SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10008 F
Pourvois n° X 16-19.289
et Z 16-19.291
à Q 16-19.305 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° X 16-19.289, Z 16-19.291, A 16-19.292, B 16-19.293, C 16-19.294, D 16-19.295, E 16-19.296, F 16-19.297, H 16-19.298, G 16-19.299, J 16-19.300, K 16-19.301, M 16-19.302, N 16-19.303, P 16-19.304 et Q 16-19.305 formés par :
1°/ M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Gérard Z..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Gaëlle A..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Patrick B..., domicilié [...] ,
5°/ M. Roland C..., domicilié [...] ,
6°/ M. Xavier D..., domicilié [...] ,
7°/ M. Ludovic E..., domicilié [...] ,
8°/ Mme Jocelyne F..., domiciliée [...] ,
9°/ M. Julien G..., domicilié [...] ,
10°/ M. Pascal H..., domicilié [...] ,
11°/ M. Patrice I..., domicilié [...] ,
12°/ M. Philippe J..., domicilié [...] ,
13°/ M. Jean-Marie K..., domicilié [...] ,
14°/ M. Dominique L..., domicilié [...] ,
15°/ M. Alain M..., domicilié [...] ,
16°/ M. Patrice N..., domicilié [...] ,
contre les arrêts rendus le 20 avril 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans les litiges les opposant :
1°/ à M. Patrick I..., domicilié [...] , mandataire judiciaire de la société Gorcy La Roche,
2°/ au CGEA Nancy, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Friedr.Gustav Theis Kaltwalzwerke GMBH, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Y..., N..., B..., C..., D..., E..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., Z..., de Mmes A... et F..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Friedr.Gustav Theis Kaltwalzwerke GMBH, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. I... ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° X 16-19.289 et Z 16-19.291 à Q 16-19.305 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens communs aux pourvois produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., N..., B..., C..., D..., E..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., Z..., Mmes A... et F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que les sociétés GUSTAV THEIS KALTWALZWERKE GMBH et GORCY LA ROCHE n'avaient pas la qualité de co-employeurs des salariés demandeurs aux pourvois, d'avoir mis la société GUSTAV THEIS KALTWALZWERKE GMBH hors de cause et d'avoir dit les salariés irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de cette société ;
AUX MOTIFS QUE « Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Cette définition de la situation de co-emploi retient le caractère anormal d'une situation au sein d'un groupe. En tête de cette décision, la cour a rappelé l'historique de ces sociétés, permettant de stigmatiser les difficultés que rencontraient tant la maison-mère que sa filiale. Aux termes de ses conclusions, par les pièces qu'il verse aux débats, Jean-Marie K... soutient qu'il existe entre ces deux sociétés une confusion d'intérêts, d'activités, de direction conduisant à une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale. Il convient de souligner, à titre liminaire, que -peu de pièces sont produites par Jean-Marie K... au soutien de son argumentation pour la période antérieure à 2010, étant rappelé que la société mère faisait alors l'objet tantôt d'une procédure d'insolvabilité, tantôt d'une procédure d'autogestion, de sorte que les actes qu'elle a pu poser ont pu relever du contrôle de l'administrateur judiciaire qui lui avait été désigné. Toutefois, le fait que la société Gustav Theis Kaltwalzwerke GmbH soit actionnaire à 100 % de sa filiale, tienne dans ses locaux ses conseils d'administration, signe les accords de prêts, les délégations de pouvoir et les conventions d'abandon de créances est Insuffisant à caractériser une immixtion abusive de la société mère dans les intérêts économiques de sa filiale. De même, que la société mère, y compris prise en la personne de la Princesse V... , associée unique et Présidente de la société Gustav Theis Kaltwalzwerke GmbH, nomme les Président et Directeur Général, particulièrement après la démission de M. Q... de ses fonctions de Président de la société Gorcy la Roche, procède au licenciement de celui-ci, en sa qualité de salarié, Directeur Général de la filiale, ne caractérise pas davantage une immixtion abusive de la société mère dans les intérêts économiques de sa filiale. Compte tenu du soutien financier qu'a dû apporter la société mère à sa filiale, en dépit des difficultés qu'elle-même rencontrait, les reporting mensuels, dont Jean-Marie K... soutient qu'ils caractérisent la dépendance de la société Gorcy la Roche, la présence dans l'entreprise de salariés de la société mère pour gérer partie de la direction commerciale, la désignation d'un Président de la filiale, après la 4démission de M. Q..., dans l'attente de la désignation par le tribunal de commerce de Briey d'un administrateur provisoire n'outrepassent pas la nécessaire coordination des actions économiques entre deux sociétés appartenant à un même groupe. Il ressort des pièces versées aux débats que la société mère est fournisseur de matières premières de sa Filiale. Elle en est également cliente, comme en atteste le fichier de clients produits aux débats, dont Jean-Marie K... conteste, sans fondement, la véracité. Dans le cadre de ses relations commerciales, la société Gorcy la Roche établit, par les mails et factures qu'elle produit aux débats qu'elle était autonome, par rapport à la société mère, pour contracter et gérer les contrats en cours, qu'il s'agisse des contrats-fournisseurs ou des contrats-clients, ou bien ses relations avec les établissements bancaires sous le contrôle de la société Gustav Theis Kaltwalzwerke GmbH, sans que celui-ci puisse être qualifié d'abusif. Avant sa démission en qualité de Président de la société Gorcy La Roche et la cessation immédiate de toute fonction dans l'entreprise, il n'est pas contestable que M. Q... avait reçu délégation pour exercer tout pouvoir de direction dans cette société. À compter du 27 octobre 2011, alors que la société Gorcy La Roche ne disposait plus de représentant légal, la société mère a pu, temporairement, solliciter de M. R... d'assurer les fonctions relevant de la compétence de M. Q..., Dans ce cadre, et indépendamment des griefs formés par Jean-Marie K..., M. R... a pu, lors d'une réunion des délégués du personnel, évoquer le problème des horaires de nuit sans que cela caractérise une immixtion de la société mère dans la gestion sociale de sa filiale Au contraire, lors de sa saisine du Président Tribunal de commerce de Briey le 27 décembre 2011, la présidente de la société Gustav Theis Kaltwalzwerke GmbH énonce : « c'est dans ce cadre de carence temporaire de la représentation légale (de la société Gorcy la Roche) que nous vous demandons de bien vouloir nommer un administrateur provisoire pour une mission qui devrait se terminer fin mars 2012. H attrait pour mission en relation avec l'équipe d'encadrement sur place d'apprécier l'état de la société, gérer la société de façon économique et sociale dans l'attente de la nomination par le nouvel actionnaire d'un nouveau dirigeant ». Contrairement à ce que soutient Jean-Marie K..., cette requête caractérise la volonté de la société mère de conserver à sa filiale son autonomie, bien qu'elle ne conteste pas que celle-ci dépende financièrement d'elle depuis de nombreuses années (comme en attestent les remises de créances ou les fonds que versera ultérieurement la société mère entre les mains de l'administrateur provisoire). À défaut pour Jean-Marie K... de caractériser une immixtion anormale de la société mère dans les intérêts de sa filiale, il prétend vainement voir reconnaître la qualité de co-employeur à la société Gustav Theis Kaltwalzwerke GmbH. La société Gustav Theis Kaltwalzwerke GmbH sera donc mise hors de cause et Jean-Marie K... déclaré irrecevable en l'ensemble des demandes formées à son encontre.» ;
ALORS en premier lieu QU'une société faisant partie d'un groupe doit être considérée comme co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre lorsqu'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la société GORCY LA ROCHE était une filiale à 100% de la société GUSTAV THEIS KALTWALZWERKE GMBH, les deux sociétés ayant pour activité principale la production de feuillards pour l'industrie automobile et la société GUSTAV THEIS KALTWALZWERKE GMBH étant à la fois fournisseur et cliente de la société GORCY LA ROCHE, que la société GUSTAV THEIS KALTWALZWERKE GMBH signait les accords de prêts, les délégations de pouvoir et les conventions d'abandon de créances de sa filiale, et contrôlait les contrats-fournisseurs et clients conclus par cette dernière ainsi que ses relations avec les établissements bancaires, qu'elle nommait les présidents et directeurs généraux de la société, qu'elle avait procédé au licenciement du président démissionnaire, Monsieur S..., lequel avait été remplacé temporairement par Monsieur R..., salarié et président directeur général de la société GUSTAV THEIS KALTWALZWERKE GMBH, que Monsieur R... avait participé aux réunions des délégués du personnel, qu'une partie de la direction commerciale de la société GORCY LA ROCHE était composée de salariés de la société mère et que la société GUSTAV THEIS KALTWALZWERKE GMBH exigeait un reporting mensuel sur l'activité de sa filiale ; qu'en l'état de ces constatations dont il ressortait une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société GUSTAV THEIS KALTWALZWERKE GMBH dans la gestion économique et sociale de la société GORCY LA ROCHE, la Cour d'appel aurait dû reconnaître que ces deux sociétés avaient la qualité de co-employeurs des salariés demandeurs aux pourvois ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS en deuxième lieu et en toute hypothèse QUE la circonstance qu'une filiale ne soit dotée d'aucune équipe direction propre implique une immixtion de la société mère dans sa gestion économique et sociale caractéristique d'une situation de co-emploi ; qu'en l'espèce, les salariés demandeurs aux pourvois faisaient valoir que l'administrateur provisoire désigné par le Tribunal de commerce avait indiqué être dans l'impossibilité d'élaborer un projet de plan de continuation de la société GORCY LA ROCHE faute d'organe de direction et de gestion au sein de la société et que cette absence d'organe de direction propre corroborait le fait qu'en réalité la société GORCY LA ROCHE était gérée directement par sa société-mère caractérisant ainsi une situation de co-emploi ; qu'en écartant l'existence d'une situation de ce type sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait, au sein de la société GORCY LA ROCHE une équipe de direction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS en troisième lieu QUE l'intervention de la société-mère dans l'organisation de l'activité et de la production de sa filiale constitue une immixtion de la première dans la gestion économique de la seconde caractéristique d'une situation de coemploi ; qu'en l'espèce, les salariés demandeurs aux pourvois faisaient valoir que la société GUSTAV THEIS KALTWALZWERKE GMBH définissait la charge de travail et de production de sa filiale en décidant notamment du transfert de la production de la société GORCY LA ROCHE vers d'autres filiales du groupe ou en lui imposant de cesser ses relations avec certains clients si bien qu'en réalité, la société GORCY LA ROCHE ne constituait qu'un site de production sans réelle autonomie ; qu'en écartant l'existence d'une situation de coemploi sans rechercher si, ainsi que le faisaient valoir les salariés, la société GUSTAV THEIS KALTWALZWERKE GMBH n'intervenait pas dans l'organisation de l'activité et de la production de sa filiale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS en quatrième lieu QUE la circonstance que la décision de restructuration d'une filiale émane de la société-mère constitue une immixtion de la première dans la gestion économique et sociale de la seconde caractéristique d'une situation de coemploi ; qu'en l'espèce, les salariés demandeurs faisaient valoir que la requête en désignation d'un administrateur provisoire de la société GORCY LA ROCHE avait été faite par la Princesse VON HOHENZOLLERN, présidente, propriétaire et actionnaire majoritaire de la société GUSTAV THEIS KALTWALZWERKE GMBH puis que c'est cette société qui avait décidé que la société GORCY LA ROCHE devait faire l'objet d'une déclaration de cessation des paiements et ordonné à Maître T..., en sa qualité d'administrateur provisoire, de procéder aux démarches nécessaires, lesdites démarches ayant conduit à la liquidation de la société ; qu'en écartant l'existence d'une situation de coemploi sans rechercher si le placement en redressement puis en liquidation judiciaire de la société GORCY LA ROCHE ne procédaient pas directement de décisions de la société-mère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ET ALORS en cinquième lieu QUE l'intervention de la société-mère dans la définition de la politique sociale et la gestion du personnel de sa filiale constitue une immixtion de la première dans la gestion sociale de la seconde caractéristique d'une situation de coemploi ; qu'en l'espèce, les salariés demandeurs aux pourvois faisaient notamment valoir que la société GUSTAV THEIS KALTWALZWERKE GMBH versait des primes salariales aux salariés de la société GORCY LA ROCHE en contrepartie du travail réalisé au sein de cette société et qu'elle opérait unilatéralement des mutations au sein de cette société en fonction du carnet de commandes de celle-ci ; qu'en écartant l'existence d'une situation de coemploi sans vérifier si la société GUSTAV THEIS KALTWALZWERKE GMBH n'était pas intervenue dans la définition de la politique sociale et la gestion du personnel de sa filiale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir débouté les salariés demandeurs aux pourvois de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des licenciements dont ils ont fait l'objet ;
AUX MOTIFS QUE « Découlant de la qualité de co-employeurs des sociétés Gustav Theis Kaltwalzwerke GmbH et Gorcy La Roche, Jean-Marie K... prétend à la nullité du licenciement dont il a fait l'objet. En effet, il soutient que cette situation de co-employeurs a eu pour effet de porter au-delà du seuil de 50 salariés le nombre de salariés occupés dans l'entreprise, imposant dès lors l'établissement d'un Plan de Sauvegarde pour l'Emploi dont il peut contester la validité, pour en tirer les conséquences prévues par les dispositions de l'article L 1235-10 du code du travail. Il résulte des précédents développements que la qualité de co-employeurs ne peut être retenue à l'encontre des sociétés Gustav Theis Kaltwalzwerke GmbH et Gorcy LaRoche. Il est constant qu'au jour du licenciement, envisagé dans le cadre de la cession de la société Gorcy la Roche, alors placée en redressement judiciaire, celle-ci occupait 42 salariés. S'il résulte des dispositions de l'article L1233-58 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi n2013 - 504 du 14 juin 2013 qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, il incombe à l'employeur, à l'administrateur ou au liquidateur, selon le cas, de mettre en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L 1233 - 24 -1 à L 1233 - 24 - 4 du même code, ces mêmes dispositions précisent en leur 2, que l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur en cas de licenciement « d'au moins 10 salariés » dans une entreprise de moins de 50 salariés, doivent réunir et consulter le comité d'entreprise et respecter les dispositions de l'article L 1233 - 29, premier alinéa du code, prévoyant la consultation des délégués du personnel. De plus, aux termes des dispositions de l'article L 1233-58 du code du travail, la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue, même en cas d'absence ou d'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, même mis en place de façon unilatérale, lorsque l'entreprise est placée en redressement ou en liquidation judiciaire. En l'espèce, la SAS Gorcy la Roche était placée en redressement judiciaire. Occupant moins de 50 salariés, elle n'était pas soumise, ni son administrateur judiciaire, à l'obligation légale d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, s'agissant du licenciement envisagé d'au moins 10 salariés dans une entreprise comptant moins de 50 salariés. Les moyens développés par Jean-Marie K... pour prétendre à la nullité de son licenciement seront en conséquence rejetés. »
ALORS QUE, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant débouté les salariés demandeurs aux pourvois de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des licenciements dont ils ont fait l'objet en tant que ces demandes découlaient de la reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés GORCY LA ROCHE et GUSTAV THEIS KALTWALZWERKE GMBH.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir débouté les salariés demandeurs aux pourvois de leurs demandes tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse les licenciements dont ils ont fait l'objet ;
AUX MOTIFS QUE « Bien qu'il ait souhaité quitter volontairement l'entreprise, comme en atteste le formulaire de volontariat qu'il a signé le 27 juillet 2012, Jean-Marie K... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par Maître T.... En dépit de son départ volontaire de l'entreprise, survenu dans le cadre de la restructuration de l'entreprise préalable à sa cession, l'employeur ou son représentant demeuraient soumis à l'égard du salarié aux règles applicables au licenciement économique, s'agissant notamment de l'obligation de reclassement. Jean-Marie K... conteste la qualité de Maître T... pour mener la procédure et notifier son licenciement. Toutefois, ce moyen ne peut être retenu. En effet, il convient de rappeler qu'au jour du licenciement, la société était en redressement judiciaire et a fait l'objet d'une cession aux termes d'un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Briey le 26 juillet 2012. Aux termes de ce jugement, le tribunal a expressément « ordonné le licenciement pour motif économique de 26 salariés dans les catégories et activités professionnelles visées dans la rubrique 3 « emploi dont la suppression est envisagée » ci annexée »... « Mis fin à la mission de Maître T... en sa qualité d'administrateur judiciaire à charge pour celui-ci de mettre en place la cession de l'entreprise » Ainsi, contrairement à ce que soutient le salarié, le mandataire judiciaire avait qualité pour prononcer le licenciement des salariés dont la suppression des emplois devenait effective, par l'effet de la cession. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, inférieur à 50 salariés, du nombre de salariés dont le licenciement était envisagé, supérieur à 10 salariés, l'employeur ou son représentant étaient soumis aux dispositions de l'article L 1233 - 32 du code du travail, leur imposant de mettre en oeuvre toutes les mesures de reclassement destinées à éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En l'espèce, le mandataire judiciaire justifie avoir adressé aux représentants du personnel, en vue de la réunion du comité d'entreprise du 27 juillet 2012, un projet établi le 19 juillet 2012, rappelant les difficultés économiques de l'entreprise, les catégories professionnelles de salariés dont la suppression de poste est envisagée, telle qu'annexée et validée par le tribunal de commerce de Briey dans sa décision du 26 juillet 2012. Ce document proposait la fixation des critères d'ordre de licenciement mais aussi les mesures d'accompagnement visant à limiter le nombre de licenciements et envisagé les mesures de reclassement possible des salariés dans le groupe ou à l'extérieur. Compte tenu des catégories professionnelles de salariés dont le poste allait être supprimé, expressément énoncées et visées par la juridiction commerciale, alors que ce document n'avait pas à indiquer nominativement le nom des salariés dont il était envisagé de supprimer le poste de travail, le mandataire judiciaire, dans le cadre de la mission qui lui était confiée, était tenu par les ternies de ce document. Le salarié fait donc vainement grief au mandataire judiciaire de ne pas avoir défini les catégories professionnelles visées par le projet de licenciement. Dans le cadre des mesures de reclassement, l'administrateur judiciaire justifie avoir adressé à chacun des salariés dont le licenciement était envisagé le 27 juillet 2012 un courrier aux termes duquel, reprenant les dispositions de l'article L 1233-4-1 du code du travail, il sollicitait chacun pour voir s'il accepterait de recevoir des offres de reclassement émanant de sociétés filiales du groupe implantées hors du territoire national. Le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 27 juillet 2012 mentionne : « en préambule, les membres du C.E. demandent à Maître T... que compte tenu de la fermeture de l'usine du 4 au 26 août 2012, le calendrier soit aménagé pour que les salariés ne soient pénalisés ni sur leurs congés ni sur leurs droits, sachant que les licenciements doivent intervenir au plus tard dans les 30jours qui suivent l'arrêté du plan de cession. Maître T... s'engage à tenir compte de cette demande, en accord avec les membres du C.E.... ». Il n'est pas contesté qu'en laissant au salarié un délai de 4 jours pour se prononcer sur le souhait de recevoir ou non des propositions de reclassement dans des filiales du groupe auquel appartient l'entreprise, situées à l'étranger, le mandataire judiciaire n'a pas respecté les prescriptions précitées. Toutefois, en l'absence de sanction énoncée par le code du travail en cas de non-respect de ces dispositions, alors que dans le cadre de l'établissement obligatoire d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il peut être, par accord collectif, dérogé, par interprétation a contrario, aux dispositions de l'article L1233 - 4 -1 du code du travail, le salarié ne peut prétendre à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur ce fondement, alors qu'au regard de l'effectif de l'entreprise, l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas légalement requis. L'administrateur judiciaire justifie, dans le cadre de la recherche de reclassement du salarié dont le licenciement était envisagé, avoir interrogé le 27 juillet 2012, en dépit des difficultés financières et économiques rencontrées par le groupe Gustav Theis Kaltwalzwerke GmbH, 9 de ses filiales, situées à l'étranger, mais aussi des sociétés partenaires commerciales, à l'échelon national et à l'étranger, de la société Gorcy la Roche, leur transmettant les profils des salariés dont la suppression de poste était envisagée. Le mandataire judiciaire justifie également avoir interrogé le 19 juillet 2012 la commission territoriale paritaire de l'emploi, l'unité territoriale de Meurthe-et-Moselle et le GES1M et avoir été assisté, tout au long de sa mission par Monsieur U..., conseil en ressources humaines, désigné en qualité de technicien par ordonnance du tribunal de commerce de Briey le 14 juin 2012. Dès lors, Jean-Marie K... fait vainement grief au mandataire judiciaire d'avoir procédé à de tardives et déloyales recherches de reclassement. Il sera donc débouté en sa demande tendant à voir dure dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet et en ses demandes en paiement subséquentes de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice qu'il aurait subi et d'indemnité de préavis. » ;
ALORS en premier lieu QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le Tribunal de commerce de Briey dans son jugement du 26 juillet 2012 a mis fin à la mission de Maître T... en qualité d'administrateur judiciaire « à charge pour celui-ci de mettre en place la cession de l'entreprise » ; que le mandat ainsi confié à Maître T... par le Tribunal n'incluait donc pas le licenciement des salariés dont le contrat de travail n'était pas repris dans le cadre de la cession de l'entreprise ; qu'en jugeant au contraire que le mandataire judiciaire avait qualité pour prononcer le licenciement des salariés dont la suppression des emplois devenait effective par l'effet de la cession, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement susvisé en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les salariés demandeurs aux pourvois faisaient valoir que les difficultés économiques justifiant leurs licenciements devaient s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société GORCY LA ROCHE et que leurs licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse dès lors que, d'une part, les lettres de licenciement qui leur avaient été notifiées ne mentionnaient nullement l'existence d'une quelconque difficulté économique au niveau du secteur d'activité auquel appartenait la société employeur et que, d'autre part, la réalité de difficultés économiques à ce niveau n'était, en toute hypothèse, pas établie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions des salariés, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'à cet effet, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, il revient à l'employeur de justifier qu'il a recherché l'existence de postes disponibles parmi toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, les salariés demandeurs aux pourvois faisaient valoir que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'il avait limité le périmètre de ses recherches aux entreprises composant le groupe THEIS et n'avait pas recherché l'existence de postes de reclassement au sein du groupe de droit néerlandais VANDEN HOMBERG HOLDING qui avait racheté le groupe THEIS en janvier 2012, ce que le mandataire ne contestait pas ; que pour débouter les salariés, la Cour d'appel a retenu que l'administrateur judiciaire justifiait dans le cadre de la recherche de reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, avoir interrogé, en dépit des difficultés financières et économiques rencontrées par le groupe THEIS, neuf de ses filiales situées à l'étranger ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que Maître T... n'avait pas recherché de possibilité de reclassement au sein de toutes les entreprises du groupe auquel appartenait la société GORCY LA ROCHE, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS en quatrième lieu QUE l'employeur, tenu de saisir une commission territoriale de l'emploi en application de l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, doit proposer au salarié de manière écrite, précise et personnalisée les offres de reclassement qui lui ont été transmises par l'intermédiaire de la commission compétente, après avoir vérifié que ces offres sont en rapport avec les compétences et les capacités du salarié ; qu'en l'espèce, les salariés demandeurs aux pourvois faisaient valoir que, si le mandataire liquidateur de la société GORCY LA ROCHE avait effectivement saisi la commission territoriale de l'emploi, c'est sans en justifier que ce dernier prétendait avoir adressé aux exposants la liste des postes communiqués par cette commission et qu'en toute hypothèse, les courriers que le mandataire prétendait avoir envoyés ne constituaient pas des offres de reclassement précises et personnalisées dès lors que la même liste de poste avait été communiquée à tous les salariés et que les offres ne faisaient pas figurer le montant de la rémunération ; qu'en se contentant néanmoins, pour considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement externe, de relever que le mandataire judiciaire justifiait avoir interrogé la commission territoriale paritaire de l'emploi sans rechercher si les postes disponibles communiqués par cette commission avaient effectivement été proposés aux demandeurs de manière écrite, précise et personnalisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail, ensemble de celles de l'article 9 de l'avenant mensuels à la convention collective nationale de la sidérurgie et de l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 étendu par arrêté du 16 octobre 1987 ;
ALORS en cinquième lieu QUE manque à son obligation de reclassement, l'employeur qui procède au licenciement d'un salarié avant d'avoir obtenu la réponse aux courriers adressés à d'autres sociétés pour connaître les possibilités de reclassement en leur sein ; que les salariés faisaient valoir que tel était le cas en l'espèce puisqu'après avoir adressé des lettres de recherche de reclassement le 27 juillet 2012, il avait procédé au licenciement des salariés concernés dès le 3 août sans attendre les réponses des sociétés interrogées et ce, alors qu'il disposait d'un délai courant jusqu'au 26 août 2012 pour procéder à ces licenciements ; que pour considérer que le mandataire judiciaire avait satisfait à son obligation de reclassement la Cour d'appel s'est contentée de relever que ce dernier avait interrogé des sociétés partenaires commerciales, à l'échelon national et à l'étranger, de la société GORCY LA ROCHE en leur transmettant les profils des salariés dont la suppression de poste était envisagée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Maître T... avait obtenu une réponse de ces sociétés lorsqu'il a procédé au licenciement des salariés concernés le 3 août 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail ensemble de celles de l'article 9 de l'avenant mensuels à la convention collective nationale de la sidérurgie et de l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 étendu par arrêté du 16 octobre 1987 ;
ALORS en sixième lieu QUE, lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ; que le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur, l'absence de réponse valant refus ; que le licenciement prononcé par l'employeur avant l'expiration du délai de réflexion imparti au salarié pour faire connaître son accord pour recevoir les offres de reclassement susvisées est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le mandataire judiciaire n'avait laissé aux salariés demandeurs aux pourvois qu'un délai de quatre jours pour faire part de leur souhait de recevoir des propositions de reclassement dans les filiales du groupe auquel appartenait la société GORCY LA ROCHE situées à l'étranger ; qu'en retenant néanmoins qu'en l'absence de sanction énoncée par le Code du travail en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 1233-4-1, les salariés ne pouvaient prétendre à l'absence de cause réelle et sérieuse de leurs licenciements sur ce fondement, la Cour d'appel a violé lesdites dispositions ;
ALORS en septième lieu QUE, lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ; que le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur, l'absence de réponse valant refus ; que le licenciement prononcé par l'employeur avant l'expiration du délai de réflexion imparti au salarié pour faire connaître son accord pour recevoir les offres de reclassement susvisées est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le mandataire judiciaire n'avait laissé aux salariés demandeurs aux pourvois qu'un délai de quatre jours pour faire part de leur souhait de recevoir des propositions de reclassement dans les filiales du groupe auquel appartenait la société GORCY LA ROCHE situées à l'étranger ; que pour considérer néanmoins que les salariés ne pouvaient prétendre à l'absence de cause réelle et sérieuse de leurs licenciements sur ce fondement, la Cour d'appel a retenu que, dans le cadre de l'établissement obligatoire d'un plan de sauvegarde de l'emploi il pouvait être, par accord collectif, dérogé, par interprétation a contrario, aux dispositions de l'article L. 1233-4-1 du Code du travail et qu'en l'espèce, au regard de l'effectif de l'entreprise, l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas légalement requis ; qu'en statuant ainsi alors qu'à la date des faits, aucune disposition légale n'autorisait qu'il soit dérogé aux dispositions de l'article L. 1233-4-1, la Cour d'appel a violé ces dispositions ensemble celles de l'article L. 1233-23 du Code du travail alors applicables ;
ALORS en huitième lieu et en toute hypothèse QU'en déduisant du fait que, dans le cadre de l'établissement obligatoire d'un plan de sauvegarde de l'emploi il pouvait être, par accord collectif, dérogé, par interprétation a contrario, aux dispositions de l'article L. 1233-4-1 du Code du travail, que les salariés ne pouvaient prétendre à l'absence de cause réelle et sérieuse de leurs licenciements du fait du non-respect par l'employeur du délai de réflexion prévu par ces dispositions alors qu'au regard de l'effectif de l'entreprise, l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas légalement requis, la Cour d'appel a violé lesdites dispositions ensemble celles de l'article L. 1233-23 du Code du travail alors applicables ;
ALORS en neuvième lieu QUE le comité d'entreprise ne peut renoncer en lieu et place des salariés aux droits que ces derniers tiennent de la loi ; qu'en l'espèce en se référant au procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 27 juillet 2012 lors de laquelle les membres du comité avaient demandé à Maître T... « que le calendrier soit aménagé pour que les salariés ne soient pénalisés ni sur leurs congés ni sur leurs droits » pour en déduire que les salariés ne pouvaient prétendre à l'absence de cause réelle et sérieuse de leurs licenciements du fait du non-respect par le mandataire judiciaire du délai de six jours ouvrables ouvert aux salariés par les dispositions de l'article L. 1233-4-1 du Code du travail pour faire connaître leur accord pour recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, la Cour d'appel a violé ces dispositions ;
ALORS enfin et en toute hypothèse, QUE, lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ; que le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur, l'absence de réponse valant refus ; qu'à supposer que Maître T... ait valablement pu déroger à ces dispositions et n'accorder qu'un délai de quatre jours ouvrables aux salariés pour faire part de leur accord pour recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, ces derniers faisaient valoir qu'en tout état de cause, Maître T... n'avait pas respecté ce délai de quatre jours ouvrables en procédant à leur licenciement dès le 3 août 2012 ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait, à tout le moins, respecté le délai qu'il avait lui-même imparti aux salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-4-1 du Code du travail.