COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10138 F
Pourvoi n° A 19-17.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021
La société [...], société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.050 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fidjis, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Immobilière République, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Société méridionale d'organisation et de gestion comptable (SOGECO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. L... E..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Fidjis,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de la société [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société méridionale d'organisation et de gestion comptable, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Immobilière République et la Société générale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la Société méridionnale d'organisation et de gestion comptable la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour la société [...].
La société [...] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires formées contre M. E..., ès qualités, et la société Sogeco ;
AUX MOTIFS QUE :
L'article L. 141-1 du code de commerce prévoit que l'acte de vente du fonds de commerce doit mentionner le chiffre d'affaires que le vendeur « a réalisé durant les trois derniers exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans... ».
La société [...] ne remet pas en cause les chiffres qui ont été communiqués au titre des trois dernières aimées mais se fonde sur le fait que le prévisionnel de 2008 relatif au prix d'acquisition du fonds de commerce ne correspondait pas à la valeur dudit fonds.
Elle se prévaut d'un rapport d'expertise rédigé à sa demande le 23 septembre 2014 et non contradictoire qui indique notamment : « le dossier prévisionnel servant de base de négociation prépondérante et essentielle du fonds de commerce est basé d'après notre expertise et par comparaison des domaines d'activités restaurant, bar et tabac sur des hypothèses qui ne respecteraient pas le principe essentiel de prudence que doit revêtir toute production comptable estimative ».
Le protocole d'acquisition sous conditions suspensives passé le 6 octobre 2008 précisait que le prix de cession fixé à la somme de 332.000 € avait été fixé sur la base du chiffre d'affaires réalisé sur les trois années suivantes 2005 2006 et 2007 et ce, conformément à l'article L. 141-1 du code de commerce.
Ce protocole a été amendé par un acte signé par toutes les parties le 22 octobre 2008 en raison d'une erreur portant sur le chiffre d'affaires réalisées en 2007.
La société [...] ne peut prétendre avoir été trompée au titre du chiffre d'affaires de l'exercice 2008 puisque celui-ci n'était pas clôturé lorsque l'acte définitif de vente a été signé le 14 janvier 2009.
Il convient de noter d'ailleurs que les comptes de l'exercice 2011 de la société [...] ont été établis en avril 2012.
Conformément à l'article L. 141-2 du code de commerce le vendeur a présenté le chiffre d'affaires réalisé postérieurement au dernier exercice.
La société [...] ne peut sérieusement soutenir qu'elle ne s'est fondée pour acheter le fonds que sur le prévisionnel de 2018 alors qu'elle disposait des éléments comptables relatifs aux trois derniers exercices précédents dont il n'est pas soutenu qu'ils n'auraient pas correspondu à la réalité.
La communication de prévisionnels de chiffres d'affaires qui, après l'acquisition de la société se sont avérés trop optimistes ne suffit pas à manifester une manoeuvre dolosive du cédant (com. 4 novembre 2014).
La nullité de la vente n'est encourue que si le défaut d'information né de l'inexécution de l'obligation légale a pour effet de vicier le consentement de l'acquéreur (com. 10 février 1998 : 95-21906).
Il n'est donc nullement prouvé que le vendeur se serait livré à des manoeuvres pour faire croire à l'acheteur que le chiffre d'affaires ou les bénéfices étaient plus élevés qu'ils ne l'étaient réellement.
Les demandes formulées envers Me E... sont rejetées.
La société SOGECO dans le prévisionnel a indiqué « Nous présentons dans le rapport ci-après les données financières prévisionnelles du projet de Monsieur R... H..., à partir des éléments communiqués sous sa responsabilité
Nous rappelons que les projections réalisées ont une valeur indicative et restent tributaires des aléas du marché et des facteurs économiques qui ne peuvent être modélisés dans le cadre des présentes ».
Le prévisionnel ayant été réalisé d'après les éléments comptables remis à la société SOGECO, les demandes présentées envers cette société seront rejetées.
Il est reproché à l'agence immobilière un manquement son obligation d'information et de conseil.
Cette société qui avait reçu mandat par la société FIDJIS de procéder à la commercialisation et à la vente dudit fonds de commerce justifie avoir réalisé sa mission conformément aux obligations contractuelles et s'être fondée sur les documents comptables qui ont été communiqués et de la fausseté nullement établie.
La société [...] ne prouvant pas un quelconque manquement de la société IMREP, les demandes formulées à son encontre sont rejetées.
1°) ALORS QUE dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer le chiffre d'affaires et les bénéfices commerciaux qu'il a réalisés durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'acte de cession du fonds de commerce avait été régularisé le 14 janvier 2009, ce dont il résultait que devaient y être énoncés le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'exercice 2008, clos le 31 décembre de cette année, s'est néanmoins fondée, pour écarter cette exigence, sur la circonstance inopérante que l'exercice 2008 n'était pas « clôturé » le jour de la signature de l'acte, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé les articles 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 141-1 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour écarter le dol du cédant, que la communication d'un prévisionnel trop optimiste ne suffit pas à caractériser une manoeuvre dolosive du cédant, que la société [...] ne pouvait soutenir s'être exclusivement fondée sur le prévisionnel 2008 et que le cédant avait présenté le chiffre d'affaires réalisé postérieurement au dernier exercice, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'établissement et la communication en octobre 2008 d'un prévisionnel au titre de cette année, qui était alors presque terminée, sans rapport avec le chiffre d'affaires finalement réalisé, n'était pas de nature à caractériser une manoeuvre du cédant destinée à tromper le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour écarter la responsabilité de la société Sogeco, expert-comptable du cédant, que le prévisionnel avait été réalisé d'après les éléments comptables qui avaient été remis à l'expert-comptable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce professionnel n'était pas celui qui était habituellement chargé de la comptabilité du cédant, pour lequel il avait déposé les déclarations trimestrielles de TVA de l'année 2008, de sorte qu'il avait connaissance du chiffre d'affaires réalisé pendant les neuf premiers mois de l'année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU'en se fondant, pour écarter la responsabilité de la société Sogeco, expert-comptable du cédant, sur la circonstance inopérante que le prévisionnel avait été réalisé d'après les éléments comptables qui lui avaient été remis, ce qui ne permettait pas d'écarter une faute de sa part dans l'exploitation des éléments comptables et l'établissement du prévisionnel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.