SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° P 16-23.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Fayçal F... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Rocle automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. F... .
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que Monsieur F... a écrit le 3 juillet 2013 qu'il était allé chercher le véhicule SCENIC au centre-ville, qu'il avait constaté qu'il manquait les roues, la face avant et le tableau de bord, que croyant que ce véhicule était destiné à la casse il avait pris les feux arrière et les vérins de coffre sans demander l'autorisation à ses supérieurs et que les pièces étaient restées dans le véhicule CADDY de l'entreprise ; qu'il résulte du certificat d'immatriculation et des documents de vente que le véhicule litigieux de type Renault SCENIC, qui avait 10 ans à la date de sa reprise et qui avait parcouru 145 000 km, a été acquis le 20 juin 2013 par la société ROCLE AUTOMOBILES pour le prix de 1500 euros alors qu'il cotait encore près de 2000 euros à l'argus ; qu'il est ainsi établi que ce véhicule n'était pas une épave destinée à la casse, ce que confirment plusieurs salariés de l'entreprise, auteurs d'attestations régulières en la forme, qui déclarent que le véhicule était en parfait état de fonctionnement ; que le responsable commercial, Monsieur Alban Z..., atteste d'ailleurs que le véhicule était destiné à la revente, étant observé qu'il est constant que Monsieur F... a été chargé de transporter le véhicule dans un autre garage de l'entreprise situé à [...] et non pas dans une casse automobile ; qu'au demeurant la société ROCLE AUTOMOBILES établit que le traitement des épaves faisait l'objet d'une procédure particulière confiée à un prestataire spécialisé, qui réalisait lui-même l'enlèvement des véhicules et s'assurait qu'ils étaient complets pour les besoins du recyclage ; que Monsieur F... ne pouvait donc ignorer que le véhicule Renault SCENIC, dont il devait assurer le transport, conservait une valeur marchande pour l'entreprise ; qu'aux termes d'une attestation régulière en la forme Monsieur Benjamin A..., supérieur hiérarchique, témoigne de ce que le 27 juin 2013 Monsieur F... lui a demandé l'autorisation de prélever le moteur du véhicule Renault SCENIC, ce qu'il a refusé en lui demandant de s'adresser au responsable des véhicules d'occasion, Monsieur Alban Z..., lequel lui a téléphoné le 2 juillet 2013 pour l'informer de la disparition de plusieurs pièces ; que le témoin déclare par ailleurs qu'après enquête Monsieur F... lui a avoué par téléphone avoir pris des pièces sur le véhicule, mais en précisant qu'il n'avait pas pris le moteur ; que deux conseillers clients du garage (MM. B... et C...) attestent régulièrement au contraire que le véhicule était stationné sur la voie publique derrière l'établissement et qu'ils ont pu constater qu'il avait été dépouillé progressivement, M. B... précisant que lors de son enlèvement par Monsieur F... le véhicule était déjà largement incomplet, ce qu'il avait signalé à ses supérieurs ; que si plusieurs salariés témoignent de ce que Monsieur F... avait conservé à plusieurs reprises le soir et le week-end le véhicule de dépannage de l'entreprise, sans mentionner toutefois aucune date précise, il n'est nullement établi que tel avait été le cas durant le week-end des 29 et 30 juin 2013. Mme D..., qui réside dans le même lotissement, atteste au contraire qu'elle n'a jamais vu Monsieur F... transporter un véhicule à son domicile en vue de son démontage, et notamment pas au cours du week-end du 28 au 30 juin 2013 ; que la preuve n'est dès lors pas rapportée par l'employeur de ce que Monsieur F... serait l'auteur de l'ensemble des prélèvements de pièces opérés sur le véhicule ; qu'en revanche il est certain que ce dernier, qui l'a expressément reconnu, a procédé, sans y avoir été préalablement autorisé, à l'enlèvement des feux arrière et des vérins de coffre sur un véhicule, dont il n'ignorait pas qu'il n'était pas à l'origine destiné à la casse, étant observé que le responsable du service après-vente, Monsieur Christophe E..., atteste au demeurant qu'il est formellement interdit de récupérer des pièces détachées sur les épaves ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments la cour estime par conséquent que si la faute grave n'est pas caractérisée, le licenciement doit être requalifié en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que le salarié affirme sans en justifier que les pièces prélevées par lui, qui n'ont pas été retrouvées, étaient restées dans le véhicule de l'entreprise dans l'attente d'une autorisation à posteriori ; que la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse sera dès lors rejetée ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la cour d'appel, après avoir retenu que « la preuve n'est pas rapportée par l'employeur de ce que M. F... serait l'auteur de l'ensemble des prélèvements de pièces opérés sur le véhicule », a considéré que le licenciement reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse au motif qu' « il est certain que ce dernier, qui l'a expressément reconnu, a procédé, sans y avoir été préalablement autorisé, à l'enlèvement des feux arrière et des vérins de coffre » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir « totalement dépouillé le véhicule des éléments de carrosserie mais également des éléments moteurs tels que, entre autre, le radiateur », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le salarié exposait à l'appui de ses conclusions d'appel qu'il n'avait pas emporté les feux arrière et vérins de coffre, mais les avait laissés dans le véhicule de la société dans l'attente d'une autorisation ; qu'il versait à cet effet l'attestation du responsable d'atelier qui certifiait que « les pièces du véhicule Scenic (feux AR + vérins coffre) étaient dans le véhicule Caddy de la société Rocle qui était resté stationné dans l'enceinte de l'entreprise » ; qu'en considérant que le salarié ne justifiait pas que les pièces prélevés étaient restées dans le véhicule de l'entreprise, sans examiner, fût-ce sommairement, ni même viser cette attestation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que le salarié exposait à l'appui de ses conclusions d'appel que la décision de mettre fin à son contrat de travail était en réalité motivée par la volonté de l'employeur de procéder à une réduction importante des effectifs de la société ; qu'en se bornant à retenir que le salarié avait procédé, sans y avoir été autorisé, à l'enlèvement des feux arrière et vérins de coffre du véhicule, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'était pas motivé par une autre cause, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°) QU'à tout le moins à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;