CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10243 F
Pourvoi n° K 20-12.003
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 décembre 2019.
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
M. O... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 20-12.003 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme R... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. V..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. V....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. V... de sa demande de droit de visite et d'hébergement ;
AUX MOTIFS QU'il ne peut être contesté que M. V... a fait l'objet de plusieurs hospitalisations, notamment à plusieurs reprises dans des établissements psychiatriques ; que lors de son expertise médico-psychologique du 15 février 2016, le docteur B... a relevé que M. V... était suivi en psychothérapie, qu'il ne présentait pas lors de l'examen une structure névrotique, mais qu'il avait connu par le passé des épisodes psychotiques aiguës à plusieurs reprises ayant nécessité des hospitalisations ; que l'expert a conclu à la possibilité d'un droit évolutif au profit du père avec tout d'abord la mise en place d'un droit de visite dans un milieu médiatisé, puis d'un droit de visite limité à une journée puis un droit de visite et d'hébergement de type classique sous réserve que ces contacts soient simultanément accompagnés impérativement d'un suivi médical par le père au sein d'une équipe médico-psychologique avec notification régulière tous les deux mois de la part du responsable de l'équipe auprès du juge aux affaires familiales de l'évolution de la situation ; que malgré une rencontre des parties avec les responsables du point rencontre le 17 août 2016, M. V... a refusé de rencontrer l'enfant dans leur locaux et a demandé une médiation, ce que Mme K... a accepté, mais qui n'a pas été suivi d'effet ; que devant le juge aux affaires familiales, mais aussi devant la cour, M. V... s'oppose catégoriquement à l'organisation d'un droit de visite dans un point rencontre, alors même qu'il n'a eu aucune relation avec H... depuis quatre ans, et que les domiciles parentaux sont éloignés puisque M. V... demeure chez sa mère près de [...] ; qu'en outre, M. V... ne produit aucun élément sur l'existence ou non d'un suivi psychologique ou psychiatrique, alors même que les documents produits par Mme K..., notamment les messages laissés sur son répondeur téléphonique par M. V..., ou les sms qu'il lui adresse, ont un contenu inquiétant, et que l'expertise médico-psychologique avait estimé indispensable ce suivi ; que de plus, les conditions d'accueil restent incertaines, ce dernier ayant été expulsé de son logement et hébergé provisoirement chez sa mère ; qu'ainsi, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. V... de sa demande de droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques, étant précisé qu'il est bien regrettable que M. V... ne comprenne pas que l'intérêt de son fils soit de le rencontrer dans un premier temps dans un point rencontre afin de le rassurer et de faire sa connaissance dans les meilleures conditions (v. arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en déboutant M. V..., qui exerçait conjointement l'autorité parentale, de sa demande de droit de visite et d'hébergement, en tant qu'il avait fait l'objet de plusieurs hospitalisations dans des établissements psychiatriques, qu'il ne produisait aucun élément sur l'existence ou non d'un suivi psychologique ou psychiatrique, qu'il refusait tout droit de visite médiatisé et que les conditions d'accueil restaient incertaines, étant hébergé provisoirement chez sa mère, outre qu'il était regrettable qu'il ne comprenne pas que l'intérêt de son enfant était de le voir dans un premier temps dans un point rencontre, la cour d'appel, qui n'a ni constaté ni caractérisé des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant, a violé les articles 371-1, 372 et 373-2-8 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte que M. V... ne produisait aucun élément sur l'existence ou non d'un suivi psychologique ou psychiatrique, quand il avait versé aux débats des examens et tests psychologiques, postérieurs à l'expertise médicale, établissant qu'il ne souffrait d'aucune pathologie, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.