens de l'article 8.7 des statuts ; qu'en décidant néanmoins que la décision d'exclusion de celle-ci était régulière, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de cet article, ainsi que des articles R. 522-8 du Code rural et de la pêche et 1134 du Code civil ;
7/ ALORS QUE l'article R. 522-8 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que « l'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative » ; que la Cour d'appel, qui relève un manquement continu ayant consisté pour l'EARL L'ALBATROS à ne procéder à aucune livraison de sa récolte au cours de la campagne 2011 , n'a pas caractérisé à l'encontre de l'EARL L'ALBATROS des raisons graves au sens de cette dernière disposition et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de celle-ci.