CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10226 F
Pourvoi n° W 19-17.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
1°/ M. C... D..., domicilié [...] ),
2°/ M. M... Y..., domicilié [...] ),
3°/ M. E... T..., domicilié [...] ),
ont formé le pourvoi n° W 19-17.690 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... V..., domicilié [...] ),
2°/ à la société Absolutelybali HK Limited, société de droit étranger, dont le siège est [...] . [...] ),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D..., de M. Y... et de M. T..., de Me Laurent Goldman, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D..., M. Y... et M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D..., M. Y... et M. T... et les condamne à payer à M. V... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. D..., M. Y... et M. T...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. Y..., T... et D... de leur demande d'exequatur du jugement rendu par la Haute Cour de Hong Kong le 19 mars 2015,
AUX MOTIFS QU'il apparait que le jugement a été rendu sans que les défenseurs aient été effectivement mis en mesure de présenter leur défense ; qu'en effet, « l'ordonnance de coercition » du 3 octobre 2014 énonçait que si les défendeurs « ne déposent pas et ne signifient pas leur défense et leur demande reconventionnelle (le cas échéant) au plus tard le vendredi 24 octobre 2014 à 17h, les 1er, 2ème et 3ème défendeurs seront libres d'introduire une demande de jugement par défaut » ; qu'il ne résulte pas de ces termes que la défense attendue devait obligatoirement revêtir la forme de conclusions au fond ; que dès lors que des écritures invoquant des exceptions d'incompétence et des fins de non-recevoir avaient été régularisées dans le délai imparti, le juge étranger ne pouvait sanctionner une prétendue carence des défendeurs sans avoir préalablement enjoint à ceux-ci, de manière non équivoque, de conclure sur le fond ; que le jugement rendu au terme d'une procédure qui ne respecte pas le principe de la contradiction et le droit à un procès équitable méconnaît l'ordre public international et ne saurait être reconnu en France,
1) ALORS QUE pour accorder l'exequatur en l'absence de convention internationale, comme c'est le cas dans les relations entre la France et la Chine, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude ; que pour refuser l'exequatur du jugement du tribunal de première instance de Hong Kong du 19 mars 2015, la cour d'appel a retenu qu'il avait été rendu selon la procédure « by default », sans que les défendeurs aient été informés de l'application de cette procédure ; que ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations, selon lesquelles, par une ordonnance du 3 octobre 2014, les défendeurs avaient reçu injonction de « déposer et signifier leur défense et leur demande reconventionnelle (le cas échéant) au plus tard le 24 octobre 2014 à 17h » à défaut de quoi « les demandeurs seront libres d'introduire une demande de jugement par défaut » et a violé l'article 509 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE pour refuser l'exequatur du jugement du 19 mars 2015, la cour d'appel a constaté qu'il avait été rendu selon la procédure «by default» ; qu'elle a estimé qu'une telle sanction n'avait pas à être appliquée dès lors que les défendeurs avaient conclu dans le délai qui leur avait été imparti ; que la cour d'appel a ce faisant substitué son appréciation à celle du juge de Hong Kong, qui avait estimé, au terme d'un débat dans lequel les défendeurs étaient représentés et en application de ses règles procédurales, que les conclusions des défendeurs, par lesquelles ils se bornaient à opposer des fins de non-recevoir, ne correspondaient pas aux conclusions attendues au regard de l'injonction prononcée par l'ordonnance de coercition du 3 octobre 2014 ; qu'en retenant que la procédure by default n'aurait pas dû être appliquée, la cour d'appel a procédé à une révision prohibée de la décision étrangère et a violé l'article 509 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le principe du contradictoire suppose que la partie a été appelée et a eu la possibilité de faire valoir ses moyens; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, par l'ordonnance de coercition du 3 octobre 2014, M. V... et la société AbsolutelyBali HK Ldt avaient été invités à conclure ; que la procédure « by default » a été appliquée du fait de leur carence à conclure dans le délai imparti ; qu'en retenant, pour refuser l'exequatur du jugement du 19 mars 2015, que la procédure suivie devant le juge de Hong Kong ne respectait pas le principe de la contradiction, les défendeurs n'ayant pas été « effectivement mis en mesure de présenter leur défense », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations et a violé l'article 509 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la décision rendue au vu des seuls moyens du demandeur comme conséquence de la carence du défendeur, invité à conclure, de le faire, n'est pas contraire à l'ordre public international français ; que le jugement du 19 mars 2015 a été rendu « by default » en conséquence de la carence des défendeurs qui, appelés à conclure, avaient choisi de ne pas encore conclure sur le fond; qu'en refusant l'exequatur du jugement du 19 mars 2015, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile.