CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10229 F
Pourvoi n° C 19-20.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
1°/ Mme B... U...,
2°/ Mme O... U...,
3°/ Mme X... U...,
domiciliées toutes les trois [...],
ont formé le pourvoi n° C 19-20.916 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige les opposant à la banque CIC Est, société anonyme, venant aux droits de la société nancéienne Varin-Bernier (SNVB), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mmes U..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la banque CIC Est, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes U... et les condamne à payer à la banque CIC Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mmes U...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de C... U... et d'AVOIR ordonné qu'il sera procédé préalablement à l'audience d'adjudication du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Troyes, à la vente sur licitation de l'immeuble sis [...] , avec une mise à prix de 90 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE la banque CIC Est a attrait les héritiers de M. C... U... par application de l'article 815-17 du code civil qui énonce que :
« Les créanciers qui auraient pu agir sur des biens indivis avant qu'il y eut indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage.
Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ;
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.
Les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur.
Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvements sur les biens indivis » ;
que si le premier juge, en l'absence des défenderesses, non constituées, a, dans un premier temps de son raisonnement, fait la démonstration de ce que celles-ci avaient bien la qualité d'héritières acceptantes de la succession de leur époux et père, ce point ne fait toutefois pas l'objet d'une quelconque contestation à hauteur d'appel ;
que pour faire droit à la demande de la requérante, le premier juge retient que suite au décès de M. U..., le solde restant dû concernant le prêt qui lui avait été consenti se trouve versé au passif de la succession aux droits desquelles viennent Mmes X..., O... et B... U..., qua la banque est donc fondée à provoquer le partage de la succession de ce dernier comprenant notamment l'immeuble sis au [...] , que ce bien, non commodément partageable en nature doit par conséquent faire l'objet d'une adjudication par application de l'article 1377 du code de procédure civile ;
qu'à l'appui de leur recours, les appelantes qui ne produisent aucune pièce font valoir :
- que le prêt en question a été consenti par la banque à M. C... U... seul et que son épouse et ses filles ne s'en sont nullement portées caution,
- que la banque « se garde bien d'informer le tribunal de ce que (
) une assurance décès avait été souscrite »,
- que ce prêt a fait l'objet d'un remboursement intégral en janvier 2004,
- que d'ailleurs la banque ne fournit pas de détail sur le montant de sa créance, se contentant d'évoquer le montant initial du prêt de 156 859 euros alors que les échéances en avaient été régulièrement réglées entre la souscription en juillet 2003 et le décès de l'emprunteur en octobre 2011 ;
qu'il n'est toutefois pas sérieusement contestable, comme il a été dit ci-dessus, que les consorts U... sont attraites par la banque en leur seule qualité d'héritières de M. C... U... qualité qu'elles ne contestent d'ailleurs nullement – et qu'il n'a à aucun moment été question d'une quelconque caution ;
que s'agissant de l'assurance décès, il résulte des pièces versées aux débats qu'un contentieux a précisément opposé les parties sur ce point, préalablement à l'action oblique exercée par la banque ;
qu'en effet, ensuite du décès de M. U..., l'assureur a dénié sa garantie au titre du prêt litigieux ;
que Mmes X..., O... et B... U... ont assigné la banque CIC Est en responsabilité, soutenant en substance que l'établissement aurait « fautivement induit son cocontractant en erreur en lui faisant croire qu'il était assuré, qu'elle est responsable » du préjudice qu'elles ont subi puisqu'elles ont été privées, en leur qualité d'héritières de M. C... U..., de la couverture d'assurance » (cf. jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 4 juillet 2014) ;
qu'elles ont été déboutées de leurs demandes et il résulte de l'arrêt confirmatif du 10 novembre 2015, devenu définitif, que le bénéfice de l'assurance a été refusé pour « non-respect par M. C... U... des formalités médicales dont il avait connaissance depuis l'offre préalable et qui lui ont été rappelées par deux fois » ;
qu'il n'y a donc plus lieu, dans le cadre de la présente action oblique exercée par la banque, de revenir sur ce point ;
que s'agissant du prêt qui aurait été « intégralement remboursé en janvier 2004 », il s'agit en réalité du second prêt qui avait été accordé par la banque CIC Est le même jour, soit le 15 juillet 2003, non pas à M. C... U... seul, mais au deux époux en qualité de co-emprunteurs, et qui a effectivement rapidement été remboursé (prêt à brève échéance, 24 mensualités) ;
qu'enfin, la banque fournit en pièce n° 11 le détail précis des sommes restant dues au titre du prêt litigieux, déduction faite des échéances qui ont effectivement été réglées régulièrement jusqu'au décès de M. C... U... ;
qu'il s'ensuit qu'aucun des arguments des appelantes ne peut prospérer et que c'est à juste titre que le premier juge a accueilli l'action de la banque CIC Est et ordonné la licitation du bien immobilier ;
que par appel incident, la banque CIC Est demande que la vente sur licitation s'exécute avec le concours de son conseil et non par le biais du notaire en charge du partage ;
qu'elle fait valoir que le notaire désigné, Me G..., notaire à [...] , l'a avisé de ce que son étude ne pratiquait pas ce type d'acte ;
qu'en effet, par courrier du 8 janvier 2018, le notaire indique « je vois que le jugement prévoit une licitation (
) finalement il m'ordonne de procéder à la vente aux enchères, or l'étude n'en pratique pas » ;
que les appelantes sollicitent le rejet de cette demande au visa de l'article 1364 du code de procédure civile et soutiennent qu'il appartient au juge de l'exécution de désigner un autre notaire ;
que l'article 1364 du code civil énonce que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage (
) » ;
que dans son courrier précité, Me G... indique :
« J'avais en son temps réglé cette succession mais nous n'avons pu donner suite à ce dossier, Mme U... ne m'ayant jamais réglé. Par conséquent l'attestation de propriété immobilière n'a pas été publiée et la maison n'a donc jamais pu être vendue, ni partagé ni saisie. Elle ne peut donc être valablement en vente à ce jour. Les actes concernant cette succession avaient tous été préparés ce qui signifie que matériellement je pourrais les régulariser rapidement. Cependant, tant que Mme U... et ses filles refusent de me régler les honoraires, je ne peux rien faire » ;
que la situation est donc en l'état bloquée, alors même que l'affaire n'apparaît pas complexe s'agissant d'une licitation classique, qui peut être faite par le biais d'un avocat dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
que compte tenu de ces éléments, si la désignation de Me G... doit être confirmée en sa qualité de notaire chargé de la succession, il sera prévu que la licitation se fera sur requête et diligences de la SCP [...], le jugement étant infirmé sur ce seul point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE sur la recevabilité de la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. C... U... ;
qu'aux termes de l'article 782 du code civil, « l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. (
) Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant » et par application de l'article 873 du même code, « les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout » ;
que Mme X... E... veuve U..., Mme O... U... et Mme B... U... sont les seules héritières de M. C... U... ainsi qu'il résulte d'un acte de notoriété reçu par Me J... G..., notaire à Arcis-sur-Aube, le 18 octobre 2012 ;
qu'il n'est pas contestable qu'elles ont accepté la succession de M. C... U..., notamment en ce qu'elles ont assigné le 11 juin 2013 la banque CIC Snvb afin que celle-ci soit condamnée à rembourser et prendre en charge diverses mensualités du prêt immobilier d'un montant initial de 156 859 euros ;
qu'à propos du jugement du tribunal de grande instance de Troyes en date du 4 juillet 2014, il convient de relever que les consorts U... ont été déboutés de leurs demandes au titre de la responsabilité de la banque au motif qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une absence de garantie d'assurance décès de M. C... U... concernant le prêt souscrit ; que dès lors, a contrario, il semble que ce dernier ait bien été assuré, de sorte que c'est envers l'assureur que les consorts U... auraient dû se retourner dans le délai de deux ans concernant la prise en charge des mensualités de remboursement, et non pas envers l'établissement bancaire ;
qu'en l'état de la procédure, Mmes U... sont donc tenues au paiement du solde du prêt immobilier restant dû qui avait été accordé par la banque CIC Est à M. C... U... ;
qu'or, le créancier personnel d'un indivisaire a la faculté, sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil, de provoquer le partage au nom de son débiteur ; que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont toutefois pas applicables à l'action oblique en partage (Civ. 1e, 25 septembre 2015, 12-21.272) ; qu'en revanche, l'exercice de l'action oblique oblige le créancier à rapporter la preuve de la carence de l'indivisaire débiteur ;
qu'en conséquence, la banque CIC Est, dispensée d'effectuer une quelconque démarche de règlement amiable préalablement à toute demande de partage judiciaire, et qui rapporte par ailleurs la preuve de ce que le prêt n'est plus remboursé à ce jour et d'avoir adressé des mises en demeure de payer aux consorts U..., est recevable à solliciter ledit partage judiciaire ;
Sur l'action des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. C... U... et la licitation du bien sis à Le Pavillon Sainte-Julie
que l'article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civil dispose que « Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui » ;
qu'aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le juge ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 du code de procédure civile sont réunies ;
qu'aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le juge ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ;
que suite au décès de M. C... U..., le solde restant dû concernant le prêt qui lui avait été consenti par la banque, se trouve versée au passif de sa succession, aux droits desquelles viennent Mmes X..., O... et B... U... ;
qu'en l'espèce, la banque CIC Est, au titre de la créance dont elle dispose sur la succession de M. C... U... (et non pas sur l'une des indivisaires), est donc fondée à provoquer le partage de la succession de ce dernier, comprenant notamment le bien immobilier sis [...] ;
que ce bien immobilier ne pouvant, par définition, être partagé, les indivisaires ayant des droits concurrents sur les biens, et aucune des parties n'ayant sollicité l'attribution préférentielle ou proposé la vente à l'amiable des biens pour désintéresser les créanciers, il convient d'ordonner la vente du bien immobilier indivis dans les termes du dispositif, ci-après détaillé » ;
1°) ALORS QUE le créancier de l'indivision dispose du droit de poursuivre la saisie et la vente du bien indivis dépendant d'une succession par prélèvement sur l'actif net successoral avant tout partage, lequel droit est distinct de l'action en partage de l'indivision ; qu'à l'appui de leur décision, les juges du fond ont estimé que la banque CIC Est, titulaire d'une créance hypothécaire sur l'indivision successorale, était fondée à en solliciter le partage et à obtenir la vente sur licitation de l'immeuble indivis sur lequel l'hypothèque était inscrite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 815-17 alinéa 3 du code civil par fausse application et l'article 815-17 alinéa 1er du même code par refus d'application ;
2°) ALORS QUE le créancier de l'indivision, titulaire d'une créance hypothécaire sur un bien indivis, peut poursuivre la saisie et la vente de cet immeuble avant tout partage, selon les conditions et les formes de la saisie immobilière ; qu'en ordonnant dès lors la licitation de l'immeuble indivis dans le cadre des opérations de partage de l'indivision, en dehors de règles prescrites à peine de nullité de la saisie immobilière, la cour d'appel a violé les articles l. 311-2, L.311-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution par refus d'application et l'article 1377 du code de procédure civile par fausse application.