SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° U 19-22.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
Mme A... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.196 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque populaire Grand Ouest, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie,
2°/ à Pôle emploi [...], dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société Banque populaire Grand Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme U...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme U... de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul, de sa demande de réintégration et des demandes qui en sont la conséquence ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement L'article L 1.152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L 1152-3 ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Si l'arrêt de la cour d'appel de Caen est définitif, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, en ce qu'il a admis que Mme U... avait été victime d'un harcèlement moral et condamné la société à réparer le préjudice en résultant, ladite cour a ajouté qu'en application de l'article L 1152-3, le licenciement intervenu dans ces conditions était nul sans qu'il fût nécessaire d'examiner les motifs invoqués à l'appui de celui-ci. La cour de cassation a jugé qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des textes précités. Il y a donc lieu de rechercher si Mme U..., licenciée pour insuffisance professionnelle, ne l'a pas été en réalité pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement retenus, ce qui entraînerait la nullité du licenciement, mais, dans l'hypothèse où cela ne serait pas le cas, si l'insuffisance professionnelle alléguée est caractérisée, constituant alors une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce que contestait et conteste toujours Mme U... à titre subsidiaire. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à l'incompétence du salarié, soit à un défaut d'adaptation de celui-ci à son emploi. Elle ne se confond pas nécessairement avec une insuffisance de résultats et doit être distinguée de la faute professionnelle justifiant un licenciement disciplinaire. Son appréciation relève en principe du seul pouvoir de direction de l'employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables, imputables au salarié, pour justifier le licenciement. Pour conclure à l'insuffisance professionnelle de Mme U..., la société invoque, aux termes de la lettre de licenciement, une succession de faits ainsi décrits (numérotés par la cour pour faciliter leur examen) : " 1) Le 10 mars 2010, une cliente, très inquiète de ne pas avoir constaté le crédit d'un effet de commerce sur son compte à la date prévue, prend contact avec l'agence. Il s'avère que c'est le compte d'un autre client qui a été crédité. 2) Le 14 avril 2010, votre supérieur hiérarchique vous communique la liste de 12 clients qui se plaignent de la qualité de votre accueil tant téléphonique que comportemental à l'agence de Gravelines. Certains se sont exprimés par écrit. Il rappelle que vous exercez 5 matinées par semaine dont 2 doivent exclusivement être consacrées à l'activité commerciale, ce qui n'est jamais le cas. Il vous informe que de nombreux dossiers sont restés en souffrance durant votre période de congés en cours. 3) Le 12 juin 2010, il vous était demandé de déclarer vos résultats. Vous n'en aviez aucun puisque vous n'aviez organisé aucun rendez-vous clients, ce que vous avez vous-même reconnu. 4) Le 15 juin 2010, alors qu'un client de l'agence Crédit Maritime de Nantes souhaitant effectuer un versement sur son compte se présentait, vous avez invoqué devant lui la complication de l'opération ; mécontent, le client est reparti avec ses 10 000 euros. 5) Le 22 janvier 2009, par faute d'une faible attention de votre part, une importante somme d'argent n'a pas été remisée dans les conditions de sécurité prévues dans notre procédure interne. Elle a de plus entraîné le remplacement d'un coffre qu'il a fallu percer pour l'ouvrir. Vous avez alors reçu un courrier de mise en garde. A cette occasion, votre supérieur hiérarchique se plaignait de votre faible implication globale dans votre poste, il a également fait état de l'absence de résultats. 6) Le 14 août 2009, vous avez autorisé le client d'une autre agence à effectuer des retraits sur son compte (19 !) sans y avoir été expressément autorisée. Ces faits ont fait l'objet d'un sérieux rappel à l'ordre de la Direction Générale. 7) Le 3 octobre 2009, la responsable du service des ressources humaines a été obligée de vous rappeler par écrit que votre contrat de travail était à temps partiel. Vous aviez en effet décidé unilatéralement que, compte tenu de la nouvelle organisation, il était à temps complet. 8) En novembre 2009, lors d'un entretien en présence de votre directeur de secteur d'agence et de Mme C..., directrice de réseau, il vous a été clairement signifié de nombreux retards quant à la gestion administrative de votre poste de travail. 9) Le 3 décembre 2009, vous avez laissé des remises de chèques comptabilisées sur un compte interne du fait de numéros de comptes erronés. Les clients ont été pénalisés par la situation de leur compte devenue débitrice à leur insu. Un autre client se plaint de plusieurs erreurs dans les virements qu'il vous transmet régulièrement." Mme U... conteste une partie de ces griefs et fait valoir que les autres ont un lien avec le harcèlement dont elle a été reconnue victime, lequel, en substance, aurait eu pour effet de la mettre en difficulté voire dans l'impossibilité de s'acquitter sereinement et en temps voulu des tâches qui lui incombaient. La cour relève :- qu'en ce qui concerne le point n° 2, deux des douze clients présentés comme mécontents (Mmes Y... et G...) attestent en faveur de Mme U..., un troisième (le comité local des pêches maritimes) et un quatrième (l'association Défi des ports de pêche) se plaignent respectivement du refus de l'agence de recevoir un dépôt d'espèces un jour où le guichet ad hoc est fermé et l'absence de carnet de chèque disponible à l'agence, ce dont on ne saurait faire grief à Mme U..., outre un mauvais accueil sans citer de nom, les doléances des huit autres sont inconnues, l'insuffisance de rendez-vous commerciaux pris par Mme U... ne ressort d'aucune pièce, quant à l'existence de dossiers restés en souffrance, elle n'est pas explicitée par la présentation de cas concrets et de leurs conséquences dommageables,- qu'en ce qui concerne le grief n° 4, Mme U... produit une lettre du 2 juillet 2010 par laquelle le client dont il s'agit, présentant une autre version des faits que celle donnée par l'employeur, affirme avoir toujours reçu un bon accueil et n'avoir pas exprimé de mécontentement et que la BPGO admet finalement (page 43 de ses conclusions) que la salariée n'a pas commis de faute,- qu'en ce qui concerne le grief n° 6, Mme U... verse aux débats un courriel du 10 août 2009 par lequel Mme M... O..., chargée du suivi du client en question à l'agence de Ouistreham, confirme lui avoir donné l'autorisation de procéder à des retraits sur le compte de celui-ci dès lors qu'il y avait la provision nécessaire et qu'aucune pièce versée par l'employeur ne démontre que Mme U... aurait procédé à des retraits sur ledit compte en position débitrice,- qu'en ce qui concerne le grief n° 7, le reproche fait à Mme U... de considérer son contrat de travail comme étant à temps complet et non à temps partiel est dépourvu de fondement puisqu'il a été jugé définitivement par la cour de Caen qu'il s'agissait bien d'un contrat de travail à temps complet,- que le reproche de "nombreux retards quant à la gestion administrative de poste de travail" qui aurait été fait à Mme U... lors d'un entretien du mois de novembre 2009, évoqué au point n° 8, est imprécis et son bien-fondé invérifiable en l'absence de détail, d'exemples et de pièces justificatives,- que les faits visés par le point n° 9 ne sont étayés par aucune pièce. Ces six points ne peuvent dès lors être pris en considération. En revanche : - la faute visée par le point n° 1 doit être considérée comme admise par Mme U... qui écrit dans ses conclusions "qui n'a pas fait une erreur de saisie une fois dans sa vie ?" et celle-ci ne démontre pas que, comme elle l'affirme, il s'agissait d'une opération ne relevant pas de sa compétence mais de celle de son supérieur hiérarchique, Mme X... ; - en ce qui concerne le point n° 5, Mme U... ne conteste pas que le 22 janvier 2009, elle a refermé un coffre en laissant la clé à l'intérieur, ce qui révèle assurément une négligence ; - enfin, en ce qui concerne le point n° 3, Mme U... ne conteste pas n'avoir pu déclarer aucun rendez-vous lorsque, le 12 juin 2010 (soit après l'envoi de sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement), il lui a été demandé, comme à ses collègues, de déclarer ses résultats. Toutefois, elle expose qu'ayant repris le travail le 1er juin précédent après un arrêt de maladie de deux mois, elle ne pouvait avoir de rendez-vous la première semaine, personne n'en ayant pris pour elle, et avait d'abord consacré son temps à une gestion administrative rendue nécessaire par son absence ; son employeur ne formule pas d'observations sur cette explication. Il s'avère donc qu'au mieux, trois des griefs formulés par la lettre de licenciement peuvent être considérés comme fondés au vu des pièces versées aux débats par l'employeur. Les agissements de harcèlement retenus par la cour de Caen sont essentiellement, d'une part, le fait d'avoir adressé à plusieurs reprises à Mme U... des reproches pour des fautes non démontrées ou dont la gravité était accentuée, d'autre part d'avoir refusé d'admettre que le poste de conseillère de clientèle mixte auquel celle-ci a été nommée courant 2009 était un poste à plein temps, contrairement à ce qui ressortait de la présentation de la nouvelle organisation de la banque à la suite de laquelle elle avait postulé et des attributions de cet emploi. Rien ne permet d'affirmer que les trois erreurs retenues ci-dessus, une étourderie (la clé laissée dans le coffre), une erreur de saisie que Mme U... considère comme pouvant arriver à quiconque un jour ou l'autre, une absence de résultats dans des conditions ambiguës, soient la conséquence de ce harcèlement, à travers un stress ou une surcharge de travail qu'il aurait entraîné, et que Mme U... aurait donc en réalité été licenciée pour avoir subi des agissements de harcèlement, autrement dit pour des circonstances qui trouveraient leur source dans ledit harcèlement. S'agissant des erreurs écartées par la cour, la salariée n'établit pas davantage l'existence d'un lien entre le harcèlement et le licenciement. Elle ne peut donc valablement arguer de la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L 1152-2 précité du code du travail et elle doit être déboutée de ses demandes à ce titre.»
1°) ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; que, pour statuer sur le lien entre le licenciement et le harcèlement moral, les juges du fond doivent prendre en compte l'ensemble des éléments caractérisant le harcèlement moral retenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il avait été définitivement jugé que le harcèlement moral subi par Mme U... était caractérisé notamment par le fait que l'employeur avait « refusé d'admettre que le poste de conseillère de clientèle mixte auquel celle-ci a été nommée courant 2009 était un poste à plein temps, contrairement à ce qui ressortait de la présentation de la nouvelle organisation de la banque à la suite de laquelle elle avait postulé et des attributions de cet emploi » (cf. arrêt attaqué p. 9) ; qu'en estimant néanmoins, pour écarter le lien entre le harcèlement moral subi et le licenciement et, par suite, la nullité du licenciement, que rien n'établissait que les erreurs matériellement établies et invoquées dans la lettre de licenciement pouvaient résulter d'une surcharge de travail ou d'un stress imputables à l'employeur (cf. arrêt attaqué p. 9), après avoir pourtant constaté que Mme U... avait été affectée à un poste impliquant d'accomplir, sur un temps partiel, des attributions d'accueil et de chargée de clientèle correspondant en réalité à un temps plein, (cf. arrêt attaqué p. 8-9), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; que, pour statuer sur le lien entre le licenciement et le harcèlement moral, les juges du fond doivent prendre en compte l'ensemble des éléments caractérisant le harcèlement moral ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'employeur avait invoqué neuf griefs dans la lettre de licenciement au titre de la prétendue insuffisance professionnelle imputée à la salariée (cf. arrêt attaqué p.7), la cour d'appel a estimé que seuls trois d'entre eux étaient matériellement établis, les autres ne pouvant nullement être pris en considération ; que s'agissant des trois griefs regardés comme établis, la cour d'appel a jugé qu'ils n'étaient nullement de nature à justifier l'insuffisance professionnelle imputée à la salariée, s'agissant d'une erreur vénielle de saisie, une étourderie concernant la clé du coffre et enfin une « insuffisance de résultats dans des conditions ambiguës » ; que la cour d'appel a encore relevé que le harcèlement moral subi par Mme U... était notamment caractérisé par le fait que l'employeur lui avait « adressé à plusieurs reprises des reproches pour des fautes non démontrées ou dont la gravité était accentuée » (cf. arrêt attaqué p. 9) ; qu'en écartant néanmoins la nullité du licenciement, au motif inopérant qu'il n'aurait pas été établi que les trois erreurs matériellement établies auraient été directement causées par le harcèlement moral subi, tandis qu'il lui appartenait de rechercher dans quelle mesure le licenciement pour insuffisance professionnelle, manifestement mal fondé, ne constituait pas la suite et l'aboutissement de la situation de harcèlement moral infligée à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Mme U... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Banque Populaire Grand Ouest à lui payer la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage,
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement (...) L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à l'incompétence du salarié, soit à un défaut d'adaptation de celui-ci à son emploi. Elle ne se confond pas nécessairement avec une insuffisance de résultats et doit être distinguée de la faute professionnelle justifiant un licenciement disciplinaire. Son appréciation relève en principe du seul pouvoir de direction de l'employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables, imputables au salarié, pour justifier le licenciement. Pour conclure à l'insuffisance professionnelle de Mme U..., la société invoque, aux termes de la lettre de licenciement, une succession de faits ainsi décrits (numérotés par la cour pour faciliter leur examen) : "1) Le 10 mars 2010, une cliente, très inquiète de ne pas avoir constaté le crédit d'un effet de commerce sur son compte à la date prévue, prend contact avec l'agence. Il s'avère que c'est le compte d'un autre client qui a été crédité. 2) Le 14 avril 2010, votre supérieur hiérarchique vous communique la liste de 12 clients qui se plaignent de la qualité de votre accueil tant téléphonique que comportemental à l'agence de Gravelines. Certains se sont exprimés par écrit. Il rappelle que vous exercez 5 matinées par semaine dont 2 doivent exclusivement être consacrées à l'activité commerciale, ce qui n'est jamais le cas. Il vous informe que de nombreux dossiers sont restés en souffrance durant votre période de congés en cours. 3) Le 12 juin 2010, il vous était demandé de déclarer vos résultats. Vous n'en aviez aucun puisque vous n'aviez organisé aucun rendez-vous clients, ce que vous avez vous-même reconnu. 4) Le 15 juin 2010, alors qu'un client de l'agence Crédit Maritime de Nantes souhaitant effectuer un versement sur son compte se présentait, vous avez invoqué devant lui la complication de l'opération ; mécontent, le client est reparti avec ses 10 000 euros. 5) Le 22 janvier 2009, par faute d'une faible attention de votre part, une importante somme d'argent n'a pas été remisée dans les conditions de sécurité prévues dans notre procédure interne. Elle a de plus entraîné le remplacement d'un coffre qu'il a fallu percer pour l'ouvrir. Vous avez alors reçu un courrier de mise en garde. À cette occasion, votre supérieur hiérarchique se plaignait de votre faible implication globale dans votre poste, il a également fait état de l'absence de résultats. 6) Le 14 août 2009, vous avez autorisé le client d'une autre agence à effectuer des retraits sur son compte (19 !) sans y avoir été expressément autorisée. Ces faits ont fait l'objet d'un sérieux rappel à l'ordre de la Direction Générale. 7) Le 3 octobre 2009, la responsable du service des ressources humaines a été obligée de vous rappeler par écrit que votre contrat de travail était à temps partiel. Vous aviez en effet décidé unilatéralement que, compte tenu de la nouvelle organisation, il était à temps complet. 8) En novembre 2009, lors d'un entretien en présence de votre directeur de secteur d'agence et de Mme C..., directrice de réseau, il vous a été clairement signifié de nombreux retards quant à la gestion administrative de votre poste de travail. 9) Le 3 décembre 2009, vous avez laissé des remises de chèques comptabilisées sur un compte interne du fait de numéros de comptes erronés. Les clients ont été pénalisés par la situation de leur compte devenue débitrice à leur insu. Un autre client se plaint de plusieurs erreurs dans les virements qu'il vous transmet régulièrement." Mme U... conteste une partie de ces griefs et fait valoir que les autres ont un lien avec le harcèlement dont elle a été reconnue victime, lequel, en substance, aurait eu pour effet de la mettre en difficulté voire dans l'impossibilité de s'acquitter sereinement et en temps voulu des tâches qui lui incombaient. La cour relève : - qu'en ce qui concerne le point n° 2, deux des douze clients présentés comme mécontents (Mmes Y... et G...) attestent en faveur de Mme U..., un troisième (le comité local des pêches maritimes) et un quatrième (l'association Défi des ports de pêche) se plaignent respectivement du refus de l'agence de recevoir un dépôt d'espèces un jour où le guichet ad hoc est fermé et l'absence de carnet de chèque disponible à l'agence, ce dont on ne saurait faire grief à Mme U..., outre un mauvais accueil sans citer de nom, les doléances des huit autres sont inconnues, l'insuffisance de rendez-vous commerciaux pris par Mme U... ne ressort d'aucune pièce, quant à l'existence de dossiers restés en souffrance, elle n'est pas explicitée par la présentation de cas concrets et de leurs conséquences dommageables, - qu'en ce qui concerne le grief n° 4, Mme U... produit une lettre du 2 juillet 2010 par laquelle le client dont il s'agit, présentant une autre version des faits que celle donnée par l'employeur, affirme avoir toujours reçu un bon accueil et n'avoir pas exprimé de mécontentement et que la BPGO admet finalement (page 43 de ses conclusions) que la salariée n'a pas commis de faute, - qu'en ce qui concerne le grief n° 6, Mme U... verse aux débats un courriel du 10 août 2009 par lequel Mme M... O..., chargée du suivi du client en question à l'agence de Ouistreham, confirme lui avoir donné l'autorisation de procéder à des retraits sur le compte de celui-ci dès lors qu'il y avait la provision nécessaire et qu'aucune pièce versée par l'employeur ne démontre que Mme U... aurait procédé à des retraits sur ledit compte en position débitrice, - qu'en ce qui concerne le grief n° 7, le reproche fait à Mme U... de considérer son contrat de travail comme étant à temps complet et non à temps partiel est dépourvu de fondement puisqu'il a été jugé définitivement par la cour de Caen qu'il s'agissait bien d'un contrat de travail à temps complet, - que le reproche de "nombreux retards quant à la gestion administrative de poste de travail" qui aurait été fait à Mme U... lors d'un entretien du mois de novembre 2009, évoqué au point n° 8, est imprécis et son bien-fondé invérifiable en l'absence de détail, d'exemples et de pièces justificatives, - que les faits visés par le point n° 9 ne sont étayés par aucune pièce. Ces six points ne peuvent dès lors être pris en considération. En revanche : - la faute visée par le point n° 1 doit être considérée comme admise par Mme U... qui écrit dans ses conclusions "qui n'a pas fait une erreur de saisie une fois dans sa vie ?" et celle-ci ne démontre pas que, comme elle l'affirme, il s'agissait d'une opération ne relevant pas de sa compétence mais de celle de son supérieur hiérarchique, Mme X... ; - en ce qui concerne le point n° 5, Mme U... ne conteste pas que le 22 janvier 2009, elle a refermé un coffre en laissant la clé à l'intérieur, ce qui révèle assurément une négligence ; -enfin, en ce qui concerne le point n° 3, Mme U... ne conteste pas n'avoir pu déclarer aucun rendez-vous lorsque, le 12 juin 2010 (soit après l'envoi de sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement), il lui a été demandé, comme à ses collègues, de déclarer ses résultats. Toutefois, elle expose qu'ayant repris le travail le 1er juin précédent après un arrêt de maladie de deux mois, elle ne pouvait avoir de rendez-vous la première semaine, personne n'en ayant pris pour elle, et avait d'abord consacré son temps à une gestion administrative rendue nécessaire par son absence ; son employeur ne formule pas d'observations sur cette explication. Il s'avère donc qu'au mieux, trois des griefs formulés par la lettre de licenciement peuvent être considérés comme fondés au vu des pièces versées aux débats par l'employeur.(...) les trois mêmes erreurs ne permettent pas de caractériser une insuffisance professionnelle, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 20) oralement soutenues, la salariée ne contestait pas avoir assuré l'accueil lors des passages du représentant du comité local des pêches maritimes et du représentant de l'association Défi des ports de pêche ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que ces deux clients se plaignaient d'un mauvais accueil sans citer de nom, quand il n'était pas contesté que la personne accusée par les deux clients d'un accueil désagréable était Mme U..., la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, concernant la mauvaise qualité de l'accueil des clients par Mme U..., l'employeur invoquait (conclusions d'appel, p. 42) et produisait une attestation de Mme P... épouse F... faisant état d'un accueil particulièrement désagréable le 7 avril 2010 et précisant que cette attitude de Mme U... s'était déjà produite ; qu'en écartant ce grief de licenciement sans examiner et analyser cette pièce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, concernant le grief tenant aux retraits effectués sur le compte d'un client d'une autre agence présentant un compte débiteur, la salariée prétendait dans ses conclusions d'appel (p. 30) oralement soutenues, qu'elle pouvait autoriser un tel retrait dès lors qu'il y avait la provision nécessaire, ce qui pouvait résulter d'une autorisation de découvert, et qu'en l'espèce, il n'était pas soutenu ni démontré que le client n'avait pas d'autorisation de découvert, admettant ainsi nécessairement avoir permis des retraits sur un compte débiteur ; qu'en énonçant, pour écarter le grief de licenciement, qu'aucune pièce versée par l'employeur ne démontrait que Mme U... aurait procédé à des retraits sur ledit compte en position débitrice, quand ce fait était reconnu par la salariée elle-même, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.