COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° B 17-22.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021
La société Time sport international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 17-22.885 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupe Go Sport, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Go Sport International,
2°/ à la société Go Sport France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , regroupant les sociétés du même nom de [...], [...] et [...],
3°/ à la société JCR, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Time sport international, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Groupe Go Sport et Go Sport France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société JCR, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement
1. Il y a lieu de donner acte à la société JCR de ce qu'elle renonce à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Time sport international aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Time sport international à payer aux sociétés Go Sport France et Groupe Go Sport la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Time sport international.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR écarté des débats les pièces de la société Time Sport International numéros 3 bis, 32 bis, 41, 42, 43 et 44 ;
AUX MOTIFS QUE la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la disposition du jugement qui a écarté des débats les pièces communiquées par la société Time Sport International sous les numéros 3 bis, 32 bis, 41, 42, 43 et 44 (arrêt attaqué p. 8) ;
ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions signifiées le 24 février 2017, la société Time Sport International demandait à la cour d'appel de confirmer un certain nombre de dispositions du jugement, dans lesquelles ne figurait pas le rejet des débats des pièces précédemment citées, et de le réformer pour le surplus (conclusions p. 71) et produisait à nouveau les pièces écartées des débats en première instance (liste des pièces visées aux écritures pages 73 et 74), auxquelles elle se référait dans le corps de ces mêmes conclusions (pp. 8, 29, 32, 33, 40, 41 et 42) ; que la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de réformation de la disposition du jugement ayant écarté ces pièces des débats sans méconnaître les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions de la société Time Sport International, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU'en appel les parties peuvent produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que la société Time Sport International ayant à nouveau régulièrement produit devant la cour d'appel les pièces qui avaient été écartées en première instance, la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement en ce qu'il avait écarté ces pièces des débats sans violer l'article 563 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif en ce qui concerne l'évaluation du préjudice matériel de la société Time Sport International, d'AVOIR limité à 98 024,60 € la somme qu'elle a condamné les sociétés Go Sport France et Groupe Go Sport à payer à titre de dommages-intérêts pour la période du 3 juin 2005 au 30 octobre 2007 inclus ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation du préjudice pour la période antérieure au 31 octobre 2007, il ressort de la lecture des écritures des parties et des pièces produites que le brevet européen objet du litige n'est plus exploité par Time Sport depuis 2001 ; que c'est donc à bon droit par des motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont considéré que la perte de chance alléguée qu'ils ont justement requalifiée en manque à gagner n'était pas démontrée ; qu'ils se sont appuyés, sans les dénaturer, sur les pièces du dossier qui faisait apparaître notamment que le brevet n'est plus exploité depuis 2001, que Time Sport n'était pas en mesure de produire et commercialiser les casques et qu'à cet égard le projet de création d'une unité de production avait bien été étudié mais jamais mis en oeuvre ; qu'ainsi, dans un pareil cas, faute de tout autre élément certain, la réparation intégrale sans perte ni profit devra prendre la forme d'une redevance indemnitaire ; qu'il va de soi que les contrefacteurs ne peuvent être assimilés au licencié contractuel de sorte qu'il y a prise à appliquer un taux de redevance majoré ; que l'assiette de cette redevance est le chiffre d'affaires réalisé sur la contrefaçon par le contrefacteur ; qu'en ce qui concerne le taux majoré il doit tenir compte du domaine technique dans lequel il trouve à s'appliquer et du commerce en cause ; que Time Sport réclame un taux de 20 % et les appelantes proposent 8 % ; qu'au cas particulier il s'agit d'une technologie effectivement innovante relative à un objet de consommation courante dans le domaine du sport en sorte que la cour retiendra le taux de 8 % et l'appliquera au chiffre d'affaires HT calculé par l'expert et qui s'élève pour toute la période de contrefaçon à : 11 860,48 € HT pour la société Go Sport International devenue Groupe Go Sport soit une somme de 260,27 € par mois et, 1 910 604,28 € pour la société Go Sport France soit une moyenne de 41 991,31 € ; qu'ainsi, prorata temporis pour la période qui va du 3 juin 2005 (et non pas le 13 juin) au 31 octobre 2007 soit 29 mois, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé est de : 1 225 307,42 € soit 7 559,43 € par Go Sport International et 1 217 747,99 € par Go Sport France ; que selon le taux de 8 % du chiffre d'affaires hors taxes, le préjudice de Time Sport International est par conséquent de 98 024,60 € ; que les sociétés appelantes seront donc tenues in solidum de payer cette somme (arrêt attaqué pp. 10-11) ;
ALORS, d'une part, QUE le titulaire du brevet qui n'exploite pas son titre ou n'a pu reprendre son exploitation parce qu'il en a été empêché par la poursuite des actes de contrefaçon est en droit de prétendre à la réparation du préjudice que lui cause la perte d'une chance d'exploiter son brevet ou de reprendre son exploitation et de percevoir les gains procurés par cette exploitation ; que dans ce cas l'évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon ne saurait être faite sous la forme d'une redevance indemnitaire ; que pour décider que la réparation du préjudice de la société Time Sport International pour la période antérieure au 31 octobre 2007 devait prendre la forme d'une redevance indemnitaire, la cour d'appel a retenu que le brevet n'était plus exploité depuis 2001, que la société Time Sport International n'était pas en mesure de produire et de commercialiser les casques et que le projet de création d'une unité de production avait bien été étudié mais n'avait jamais été mis en oeuvre ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le projet sérieux de reprise de l'exploitation du brevet par la société Time Sport International en 2007/2008 n'avait pas manqué son effet en raison même de la poursuite de la contrefaçon de grande ampleur qu'elle subissait, notamment du fait des sociétés Go Sport, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382 de ce code) ;
ALORS, d'autre part, QUE le manque à gagner résultant, pour le titulaire du brevet, de la contrefaçon de son titre, ne peut être confondu avec la perte par ce même titulaire, en raison de la poursuite de la contrefaçon, d'une chance de reprendre son exploitation et de percevoir les gains afférents à celle-ci ; qu'en approuvant les premiers juges d'avoir requalifié en manque à gagner la perte de chance alléguée, la cour d'appel a violé l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382 de ce code).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif en ce qui concerne l'évaluation du préjudice matériel de la société Time Sport International d'AVOIR limité à 125 848,15 € la somme qu'elle a condamné les sociétés Go Sport France et Go Sport à payer à titre de dommages-intérêts pour la période du 31 octobre 2007 au 4 avril 2009 ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation du préjudice pour la période postérieure au 31 octobre 2007, ce sont les dispositions de l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle qui s'appliquent dans leur rédaction issue de la loi interprétative du 11 mars 2014 ; que la cour a rappelé que Time Sport avait fait choix de réclamer l'indemnisation de son préjudice sur le fondement des premiers alinéas de cet article lesquels énoncent : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon » ; qu'en ce qui concerne le préjudice matériel, le premier juge a considéré d'abord que Time Sport ne faisait pas la démonstration des « conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subie » ; qu'en effet, c'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que les premiers juges après avoir rappelé que cette société avait cessé toute exploitation de ce brevet depuis 2001, ont relevé qu'elle ne disposait pas véritablement de la capacité industrielle et commerciale de fabriquer et de commercialiser elle-même des casques pourvus du dispositif breveté et ne pouvait donc justifier d'aucune chance réelle et sérieuse d'exploiter ou faire exploiter son brevet ; que le tribunal a donc estimé que le préjudice devait être établi selon les bénéfices réalisés par les contrefacteurs ; que ce faisant, il a dit que ces bénéfices devaient être pondérés c'est-à-dire qu'il fallait tenir compte des coûts variables générés par la vente des casques et du fait que la société Time Sport n'avait pas repris la fabrication et la commercialisation des casques à raison de la contrefaçon de grande ampleur dont elle a été victime de la part d'autres sociétés que les sociétés appelantes ; que pour apprécier cette modalité d'indemnisation du préjudice qui est nouvelle en ce qu'elle permet une extension de la notion de dommages-intérêts au-delà du préjudice le juge du fond doit le faire ainsi que le rappelle la Cour de Cassation « à la lumière » de la directive 2004/48/CE (Cass. com. 6 décembre 2016 n° 15-16.304) et sans qu'il y ait prise à soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne, par la voie d'une question préjudicielle, la question de la conformité de la loi de transposition de 2007 à la directive de 2004 (Cass. crim. 10 déc. 2013, n° 13-81.572) ; que la discussion porte donc sur le point de savoir s'il convient comme le soutient Time Sport de fixer ce préjudice en considération des bénéfices réalisés par les usurpateurs sans aucune pondération dans la mesure où il ne s'agirait pas de dommages et intérêts punitifs mais de dommages et intérêts restitutifs ou si, comme l'affirment les sociétés appelantes la loi ne permet pas d'octroyer à la victime tous les bénéfices des contrefacteurs ; qu'à cet égard, la Directive n° 2004/48 CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil de l'UE relative au respect des droits de propriété intellectuelle énoncé dans son article 3 « -Obligation générale – 1. Les Etats membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. 2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif » ; qu'il s'infère de cette disposition que la directive insiste sur le caractère proportionnel des sanctions et met en garde contre l'abus de droit qui consisterait notamment pour la victime aux faibles capacités de production à bénéficier d'un effet d'aubaine lorsque le contrefacteur dispose de son côté précisément de grosses capacités de production ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal pour fixer ce préjudice a retenu le principe d'une pondération ; que la cour dira sur ce point qu'il convient de prendre en considération le fait que Time Sport au moment des actes litigieux avait d'ores et déjà cessé d'exploiter son brevet et que cette société ne disposait pas des moyens financiers et industriels pour reprendre l'activité de production des casques ; que l'expert, ainsi que le reprend le tribunal qui fait sienne son étude et qui n'appelle aucune critique décisive, a fixé les bénéfices réalisés par les deux sociétés pour toute la période de contrefaçon à la somme de 1 362 121,40 € cela grâce à la vente de produits contrefaisants soit du 3 juin 2005 (et non 13 juin) au 4 avril 2009 ce qui correspond à 46 mois ; que les sociétés appelantes ont donc réalisé un bénéfice mensuel moyen de (1 362 121,40 €/46) 29 611,33 € ; que rapporté aux 17 mois courant du 31 octobre 2007 au 4 avril 2009 il ressort un bénéfice de 503 392,61 € ; que compte tenu des observations ci-dessus, Time Sport ne peut obtenir la totalité de cette somme mais, en considération des éléments repris plus haut, seulement 25 % soit la somme de 125 848,15 € (arrêt attaqué pp. 11-12) ;
ALORS, d'une part, QUE pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération distinctement 1°/ les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ; 2°/ le préjudice moral causé à cette dernière ; 3°/ les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ; que ce texte impose au juge de prendre en considération, pour la fixation des dommages-intérêts, l'intégralité des bénéfices procurés au contrefacteur par la contrefaçon ; qu'en appliquant au montant des bénéfices retirés de la contrefaçon par les sociétés Go Sport une « pondération » afin de tenir compte du fait que, dès l'époque des actes litigieux, la société Time Sport International aurait cessé d'exploiter son brevet et n'aurait pas disposé des moyens financiers et industriels pour reprendre l'activité de production des casques, la cour d'appel a violé l'article L.615-7 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2014 ;
ALORS, d'autre part, QUE pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération : 1°/ les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ; 2°/ le préjudice moral causé à cette dernière ; 3°/ les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ; que les capacités de production et de vente du titulaire du brevet, utiles pour la détermination du manque à gagner au titre des conséquences négatives de la contrefaçon, ne sauraient être prises en considération pour la définition des bénéfices réalisés par le contrefacteur ; qu'en appliquant aux bénéfices réalisés par les sociétés Go Sport France et Groupe Go Sport, pour la période postérieure au 31 octobre 2007, un indice de « pondération » tenant compte du fait que « Time Sport au moment des actes litigieux avait d'ores-et-déjà cessé d'exploiter son brevet et que cette société ne disposait pas des moyens financiers et industriels pour reprendre l'activité de production de casques », la cour d'appel a violé l'article L. 615-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, de troisième part, QUE pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction doit notamment prendre en considération les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels, que celui-ci a retirées de la contrefaçon ; que pour déterminer le montant des bénéfices réalisés par les sociétés Go Sport pendant la période postérieure au 31 octobre 2007, la cour d'appel a défini le bénéfice mensuel moyen réalisé pendant toute la durée de la contrefaçon qu'elle a multiplié, prorata temporis, par le nombre de mois compris dans la période considérée ; qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer sur le fait que, pour la période antérieure au 31 octobre 2007, le nombre de ventes de casques contrefaisants avait été bien inférieur au nombre de vente de ces mêmes produits pour la période postérieure, les bénéfices respectivement dégagés pour les deux périodes étant de 401 144,77 € et 960 977 €, ainsi que le faisait valoir la société Time Sport International dans des conclusions qui n'avaient reçu sur ce point aucune réfutation de la partie adverse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 615-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, subsidiairement et enfin, QU'en admettant qu'elle fût fondée à appliquer une « pondération » au montant des bénéfices procurés aux sociétés Go Sport par la contrefaçon, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si le montant des bénéfices ne devait pas être pondéré, en sens inverse, en considération du fait que le projet sérieux de la société Time Sport International de reprendre la fabrication et la commercialisation des casques n'avait manqué son effet qu'en raison de la poursuite des actes de contrefaçon de grande ampleur qu'elle avait subie ; qu'en se bornant à énoncer, sans procéder à cette recherche, que la société Time Sport International avait, dès l'époque des actes de contrefaçon, cessé d'exploiter son brevet et ne disposait pas des moyens financiers et industriels pour reprendre l'activité de production des casques, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.615-7 du Code de la propriété intellectuelle.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir limité à la somme de 1 500 euros la somme qu'il a condamné in solidum les sociétés Go Sport France et Groupe Go Sport à payer à la société Time Sport International au titre de la liquidation de l'astreinte et d'avoir débouté la société Time Sport International du surplus de sa demande à ce titre ;
AUX MOTIFS QU' il revient à la cour de céans de rechercher si effectivement les sociétés appelantes ont violé l'interdiction à elles faite par les premiers juges et qui est ainsi libellée : "interdit sous astreinte de 500 € par infraction constatée, la vente de tout casque équipé du dispositif contrefaisant" ; que le juge a ainsi prononcé une interdiction de vente sans préciser les modalités de constatation des manquements à cette interdiction ; qu'il appartient à celui qui demande la liquidation de l'astreinte de prouver que l'interdiction de faire mise à la charge de son adversaire n'a pas été exécutée par celui-ci ; que cette preuve peut se faire par tous moyens ; que Time Sport doit donc prouver qu'à compter de la signification du jugement les sociétés adverses ont vendu des casques contrefaisants ; que compte tenu des termes stricts du jugement, ci-dessus rappelés, il n'est pas possible de considérer d'une part que des casques stockés sont des casques vendus et d'autre part que la seule variation du stock signifie en elle-même que des casques contrefaisants ont été vendus ; que par ailleurs, il ne saurait y avoir confusion entre la masse contrefaisante et les manquements à l'interdiction de commercialiser les casques contrefaisants qui relèvent du non-respect de la décision ; qu'il n'est pas davantage possible comme le réclame Time Sport de se livrer à des calculs projectifs à partir des ventes déjà réalisées ; que c'est à Time Sport d'établir la violation de l'interdiction ; qu'à cet effet, cette société verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 2 juillet 2009 et des tickets d'achat des mois de juin et septembre 2011 ; qu'en ce qui concerne les tickets d'achat des mois de juin et septembre 2011 qui ne sont pas à rejeter d'emblée puisqu'ainsi qu'il a été dit plus haut le juge n'a pas fixé de modalités de constatation de l'infraction, la cour dira seulement que ces tickets ne mettent pas la cour en mesure de s'assurer que les casques qui y sont mentionnés sont effectivement pourvus du dispositif de fixation jugé contrefaisant ; que faute de l'appui technique d'un expert qui détaillerait précisément ces casques il n'est pas possible d'affirmer qu'il s'agit de casques contrefaisants vendus en violation de l'interdiction ; qu'en ce qui concerne le procès-verbal de constat du 2 juillet 2009, la cour rappellera d'abord pour répondre à l'objection des sociétés appelantes que ce procès-verbal de constat n'est pas à écarter du simple motif qu'il se rapporterait à des faits antérieurs à la signification de l'arrêt de la cour du 6 décembre 2010 ; qu'en effet, le jugement est exécutoire en sorte que la liquidation de l'astreinte pouvait toujours être sollicitée avant que l'obligation principale soit examinée par la cour ; que dans ce constat qui est en date du 2 juillet 2009, l'huissier expose qu'il était accompagné spécialement d'un expert en brevets lequel est entré le 2 juillet 2009 dans le magasin Go Sport de Bègles et a acheté trois casques portant le nom "impression menWMEN" ; que la description précise de ces casques permet de constater qu'en effet ils sont dotés du dispositif d'attache occipitale contrefaisant et que le nom du casque était bien visé dans l'assignation qui évoque le modèle Impression, repris dans le jugement et l'arrêt de la cour de 2010, le terme MEN renvoyant à des casques destinés aux hommes et le terme WMEN à des casques destinés aux femmes ; qu'il ressort de ces éléments de preuve que 3 contraventions à l'interdiction de vente sont établies ; que la cour liquidera donc l'astreinte à la somme de (500 × 3) 1500 euros cela en considération des principes posés par les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui invitent le juge à tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécute ; qu'au cas particulier, les sociétés appelantes disposaient des moyens techniques pour enjoindre instantanément à leurs magasins de ne pas commercialiser les casques litigieux (arrêt attaqué pp. 14-15) ;
ALORS QUE la preuve d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse la charge de la preuve, sauf à lui imposer de rapporter une preuve impossible ; que la société Time Sport International faisait valoir que les pièces produites par les sociétés Go Sport révélaient que les casques équipés du dispositif contrefaisant étaient enregistrés sous une référence précise et qu'il apparaissait que 779 casques portant cette référence avaient été vendus entre décembre 2009 et septembre 2011, ce qui résultait de l'analyse de la variation des stocks des sociétés Go Sport ; que, dès lors que la société Time Sport International rapportait la preuve de ce que 779 casques équipés du dispositif contrefaisant étaient sortis des stocks des sociétés Go Sport durant la période litigieuse, il appartenait à ces dernières, qui étaient seules en mesure de le faire, de démontrer que cette sortie des stocks n'était pas justifiée par la commercialisation des produits en cause mais par une autre raison qu'elles pouvaient seules connaître ; qu'en affirmant qu'il n'était « pas possible de considérer d'une part que des casques stockés sont des casques vendus et d'autre part que la seule variation du stock signifie en elle-même que des casques contrefaisants ont été vendus », la cour d'appel, qui a imposé à la société Time Sport International de rapporter une preuve impossible, a violé l'article 1353 nouveau du code civil.