SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10277 F
Pourvoi n° V 20-13.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
M. C... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 20-13.852 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. P... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Hexagone conseils expertise, dont le siège social est sis [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. K..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... , après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. K...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucun contrat de travail ne liait la Sarl Hexagone Conseils Expertise à M. C... K... et d'avoir débouté M. C... K... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Hexagone Conseils Expertise les sommes de 20 487,51 euros bruts à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2012 au 27 février 2013, 2 048,75 euros bruts au titre des congés payés y afférent, 15381 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et 2 563,5 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
Aux motifs que sur l'existence d'un contrat de travail, il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ;qu' en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque le caractère fictif de ce contrat d'en rapporter la preuve ; que le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, a en sanctionner les manquements ; qu'en l'espèce, un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant l'embauche de M. K... en qualité d'expert-comptable stagiaire a été signé entre les parties le 12 juillet 2012 ; que la charte nationale du stage de l'ordre des experts-comptables précise que " l'expert-comptable stagiaire a un statut de salarié et est rémunéré par son maître de stage employeur auquel il est lié par un contrat de travail" ; que toutefois, il résulte des pièces produites par l'appelant (pièces n°3, 4 et 5) ; que le contrat conclu entre les parties ne prévoyait aucune rémunération et que monsieur K... détenait 50 parts sociales dans la société ; que ce dernier travaillait en toute autonomie (M. Y... résidant à Paris) avec la clientèle de sa propre société, la Sarl Hexagone Conseils et disposait d'une procuration générale sur les comptes de la société ; qu'il était donc bien gérant de fait, ce qui exclut tout lien de subordination ; qu'il n'y a donc pas de contrat de travail liant les parties ; que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et M. K... débouté de ses demandes ;
Alors 1°) que le simple fait de travailler en autonomie avec une partie de la clientèle d'un cabinet d'expertise comptable ne peut suffire à exclure l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'absence de lien de subordination, que M. K... travaillait en toute autonomie avec la clientèle de sa propre société, sans rechercher si M. Y... n'exerçait pas sur M. K... un pouvoir de contrôle et de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1221-2 du code du travail ;
Alors 2°) que l' existence d'une procuration bancaire ne peut suffire à exclure l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et l'employeur ; qu'en décidant que M. K... était gérant de fait en raison de l'existence d'une procuration bancaire sur le compte bancaire de la société, sans relever aucun élément susceptible de conforter la réalité d'une immixtion effective dans la direction et la gestion de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1221-2 du code du travail ;
Alors 3°) que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que M. R... Y..., ès qualités, n'invoquait en aucune manière dans ses conclusions d'appel le fait que le contrat de travail de M. K... ne prévoyait aucune rémunération, pour considérer qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que le contrat conclu entre les parties ne prévoyait pas de rémunération, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 4°) qu'en se bornant à affirmer que le contrat ne prévoyait aucune rémunération, sans vérifier si la convention collective des experts comptables fixait la rémunération des experts comptables stagiaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 du code du travail.