CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10231 F
Pourvoi n° R 19-23.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
Mme E... U... Q... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-23.734 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme U... Q... , après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme U... Q... .
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme U... Q..., se disant née le [...] à Madagascar, n'était pas française ;
Aux motifs que Mme E... U... était titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 26 mai 2008 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Villejuif (94 808), aux termes duquel il était précisé qu'elle était française en application de l'article 18 du code civil, comme née d'un père français ; qu'en effet, le père de l'intéressée était français par déclaration portant reconnaissance de la nationalité française souscrite le 31 mars 1965 devant le Consul général de France à J... M..., Madagascar, enregistrée le 08/02/1966 sous le n° 667/66 (Dossier 393DX65) ; qu'en application des dispositions de l'article 30 du code civil, il appartenait au ministère public qui contestait la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité française de rapporter la preuve qu'elle n'était pas française ; qu'en l'espèce, le certificat de nationalité française avait été délivré au vu d'un acte de naissance et de reconnaissance de l'intéressée par son père et d'un acte de naissance de son père ; que le ministère public contestait la nationalité française de la requérante, au motif que son acte de naissance serait apocryphe et que sa reconnaissance le serait elle aussi ; que Mme U... Q... produisait à l'appui de la demande de transcription de son acte de naissance la copie délivrée le 13 mai 2009 d'un acte de naissance n°86 en langue d'origine et en traduction, dressé le 4 septembre 1979 sur la déclaration de son père, à l'état civil d'Ambodibonara aux termes duquel elle était née le [...] à Antanantanana de U... A..., né le [...] , à Madagascar qui déclarait la reconnaître à la naissance et de P... N..., née vers 1948 à Madagascar aussi ; que cet acte avait fait l'objet d'une vérification in situ par un agent du consulat général de France à Tananarive qui avait conclu au caractère apocryphe de l'acte de naissance en se fondant sur plusieurs éléments et en joignant des photographies produites par le ministère public ; que l'agent consulaire avait constaté que le registre présenté était détérioré et plus tout à fait relié, qu'il ne comportait ni formule de clôture, ni table alphabétique, contrairement à l'article 11 de la loi malgache n°61-025 du 9 octobre 1961 modifiée par la loi n° 66-017 du 5 juillet 1966, ce qui ne permettait pas de s'assurer de l'authenticité des actes contenus dans ce registre ; que si le caractère plus récent du feuillet sur lequel est porté l'acte de naissance n° 86 de la requérante n'était pas suffisamment établi par les photographies produites aux débats, il résultait de la comparaison entre cet acte de naissance et la déclaration de nationalité souscrite par M. A... U... que la signature figurant sur l'acte de naissance n°86 dressé en 1979 n'était manifestement par celle de M. A... U..., même en prenant en considération le temps écoulé entre les deux actes ; que de plus il apparaissait que Mme E... U... Q... ne figurait pas dans la liste des enfants de M. U... A... comme étant en vie, à la charge et de garde de leur père établie le 6 août 1984 qui comportait six enfants nés de trois mères différentes et que cet élément qui ne faisait que compléter l'existence d'une signature qui n'était manifestement pas celle du père ne pouvait être utilement contredit par l'argumentation selon laquelle si l'intimée n'était pas sur cette liste, c'est qu'elle n'était pas à la charge de son père, sans explication complémentaire de l'intimée ; que le fait que l'acte de naissance litigieux ait fait l'objet d'une décision de rectification du président du tribunal de première instance d'Antsiranana du 14 novembre 2013, rendue au demeurant en ne respectant pas les dispositions de l'article 49 de la loi malgache n°61-025 du 9 octobre 1961 modifiée par la loi n° 66-017 du 5 juillet 1966 qui prévoyait la communication de la requête au ministère public, en ce qui concernait la date de naissance de M. U... A..., ne pouvait permettre de conclure que les autorités malgaches avaient reconnu l'authenticité de l'acte de naissance alors que l'acte n'avait fait l'objet d'aucune vérification, Mme E... Q... ayant produit la même copie de l'acte apocryphe que dans le cadre de la présente procédure ; qu'il résultait de ces éléments que Mme E... U... Q... ne justifiait pas d'un état civil certain, ni de sa filiation avec M. U... A..., de sorte que la preuve de sa nationalité française n'était pas rapportée ; que c'est en conséquence à tort qu'un certificat de nationalité lui avait été délivré le 26 mai 2008 et qu'il y avait lieu en conséquence de l'annuler par infirmation du jugement dont appel et de débouter l'intéressée de sa demande de transcription de son acte de naissance ;
Alors 1°) qu'aucune disposition de la loi malgache n°61-025 du 9 octobre 1961 n'impose la présence d'une « formule de clôture » ou d'une « table alphabétique » sur le registre d'état civil à peine de nullité ; qu'en s'étant fondée sur l'absence de ces éléments sur l'acte de naissance et de reconnaissance pour en déduire que le certificat de nationalité délivré le 26 mai 2008 était irrégulier, la cour d'appel a dénaturé la loi du 9 octobre 1961 en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer la loi étrangère ;
Alors 2°) que le juge ne peut fonder sa décision sur les appréciations portées par les agents du consulat général de France à Tananarive ; qu'en ayant motivé sa décision au regard de la vérification effectuée in situ par un agent du consulat général de France ayant conclu au caractère apocryphe de l'acte de naissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;
Alors 3°) que le certificat de vie du 6 août 1984 attestait que six des enfants de M. A... U... étaient à la charge de leur père et sous sa garde ; qu'en déduisant de ce document la preuve que la requérante n'était pas la fille de M. A... U..., la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 4°) que la charge de la preuve incombe au ministère public qui conteste la qualité de Français ; qu'à défaut d'avoir précisé de quel élément de preuve versé aux débats par le parquet il résulterait que la décision de rectification du président du tribunal de première instance du 14 novembre 2013 aurait été rendue sans que soient respectées les dispositions de l'article 49 de la loi malgache n°61-025 du 9 octobre 1961 prévoyant la communication de la requête au ministère public, la cour d'appel a violé l'article 30 alinéa 2 du code civil ;
Alors 5°) que la charge de la preuve incombe au ministère public qui conteste la qualité de Français ; qu'en énonçant qu'il résultait de ces éléments que Mme U... Q... ne justifiait pas d'un état civil certain ni de sa filiation avec M. A... U..., de sorte qu'elle n'avait pas rapporté la preuve de sa nationalité française, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 30 alinéa 2 du code civil.