CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10232 F
Pourvoi n° A 19-25.974
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
Mme S... E..., épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-25.974 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. O... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme E..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme E...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a fixé à 20.000 euros la prestation compensatoire sollicitée par l'épouse et mise à la charge du mari ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur O... G... et Madame S... E... sont respectivement âgés de 56 et 49 ans, sont mariés depuis ans mais la vie commune a duré 12 ans ; ils ont eu un enfant qui est encore mineur ; que Monsieur O... G... justifie qu'il est invalides à 4% suite à un accident du travail survenu le 8 avril 1986 (son annexe 59) ; que Monsieur O... G... est employé par la société Caspar Confection Industrie en qualité de technico-commercial depuis le 8 mars 1999 ; que Monsieur O... G... a perçu un salaire annuel de 31 707 euros en 2017 (son annexe 58-avis d'imposition sur les revenus pour Farinée 2017), soit un salaire mensuel moyen de 2 642 euros ; que Monsieur O... G... est propriétaire de la maison qui a abrité le domicile conjugal, qui a été acquise en 2007 en utilisant le finit de la vente de la maison dont il était précédemment propriétaire et également par le biais d'emprunts bancaires contractés par la communauté, l'un de 154 000 euros souscrits par le couple lors de l'acquisition puis l'autre de substitution de 85 000 euros souscrit en juillet 2013 (annexes 44 et 45 de l'intimé). Madame E... se prévaut d'une évaluation de cet Immeuble à hauteur de 210 000 à 220 000 euros (son annexe H4), alors que Monsieur G... affirme que l'immeuble ne vaut que 205 000 euros ; que Monsieur G... évalue ses charges à 1 euros mensuels, le chef de dépense le plus important étant le remboursement de l'emprunt immobilier à hauteur de 785 euros ; que Madame S... E... est titulaire d'un CAP de couture, a travaillé en qualité de vendeuse à temps partiel (30 heures hebdomadaires) dans une boulangerie de juillet 2007 à septembre 2013, date à laquelle son poste a été supprimé (son annexe F1) ; que Madame E... explique qu'elle n'a dès lors pas retrouvé d'emploi stable et qu'elle alterne les périodes d'embauche précaire et de chômage ; que si Madame E... affirme dans ses écritures qu'elle n'a pas travaillé pendant de longues périodes conformément au voeu de son époux qui préférait qu'elle se consacre au foyer, il ressort toutefois du relevé de carrière produit aux débats par l'appelante qu'avant d'être embauchée en juillet 2007 par la boulangerie Walter elle avait travaillé de janvier 2002 (soit avant le mariage) jusqu'au 14 février 2007 au sein de la boulangerie Glady (son annexe G1) ; que Madame E... a perçu au cours de l'année 2017 m revenu annuel de S 044 euros (son annexe B 19) constitué en grande partie soit à hauteur de 5 837 d'allocations de chômage ; que l'appelante produit aux débats des documente justifiant ses recherches d'emplois au cours du premier trimestre 2018 (son annexe B20) et justifiant ses embauches précaires notamment au cours de l'année 2018 (son annexe B24) ; que les documents les plus récents relatifs à la situation financière de Madame E... datent de janvier 2019 et révèlent qu'elle a été bénéficiaire de l'ARE du mois de février 2018 au 31 décembre 2018 (son annexe B21 et son annexe B23) ; que Madame E... précise qu'elle est cohéritière avec ses cinq frères et soeurs de la maison de ses parents, que Monsieur G... précise avoir été évaluée entre 185 000 et 195 000 euros en citant l'annexe H7 de l'appelante ; que Madame E... indique que cette maison est actuellement occupée par l'un de ses frères avec l'accord de la fratrie (son annexe H5) ; qu'au titre de ses charges Madame E... renvoie la cour à ses annexes (sa cote E qui rassemble des factures et extraits de compte bancaire) sans chiffrer celles-ci, et souligne que la jouissance gratuite du domicile conjugal ne lui a pas été accordée en raison de l'endettement important du couple ; que s'agissant des droits à retraite des parties, Madame E... fait valoir que Monsieur G... a travaillé "depuis très jeune et avec de bons emplois", alors qu'elle-même bénéficie selon son relevé de carrière établi au 27 novembre 2017 de 116 trimestres cotisés (son annexe G1) ; qu'il ressort de ces données constantes relatives aux revenus actuels, aux biens et aux situations respectives de chacune des parties, qu'il existe une disparité dans leurs conditions de vie respectives créée par la rupture du mariage au détriment de l'épouse, disparité que Monsieur G... ne discute au demeurant qu'en termes d'évaluation ; qu'ainsi le jugement déféré a correctement évalué cette disparité en fixant à la somme de 20 000 euros la prestation compensatoire due par Monsieur G... à Madame E.... Ces dispositions seront confirmées et les prétentions autres des parties seront rejetées » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en l'espèce, Madame S... B... U... E... épouse G... est âgée de 47 ans Monsieur O... R... G... de 55 ans ; qu'ils sont mariés depuis 13 ans et sont les parents de l'enfant né en 2002, âgé de 15 ans ; que les époux sont soumis au régime matrimonial légal de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que leur situation financière est la suivante : Monsieur O... R... G... a déclaré un revenu annuel de 36 673 € selon fiche de paye de décembre 2016 soit un revenu mensuel de 3056 € ; qu'il est technico-commercial ; que Madame S... B... U... E... épouse G... a produit son avis d'imposition de 2016 qui fait état d'un revenu annuel de 9850 € soit 825 € par mois ; qu'elle est au chômage ; que compte tenu de B ensemble de ces éléments, il existe au détriment de l'épouse une disparité des conditions de vie créée par la rupture du mariage qu'il y a lieu de compenser en allouant un capital de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire » ;
ALORS QUE, premièrement, afin de statuer sur la prestation compensatoire, les juges du fond doivent de prendre en compte les charges des époux ; qu'à ce titre, ils sont tenus de prendre en compte le fait que l'un des époux vit en concubinage avec une tierce personne ; qu'en l'espèce, Madame E... faisait valoir que M. E... était en concubinage avec une nouvelle personne, qu'il avait emménagé avec elle en janvier 2018 et qu'il partageait ses charges avec elle (conclusions du 18 juin 2018, p. 8, § 11, et p. 10, § 3) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, afin de statuer sur la prestation compensatoire, les juges du fond doivent prendre en compte les droits à la retraite prévisibles des époux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les droits à retraite du mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil.