CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° P 16-15.233
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Corrado Y..., domicilié [...] Goffredo (Italie),
contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Monica X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... (le prêteur) a acquis, le 1er décembre 2003, un appartement dans lequel il a logé sa compagne, Mme X..., qui y a demeuré avec son fils ; qu'en 2007, malgré leur séparation, il a accepté que celle-ci continue à y vivre ; que, le 5 juin 2014, il lui a délivré un congé lui impartissant un délai de six mois pour libérer l'appartement ; que, celle-ci ayant refusé de quitter les lieux, le prêteur l'a assignée en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que des charges ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes tendant à la restitution des lieux et au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que le prêt à usage a été conclu jusqu'à la fin de la vie de Mme X..., de sorte que le congé délivré par le prêteur est sans effet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le prêteur invoquait un prêt à usage d'une durée indéterminée et que Mme X... lui demandait de juger qu'elle bénéficiait de l'appartement en exécution d'une mise à disposition gratuite et perpétuelle pour lui permettre de se loger ainsi que son fils, également bénéficiaire dudit prêt, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1876 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant au paiement des taxes d'occupation, des redevances télévisuelles et des charges de copropriété dites locatives à compter de 2007 et jusqu'à la libération effective des lieux, l'arrêt retient que le prêt à usage est par essence gratuit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur est tenu aux dépenses ordinaires ayant pour objet le fonctionnement ou la conservation de la chose prêtée, la cour d‘appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Monica X... n'est pas occupante sans droit ni titre de l'appartement appartenant à Monsieur Corrado Y... sis [...] d'Afrique du Nord, et dit sans effet le congé délivré le 5 juin 2014 à Madame X..., et d'avoir en conséquence débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir ordonner la restitution des lieux à la date d'expiration du préavis soit à la date du 19 décembre 2014, et condamner Madame X... au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de cette date,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article 1888 du Code Civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il ressort des attestations produites par Madame X... que Monsieur Y..., qui a entretenu une relation amoureuse avec Madame X..., a fait l'acquisition d'un appartement en 2003, situé à BEAUSOLEIL, mis à disposition de Madame X... sa vie durant ; que contrairement aux affirmations de Monsieur Y..., le prêt à usage consenti à Madame X... n'est pas à durée indéterminée puisque conclu jusqu'à la fin de la vie de l'emprunteur, l'intimée objectant à bon droit que le terme du prêt est fixé par le décès de l'emprunteur ; que le prêteur qui souhaite retirer la chose prêtée, doit ainsi satisfaire aux dispositions de l'article 1889 du Code Civil et justifier d'un besoin pressant et imprévu du logement pour obliger l'emprunteur à le lui rendre avant le terme convenu ; que pour justifier ce besoin, Monsieur Y... soutient devoir y loger son fils qui vient de trouver un emploi en France, en qualité d'agent commercial auprès de la société OXYDE à BANDOL ; que pour en justifier, Monsieur Y... produit une attestation rédigée par Madame A..., se présentant comme directrice commerciale, et qui certifie avoir embauché Alessio Y... ; que ce document est insuffisant à justifier de son contenu, en dehors de la production d'un contrat de travail à tout le moins, de sorte que, Monsieur Y... doit être considéré comme ne justifiant pas d'un besoin pressant et imprévu ; que la demande en restitution de l'appartement prêté sera rejetée »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE « il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de procédure Civile qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions » ; vu les articles 1875 et suivants du Code Civil ; qu'il est en l'espèce constant que Monsieur Corrano Y... est propriétaire d'un appartement sis [...] , acquis le 1er décembre 2003 ; Qu'il est également constant que Monsieur Corrado Y... a entretenu avec Madame Monica X... une relation amoureuse qui a pris fin courant 2007 ; qu'il ressort par ailleurs des propres écritures de Monsieur Corrado Y... que : -durant sa relation avec Madame Monica X..., il avait mis l'appartement susmentionné à la disposition de cette dernière et de son fils mineur ; -que postérieurement à la séparation du couple, il avait consenti à ce que Madame Monica X... et son fils se maintiennent dans les lieux ; qu'il s'ensuit que la qualification de prêt à usage ne saurait être sérieusement contestée en l'espèce, le demandeur ayant gracieusement laissé la jouissance de son bien immobilier à sa compagne, devenue son ex-compagne ; que l'objet du litige porte sur l'existence d'un terme convenu entre les parties, Monsieur Corrado Y... soutenant n'avoir consenti le maintien de son ex-compagne dans les lieux qu'à titre provisoire, dans l'attente de son relogement, tandis que Madame X... prétend que la jouissance de l'appartement litigieux lui aurait été consentie à titre viager ; que sur ce : les parties ayant été liés par une relation amoureuse, elles n'ont évidemment pas formalisé de prêt à usage par une convention écrite ; qu'il convient en conséquence de faire application des dispositions combinées des articles 1888 et 1889 du Code Civil ; qu'or, en l'espèce, il ressort des attestations versées en défense, notamment celles établies par Mesdames B... et SERAFINI, que Monsieur Corrado Y... avait toujours fait connaître son intention de laisser l'appartement acquis en 2003 à la disposition de Madame Monica X... sa vie durant ; que le demandeur ne verse aucune pièce venant en contradiction avec ces deux attestations concordantes ; qu'il ne produit par ailleurs aux débats aucune pièce justificative venant à l'appui de l'allégation selon laquelle il aurait un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée à raison de difficultés financières survenues dans le cadre de son activité professionnelle d'entrepreneur ; qu'en l'absence de terme convenu, en l'absence de terme naturel et prévisible et en l'absence de preuve d'un besoin pressant et imprévu du prêteur, force est de constater que Monsieur Corrado Y... se trouve mal fondé en sa demande de restitution de l'appartement litigieux » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, Madame X... demandait à la Cour de « constater que Monsieur Y... a mis à disposition gratuite et perpétuelle l'appartement sis à Beausoleil pour permettre à Madame X... et à son fils de se loger » ; de « constater que Monsieur Y... s'est volontairement acquitté d'une obligation naturelle » ; de « constater que le besoin de logement de Madame X... et de son fils n'a pas cessé, ces derniers étant tous deux sans activités professionnelle, sans revenus stables et incapables de se loger », et en conséquence de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; que ces demandes impliquaient qu'elle entendait se prévaloir d'un prêt à usage pour lequel aucun terme n'avait été convenu, ce qu'avait d'ailleurs retenu le Tribunal dans les motifs de sa décision, absence de terme convenu également invoqué par Monsieur Y... au soutien de ses prétentions ; qu'en retenant dès lors, d'office, pour confirmer le jugement entrepris, que le prêt à usage consenti à Madame X... aurait un terme fixé par le décès de l'emprunteur, ce dont elle a déduit que le congé délivré par Monsieur Y... était sans effet, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir qu'en 2003, Monsieur Y... avait acheté l'appartement litigieux, qu'il avait mis à la disposition perpétuelle de Madame X... ; qu'à la fin de leur relation amoureuse, il avait laissé ce bien à la disposition gratuite de Madame X... pour qu'elle puisse se loger avec son fils qui était encore mineur et qui à ce jour est majeur, et que l'intention commune des parties était de satisfaire les besoins de logement de Madame X..., qui était sans activité professionnelle, et de son fils désormais majeur mais aussi sans activité professionnelle ; qu'elle ajoutait qu'il ressortait des attestations par elle produites que le prêt à usage était consenti de façon perpétuelle, à défaut d'offrir un appartement à la concluante, et que « le seul terme pouvant justifier la fin de la mise à disposition est donc le décès des bénéficiaires ou l'abandon de la chose prêtée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce » ; qu'ainsi, en retenant que le prêt aurait été conclu jusqu'à la fin de la vie de l'emprunteur, « l'intimée objectant à bon droit que le terme du prêt est fixé par le décès de l'emprunteur », cependant que Madame X... exposait que son fils était également bénéficiaire dudit prêt, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du Code de procédure Civile ;
ALORS, ENCORE, QUE le Tribunal avait considéré qu'il ressortait des attestations versées en défense que Monsieur Y... avait toujours fait connaitre son intention de laisser l'appartement acquis en 2003 à la disposition de Madame X... sa vie durant, ce dont il avait simplement déduit, écartant la thèse de Monsieur Y... selon laquelle il aurait prêté son appartement à son ex-concubine dans l'attente de son relogement, tant une absence de terme convenu, qu'une absence de terme naturel et prévisible ; qu'en affirmant dès lors que le premier juge aurait « justement relevé » qu'il ressortait des attestations produites par Madame X... que Monsieur Y... aurait mis à la disposition de celle-ci l'appartement acquis en 2003 sa vie durant, la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement, en violation de l'article 4 du Code Civil ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en retenant, d'office, que le prêt à usage consenti par Monsieur Y... aurait eu pour terme convenu le décès de Madame X..., quand Monsieur Y... soutenait que ce prêt était à durée indéterminée, et que Madame X... soutenait qu'il s'agissait d'une mise à disposition perpétuelle de l'appartement de Monsieur X... au bénéfice d'elle-même et de son fils, sans à tout le moins inviter les parties à en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Corrado Y... de ses demandes tendant à voir condamner Madame Monica X... au paiement des taxes d'habitation, redevances audiovisuelles et charges locatives de propriété dues depuis 2007,
AUX MOTIFS QUE « Le prêt à usage étant par essence gratuit, Monsieur Y... sera également débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité d'occupation, taxes, redevances et charges locatives »,
ALORS QUE le paiement par l'occupant des charges incombant à tout occupant privatif d'un immeuble d'habitation ne remet pas en cause le caractère gratuit de cette occupation ; qu'en excipant dès lors du caractère gratuit du prêt à usage pour débouter Monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamnée Madame X..., au bénéfice de laquelle l'existence d'un prêt à usage de l'immeuble d'habitation appartenant à Monsieur Y... a été retenu, au paiement des taxes d'habitation, redevances audiovisuelles et charges locatives de propriété dues depuis 2007, la Cour d'appel a violé l'article 1876 du Code Civil.