SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10276 F
Pourvoi n° H 19-24.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
La société Llis Network, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-24.163 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. E... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Llis Network, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Llis Network aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Llis Network ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Llis Network
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Llis Network à payer à Monsieur E... W... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, ainsi qu'un rappel de salaire et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. (
). Monsieur W... reproche notamment à la société Llis Network l'absence de fourniture d'un travail à compter du mois de février 2016, ainsi que le non-paiement de ses salaires depuis février 2016. Il explique qu'à la suite des négociations entreprises entre les parties concernant une rupture conventionnelle, la société a engagé un autre salarié à son poste, et a cessé de le solliciter pour travailler. A l'appui de sa demande, Monsieur W... produit une attestation de Monsieur T... précisant que, depuis le mois de janvier 2016, les mots de passe des serveurs de la société ont été changés, ce qui a empêché Monsieur W... d'accéder à ses supports de travail, à savoir l'accès au serveur de données commerciales, et à sa messagerie professionnelle. Monsieur W... produit également deux courriers de son employeur en date du 13 et 27 juillet 2016, aux termes desquels ce dernier invite le salarié à reprendre son poste, et reconnaît qu'il n'a pas versé de salaire depuis le mois de janvier. Il ressort donc des éléments du dossier que, s'il est constant que Monsieur W... n'a pas repris son poste depuis le 26 décembre 2015, les écritures et pièces produites permettent de relever que l'employeur a attendu le 13 juillet 2016 pour l'inviter à reprendre son travail, soit quelques jours avant la prise d'acte. Les deux tentatives de rupture conventionnelle ayant échoué(es), le contrat de travail se poursuivait, ce dont il se déduit que l'employeur était tenu de continuer à lui fournir du travail et à lui verser ses salaires. La société a donc fait preuve de négligence en laissant la situation perdurer ainsi, et en ne cherchant pas à mettre un terme au contrat de travail. En l'état des pièces versées aux débats, et en l'absence de conclusions auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne les moyens de la société, aucun élément ne permet d'établir que Monsieur W... n'est pas resté à la disposition de son employeur sur cette période, quand bien même il n'a pas effectivement travaillé, compte tenu des circonstances ci-dessus rappelé(es). Le salarié rapporte ainsi des éléments permettant d'établir des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail consistant en particulier pour l'employeur à manquer à son obligation de fournir du travail. Il s'ensuit que la rupture est imputable à l'employeur et que la prise d'acte de cette rupture par le salarié prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit, au profit de Monsieur W..., au paiement des indemnités de rupture et dommages et intérêts. Sur le rappel de salaires pour la période du 1er février au 3 août 2016. Le salarié sollicite la somme de 11.514,54 euros à titre de rappel de salaire. L'employeur n'a pas satisfait à son obligation de fournir un travail, ce qui ne dispense pas l'employeur de verser le salaire contractuel dans la mesure où le salarié restait à la disposition de l'entreprise jusqu'à la rupture dont il a pris l'initiative. La prise d'acte de Monsieur W... étant ainsi justifiée par les manquements graves de l'employeur, la demande du salarié est accueillie, et il sera alloué, compte tenu des éléments versés au débat, la somme de 11.514,54 euros. Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. La capitalisation des intérêts sollicitée sera autorisée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil (arrêt p. 3 dernier al., p. 4 et s.) ;
1) ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que ne peut donc constituer un tel manquement le fait pour l'employeur de ne pas rompre le contrat de travail après l'échec d'une tentative de rupture conventionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en considérant, pour retenir que la rupture était imputable à l'employeur et que la prise d'acte de cette rupture par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'après l'échec des deux tentatives de rupture conventionnelle, l'employeur avait fait preuve de négligence en ne cherchant pas à mettre un terme au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2) ALORS QU' en outre, l'employeur ne manque pas à son obligation de fournir le travail convenu, lorsque le salarié décide de ne plus exécuter sa prestation de travail ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Monsieur E... W... n'avait pas repris son poste de travail depuis le 26 décembre 2015 et que les deux tentatives de rupture conventionnelle avaient échoué, la cour d'appel s'est bornée à retenir « qu'aucun élément ne permet d'établir que Monsieur W... n'est pas resté à la disposition de son employeur sur cette période, quand bien même il n'a pas effectivement travaillé, compte tenu des circonstances ci-dessus rappelées» ; qu'en se déterminant de la sorte, pour considérer que le salarié rapportait ainsi des éléments permettant d'établir des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail consistant en particulier pour l'employeur à manquer à son obligation de fournir du travail, sans constater que le salarié avait été empêché par l'employeur de reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
3) ALORS QU'au surplus, pour allouer un rappel de salaire au salarié, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de lui fournir du travail ; que la cassation à intervenir sur la branche précédente entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif condamnant l'employeur à payer un rappel de salaire à Monsieur E... W..., en application de l'article 624 du code de procédure civile.