SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° Q 16-19.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle Z..., domiciliée [...] Caluire,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 1er mars 1979 par la société Le Crédit lyonnais au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu le poste d'opérateur des services bancaires, a obtenu le 11 juillet 2008 la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, correspondant à 30 années de service ; que s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge découlant des dispositions transitoires d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une gratification liée à l'obtention de la médaille vermeil et d'une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une somme correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, et de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la salariée pouvait obtenir la médaille « échelon or » de ses 35 ans de service dès le mois de mars 2013 du fait du nouvel accord au lieu de 2021 dans le cadre de l'ancien système, qu'elle a, au demeurant, perçu la gratification de ses 35 ans de service en mars 2014, qu'en outre elle pourra, sous réserve de remplir les conditions fixées par l'accord, percevoir la gratification liée à l'obtention de la médaille « échelon grand or » correspondant à 40 ans de service dès 2018, soit à l'âge de 60 ans, et non plus en 2026, à l'âge de 68 ans, qu'ainsi ce nouveau dispositif n'est pas inéquitable, puisque la concomitance existant désormais entre l'année d'obtention de la médaille et celle de la gratification permet à présent à un plus grand nombre de salariés de percevoir une gratification dont ils étaient souvent privés sous l'ancien système, qui exigeait 48 années d'ancienneté pour percevoir la gratification correspondant à la médaille "grand or" alors que celle-ci est maintenant ramenée à 40 années, que par ailleurs, l'accord du 24 janvier 2011 ne prévoit aucune différence de traitement entre les salariés du fait de leur âge, tout salarié ayant eu les années de service requises à compter du 1er janvier 2011 étant éligible au nouveau dispositif institué, que dans ces conditions, la salariée ne démontre pas que les articles en cause procéderaient d'une quelconque discrimination injustifiée en fonction de l'âge, les conditions de versement de la gratification étant, à l'exception de celle d'ancienneté, identiques quel que soit l'échelon considéré ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'accord collectif du 24 janvier 2011 ne créait pas une discrimination indirecte en privant les salariés ayant entre trente et un et trente quatre années de service et relevant d'une même classe d'âge, de la gratification liée à la médaille de vermeil du travail et, dans l'affirmative, si l'accord pouvait être justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et si le moyen mis en oeuvre était approprié et nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z... de ses demandes en paiement d'une somme correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, et de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 2 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Le Crédit Lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit Lyonnais à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la Société Le Crédit Lyonnais avait violé l'ensemble des dispositions des articles L.1132-1, L.1133-1, L.3221-2 et L.3221-3 du code du travail, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à obtenir la somme de 2630,74 euros correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE: « Madame Z... se prétend victime d'une discrimination relative à son âge portant sur la gratification attachée aux médailles du travail, en soutenant que le dispositif transitoire énoncé à l'article 6.2 de l'accord du 24 janvier 201 1 serait discriminatoire en fonction de l'âge des salariés pour pénaliser les plus anciens, et par conséquent nécessairement les plus âgés au regard des années acquises, dans la mesure où il a pour effet de supprimer pour la quasi-totalité des salariés ayant acquis au 1er mai 2011 une ancienneté supérieur à 30 ou 35 ans, le versement d'une des 4 gratifications prévues pour tous les autres salariés. La société LE CREDIT LYONNAIS considère pour sa part que la salariée conteste le bien-fondé du nouvel accord d'entreprise, et plus particulièrement son dispositif transitoire qui aurait eu pour effet de la priver de l'une des quatre gratifications de la médaille prévue pour tous les autres salariés, et non l'application qui lui en a été faite, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable à faire juger que les nouvelles règles d'attribution définies par cet accord seraient discriminatoires pour pénaliser la quasi-totalité des salariés ayant plus de 30 ou 35 ans d'ancienneté contrairement à ceux ayant acquis moins de 30 ans d'ancienneté, l'appréciation de ces questions ressortant de la compétence du tribunal de grande instance et non de la juridiction prud'homale. Madame Z... ne remet cependant pas en cause devant la juridiction prud'homale la teneur de l'accord d'entreprise, mais seulement les conséquences prétendument moins favorables et discriminatoires ressortant de son application à sa personne par rapport à l'usage antérieur, de sorte que sa demande est recevable. La salariée, qui a atteint 30 ans d'ancienneté en mars 2008, aurait pu percevoir la gratification correspondante cinq ans plus tard, soit en mars 2013. Cependant, selon le nouveau dispositif issu de l'accord du 24 janvier 2011, elle n'a pas acquis ses 30 ans d'ancienneté à compter du 1er janvier 2011, de sorte qu'elle ne peut percevoir la gratification correspondant à la médaille «échelon vermeil». En outre, elle ne remplit pas davantage les conditions pour bénéficier des dispositions du régime transitoire énoncées à l'article 6.2. Il importe toutefois d'observer que Madame Z... pouvait obtenir la médaille « échelon or » de ses 35 ans de service dès le mois de mars 2013 du fait du nouvel accord au lieu de 2021 dans le cadre de l'ancien système, et qu'elle a au demeurant perçu la gratification de ses 35 ans de service en mars 2014. En outre elle pourra, sous réserve de remplir les conditions fixées par l'accord, percevoir la gratification liée à l'obtention de la médaille « échelon grand or » correspondant à 40 ans de service dès 2018, soit à l'âge de 60 ans, et non plus en 2026, à l'âge de 68 ans. Ainsi ce nouveau dispositif n'est pas inéquitable, puisque la concomitance existant désormais entre l'année d'obtention de la médaille et celle de la gratification permet à présent à un plus grand nombre de salariés de percevoir une gratification dont ils étaient souvent privés sous l'ancien système, qui exigeait 48 années d'ancienneté pour percevoir la gratification correspondant à la médaille « grand or » alors que celle-ci est maintenant ramenée à 40 années. Par ailleurs, l'accord du 24 janvier 2011 ne prévoit aucune différence de traitement entre les salariés du fait de leur âge, tout salarié ayant eu les années de service requises à compter du 1er janvier 2011 étant éligible au nouveau dispositif institué. Dans ces conditions, Madame Z... ne démontre pas que les articles en cause seraient léonins, méconnaîtraient le principe d'égalité de traitement ou procéderaient d'une quelconque discrimination injustifiée en fonction de l'âge, les conditions de versement de la gratification étant, à l'exception de celle d'ancienneté, identiques quel que soit l'échelon considéré. Il résulte en conséquence de ces éléments que Madame Z... n'est pas fondée à prétendre avoir été abusivement privée de sa gratification afférente à la médaille du travail « échelon vermeil ». Elle ne démontre pas davantage l'existence de dispositions inéquitables ou discriminatoires au sens des articles L.1132-1 et L.3221-2 du code du travail. Il importe dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de la gratification liée à l'obtention du diplôme de la médaille du travail « échelon vermeil » et de dommages-intérêts pour discrimination » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « En droit. Attendu que L'article L. 1132-1 du Code du travail énonce un ensemble de dispositions de principe de non-discrimination. Attendu que l'Article L.1133-2 du Code du travail reprend ces dispositions et les précise en ce qui concerne la non-discrimination liée à l'âge des travailleurs. Attendu que si l'Article L. 1471-1 du Code du travail énonce en son alinéa 1 : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui 1 'exerce a connu ou aurait connu les faits lui permettant d'exercer son droit...». Le même Article précise en son alinéa 2 : « Cette prescription ne s'applique pas aux actions exercées sur le fondement de l'article L.1132-1... Attendu qu'un accord d'Entreprise portant date du 24 Janvier 2011 est intervenu, se rapportant notamment en son Chapitre 5 Autres mesures - Article 6 à la gratification liée à l'obtention de la médaille du Travail (médaille d'honneur de l'Etat), et que ce chapitre de l'accord n'a pas fait l'objet de la moindre dénonciation depuis sa mise en application au seul de l'Entreprise. En l'espèce, Les nouvelles dispositions issues de cet accord auraient pu être retenues comme discriminatoires à l'encontre des salariés en période d'ancienneté transitoire. A cet effet, les partenaires sociaux ont prévu des mesures transitoires, avérées dans le contenu de l'Article 6-2 (du même Chapitre 6) de l'accord du 24 Janvier 2011, dûment explicitées par l'employeur, mais aussi par une note du Syndicat CFDT (Référence 315-51), produite aux débats et intitulée « Note explicative concernant les nouvelles modalités des médailles du travail » pièce employeur n 09). En conséquence : La mesure de non versement de la prime liée à l'obtention de la médaille du travail - échelon vermeil - appliquée à Madame Z... est d'ordre général, issue d'un accord d'Entreprise, de telle sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une faveur particulière à son égard, et inversement victime de discrimination ou d'iniquité à son encontre. En conséquence, les demandes de Madame Z... à ces titres ne peuvent prospérer » ;
1) ALORS QUE, au soutien de sa demande, l'exposante avait démontré d'une part, que la mise en oeuvre de l'accord collectif du 24 janvier 2011 et de ses dispositions dérogatoires avait conduit à ce que les salariés ayant, au jour de l'entrée en vigueur de l'accord collectif, entre 31 et 34 années de service et ce faisant, tous les salariés d'une même classe d'âge, étaient les seuls salariés privés de la gratification relative à la médaille vermeil (30 ans) et d'autre part, que cet accord avait encore pour effet, au détriment des salariés plus âgés, de permettre aux salariés jeunes et nouvellement embauchés de bénéficier des quatre gratifications, ce qui ne serait jamais le cas des salariés disposant de plus de 30 ans d'ancienneté au jour de l'entrée en vigueur de l'accord, ce qui constituait une discrimination indirecte illicite fondée sur l'âge ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Madame Z... de sa demande, que l'accord du 24 janvier 2011 ne prévoyait aucune différence de traitement entre les salariés fondée sur l'âge, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les dispositions de cet accord ne conduisaient pas indirectement à ce que seuls les salariés les plus âgés soient privés d'une gratification quand les salariés les plus jeunes seraient fondés à toutes les obtenir, et ce faisant, créait une discrimination indirecte fondée sur l'âge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 du Code du travail ;
2) ALORS ENCORE QUE, en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il importait d'observer que Madame Z... avait perçu la gratification liée à l'obtention de la médaille or et qu'elle pourra éventuellement percevoir la gratification liée à l'obtention de la médaille « échelon grand or », la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.1132-1 du code du travail ;
3) ALORS EN OUTRE QUE en affirmant encore, pour statuer comme elle l'a fait, que le nouveau dispositif n'était pas inéquitable puisque la concomitance entre l'année d'obtention de la médaille et celle de la gratification permettait à un plus grand nombre de salariés de percevoir une gratification dont ils étaient privés sous l'ancien système, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.1132-1 du code du travail ;
4) ALORS ENFIN QUE, en retenant encore, par motifs supposés adoptés, que la mesure de non versement de la prime liée à l'obtention de la médaille du travail, échelon vermeil, appliquée à Madame Z... est issue d'un accord collectif, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé l'article L.1132-1 du code du travail.