CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10227 F
Pourvoi n° M 19-16.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
M. Q... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.209 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme O... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. R..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. R... use et jouit privativement des biens et droits immobiliers indivis sis sur la commune de [...] et d'avoir fixé provisoirement l'indemnité d'occupation dont M. R... est redevable au profit de l'indivision conventionnelle à la somme de 313 741,30 euros pour la période du 1er avril 2012 au 30 juin 2017 et à la somme mensuelle de 5 000 euros à compter du 1er juillet 2017 ;
AUX MOTIFS QUE s'il ne conteste pas que Mme P... a quitté le domicile commun courant 2012, M. R... conteste avoir bénéficié d'une jouissance exclusive du bien indivis et soutient qu'elle a régulièrement séjourné dans l'appartement contigu à la villa et qu'il n'a pas fait obstacle à une jouissance partagée de l'ensemble du bien indivis ; qu'il s'appuie sur un certain nombre de témoignages ; que I... M..., un voisin, expose qu'après l'annonce par Mme P..., en mars 2014, de ce qu'elle était enceinte de M. R..., celui-ci lui a laissé la disposition de l'appartement situé dans la villa qu'elle a occupé avec son nouveau compagnon "N..." ; que le témoin n'apporte toutefois aucune précision sur la période au cours de laquelle il dit avoir régulièrement vu Mme P... dans son ancien domicile ; que K... T... vient attester de ce qu'au départ du locataire de l'appartement en 2012-2013, M. R... a aménagé les lieux pour son ex-compagne et sa fille Y... et indique avoir vu, durant les années 2015-2016, Mme P... et son nouveau compagnon dans ce studio ; que E... F... relate avoir vu Mme P... au domicile de M. R... à plusieurs reprises, plusieurs jours consécutifs, après son départ en Corse, en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 ; que M. S... D..., un voisin, atteste avoir régulièrement vu l'intimée au domicile de l'appelant après l'installation de celle-ci en Corse à la mi 2012 et précise qu'au départ des locataires de l'appartement, elle a demandé à son ex-compagnon d'aménager les lieux pour elle, alors qu'elle était enceinte ; qu'L... RK..., femme de ménage mise à la disposition de M. R... par la société Prest'exel, déclare avoir régulièrement vu Mme P... dans l'appartement, l'intéressée en ayant pris possession au départ des locataires, et ce jusqu'en mars 2017, date à compter de laquelle elle ne l'a plus vue ; que JI... et X... G... viennent également attester de la présence de Mme P... au domicile de M. R... à plusieurs reprises à compter de 2012 pour le premier, et à quelques reprises en compagnie de sa fille Y... depuis 2016 pour la seconde ; que M. R... verse également aux débats un procès-verbal de constat dressé par Me J..., huissier, le 27 octobre 2016, dans le cadre d'une autre procédure relative au lien de filiation qu'il entend voir reconnaître à son profit sur l'enfant Y..., née le [...] ; que ce constat fait état de ce que M. R... expose être le père biologique de Y... P... et, en accord avec la mère, garder l'enfant à son domicile pendant deux jours ; que l'huissier constate que le requérant est seul dans la villa en présence de la fillette qui bénéficie d'un lit d'appoint dans la chambre à coucher de M. R..., lequel lui a déclaré mettre à la disposition de la mère et de l'enfant l'appartement indépendant contigu, dans lequel l'officier public a constaté la présence d'un lit pour enfant, d'une chaise haute et de nombreux jouets ; qu'enfin, l'appelant indique que les clés remises à la barre du tribunal par le conseil de Mme P... donnent accès non à la villa, mais à l'appartement attenant ; que Mme P... produit des taxes d'habitation sur les années 2012 à 2016 permettant de constater qu'elle a quitté [...] en 2012 pour s'établir à [...] en Corse ; qu'il n'est pas contesté que Mme P... a quitté le domicile commun dans le courant de l'année 2012, laissant la jouissance du bien indivis à M. R..., seuls étant sont discutés le caractère exclusif ou non de cette occupation et la possibilité laissée à Mme P... d'accéder librement au bien indivis ; que la remise par le conseil de Mme P..., à la barre du tribunal, des clés de l'appartement et non de la villa, selon les propres déclarations de M. R..., permet de constater que l'intimée avait accès, non à l'ensemble du bien indivis mais au seul studio attenant, aucun élément ne venant, par ailleurs, établir que Mme P... ait conservé les clés de la villa après son départ ; que l'unique témoignage de M. M... sur ce point est insuffisamment précis et circonstancié ; que les attestations de M. T..., M. D... et Mme RK... permettent, en outre, de confirmer que l'appartement contigu a été, pendant un temps, occupé par un locataire ; que l'accès à ce studio n'a donc pu être effectif qu'à la libération des lieux, à une période que l'on peut fixer, en regard des témoignages produits, à la grossesse de Mme P..., courant 2014 ; que la plupart des attestations et le constat d'huissier font état de ce que l'aménagement de cet appartement au bénéfice de Mme P... était motivé par le souhait de M. R... d'accueillir l'enfant qu'il considère comme sa fille biologique, l'intéressé justifiant avoir, en octobre 2017, initié une procédure en contestation de paternité à l'encontre de N... C..., nouveau compagnon de Mme P..., lequel a reconnu l'enfant ; que pour contester l'occupation, même occasionnelle, de cet appartement, Mme P... produit des factures d'hébergement dans des établissements de tourisme de [...] ou sur la région lors de courts séjours sur la Côte d'Azur en 2016 et en particulier du 26 au 29 octobre 2016, au moment du constat d'huissier ; qu'elle produit également des attestations de M. et Mme B... ainsi que de Mme W... dont il résulte qu'elle a été hébergée à titre amical, dans les Alpes-Maritimes, pendant sa grossesse et après la naissance de sa fille ; que ces éléments permettent de constater que Mme P... bénéficiait de plusieurs solutions d'hébergement lorsqu'elle se rendait dans ce département ; qu'il se déduit des éléments communiqués par les parties que Mme P... ne bénéficiait pas d'un libre accès à la villa, M. R... invoquant uniquement une mise à disposition de l'appartement attenant, excluant de fait le droit pour son ex-compagne de jouir de l'ensemble du bien indivis, dont il n'est pas établi qu'elle possédait les clés ; que les témoignages produits par l'appelant aux termes desquels l'intimée a été vue dans la villa après son départ en 2012 sont insuffisamment précis pour déterminer les circonstances exactes dans lesquelles celle-ci y aurait séjourné ; que si l'on considère le constat d'huissier, les attestations et les écritures mêmes de M. R... faisant état d'un aménagement du studio en faveur de la mère et de l'enfant, la possibilité pour celle-ci d'occuper l'appartement en cause était manifestement soumise à la volonté de M. R... d'accueillir l'enfant dont il revendique la paternité ; que dans ces conditions, Mme P..., si elle a pu résider de manière ponctuelle dans l'appartement attenant à la villa, n'a pas fait du bien indivis la même utilisation que M. R..., à savoir l'occuper librement dans son ensemble sans que cette occupation ne soit conditionnée par le droit d'hébergement que son ex-compagnon entendait exercer sur l'enfant Y... ;
ALORS QUE l'indivisaire qui jouit privativement de l'immeuble indivis n'est redevable d'une indemnité que si son occupation exclut la même utilisation par son coïndivisaire et que l'impossibilité de jouissance de celui-ci lui est imputable ; que tel n'est pas le cas de l'indivisaire qui occupe seul l'immeuble indivis à la suite du départ de son(a) concubin(e) et coïndivisaire du domicile commun, dont l'impossibilité d'avoir la même utilisation du bien indivis résulte de son propre refus de poursuivre la vie commune ; que la cour d'appel a constaté que Mme P... avait quitté le domicile commun dans le courant de l'année 2012 et qu'elle avait un nouveau compagnon déclarant être le père de son enfant née le [...] ; que l'occupation privative de l'immeuble indivis par M. R..., à la suite du départ de sa coïndivisaire, n'excluait donc la même utilisation par celle-ci que pour des raisons subjectives, tenant au choix personnel de l'intéressée, dont l'impossibilité d'occuper l'immeuble était liée à son refus de poursuivre la vie commune ; qu'en décidant cependant que M. R... était redevable d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé les articles 815-9 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme P... une provision de 50 000 € à valoir sur sa part dans les bénéfices de l'indivision, sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision et ce, pour la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE M. R... s'oppose au versement d'une provision à sa coïndivisaire au motif qu'une compensation devra nécessairement s'opérer entre l'indemnité d'occupation réclamée par Mme P... et les impenses qu'il a exposées, son ex-compagne étant, selon lui, redevable à l'égard de l'indivision d'au moins 184 500 € représentant 15 % de la plus-value dont il a fait bénéficier le bien ; qu'il soutient, de plus, s'être acquitté seul des dépenses d'entretien et de maintenance de la villa et des taxes foncières ; qu'enfin, Mme P... n'aurait jamais réglé le prix de vente des 15/100ème indivis dont elle s'est portée acquéreur, contrairement à la mention figurant à l'acte ; que la mention figurant dans l'acte authentique de vente reçu le 28 janvier 2009 par Me H..., notaire à Nice, selon laquelle l'acquéreur a payé le prix de vente de 100 000 € « comptant, dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire, ainsi que le vendeur le reconnaît et lui consent quittance sans réserve » ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il appartient à l'appelant de démontrer que la quittance ainsi donnée n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé ; que M. R... ne produisant aux débats aucun élément permettant de remettre en cause la quittance donnée sans réserve à Mme P..., cette mention vaut reconnaissance par le vendeur du paiement du prix par l'acheteur, ce d'autant que l'intimée produit aux débats des factures et justificatifs de paiement de travaux, antérieurs ou immédiatement postérieurs à la signature de l'acte, dont elle indique qu'ils correspondent au paiement du prix, tel qu'accepté par M. R..., soit, notamment : un chèque de 30.000 € à l'ordre des établissements Richardson en date du 06/12/2008, accompagné de factures pour un montant de 28.771 €, un chèque de 7.944,12 à l'ordre de Bayline en date du 14/01/2009, accompagné d'une facture libellée au nom de Mme P..., domiciliée à l'adresse du bien indivis, un chèque de 8 000 € à l'ordre de Cecci du 19/01/2009, un chèque de 7 500 € à l'ordre de [...] en date du 04/02/2009, un chèque de 16 000 € à l'ordre de la société Otis en date du 17/03/2009, deux chèques d'un montant respectif de 4 525,77 € et 1 729,49 € en date du 08/09/2009 à l'ordre de Cecci Grasse, tous portés au débit du compte Crédit du Nord de Mme P... ; que les autres chèques produits concernent manifestement l'achat de biens mobiliers ; qu'en regard des pièces communiquées par Mme P... et de l'absence d'éléments susceptibles de remettre en cause la quittance sans réserve donnée à l'intimée dans l'acte de vente du 28 janvier 2009, l'appelant est mal fondé à contester le paiement du prix par sa coïndivisaire ; qu'afin de démontrer les impenses exposées sur ses deniers personnels, il verse aux débats un devis de l'entreprise de maçonnerie U... A... du 10 septembre 2007 pour un montant de 365.000 € et communique un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 30 novembre 2016, dans le cadre d'un litige l'ayant opposé à l'entrepreneur U... A..., permettant de constater la réalité des travaux engagés et des paiements réalisés par M. R... ; que, quant à la créance qu'il invoque au titre du redressement fiscal dont il a fait l'objet, elle n'a pas vocation à être prise en compte au titre de l'indivision, s'agissant d'une dette personnelle liée à l'impôt sur le revenu ; qu'en tout état de cause, M. R... ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions ; que si l'on considère la valeur de l'immeuble indivis dont Mme P... possède 15 % et l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. R..., tout en prenant en compte les impenses exposées par lui, la provision de 50 000 € accordée par le premier juge à Mme P... n'apparaît pas excessive ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE la distribution de la part annuelle des bénéfices suppose en principe l'établissement préalable du compte annuel de gestion portant sur l'ensemble des biens indivis et mentionnant les fruits et les dépenses d'indivision ; que M. R... n'a pas répondu à la demande d'établissement du compte de gestion puisqu'il n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception que Mme P... lui a adressée le 22 août 2017 ; qu'il a seulement produit le justificatif des taxes foncières dont il s'est acquitté depuis l'année 2012 à hauteur de 16 000 euros ; que dans ces conditions, la demande d'octroi d'une somme de 50 000 euros à valoir sur sa part dans les bénéfices de l'indivision sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision et ce, pour la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2017, est recevable et bien fondée ;
1) ALORS QUE les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision ; qu'en dehors de la mise en oeuvre d'un partage amiable ou d'une action en partage, il n'y a pas lieu à répartition des fruits et revenus des biens indivis au-delà de la part annuelle dans les bénéfices nets que chaque indivisaire peut réclamer ; qu'en ordonnant une avance de 50 000 € à valoir sur la part de Mme P... dans les bénéfices de l'indivision, sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision, quand aucun partage ni liquidation de l'indivision n'était en cours ni demandé en justice, la cour d'appel a violé les articles 815-10 et 815-11 du code civil ;
2) ALORS au surplus QUE M. R... soutenait que si la mention de l'acte notarié relative au paiement du prix intervenu avant le jour de la vente, hors la comptabilité du notaire, faisait foi jusqu'à preuve contraire, cette preuve contraire était rapportée par Mme P... elle-même, puisque cette dernière n'alléguait pas avoir effectivement payé le prix avant la vente, mais exposait s'être acquittée de diverses factures de travaux pour un total équivalent à ce prix ; que la cour d'appel a relevé que l'intimée produisait aux débats des justificatifs de paiement de travaux, antérieurs ou immédiatement postérieurs à la signature de l'acte, dont elle indiquait qu'ils correspondaient au paiement du prix ; qu'en retenant cependant que M. R... ne produisait aux débats aucun élément permettant de remettre en cause la quittance donnée sans réserve à Mme P... valant reconnaissance du paiement du prix, la cour d'appel a violé les articles 815-10 et 815-11 du code civil, ensemble l'article 1371 du même code.