CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10382 F
Pourvoi n° V 20-17.302
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
Mme D... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 20-17.302 contre l'ordonnance rendue le 12 avril 2020 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...] ,
2°/ au directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier - La Colombière, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme N..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier - La Colombière, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Arnoux, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejeté les demandes tenant à la régularité de la procédure, notamment le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et du respect du procès équitable, et dit que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Madame D... N... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète ;
AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et d'un procès équitable : selon l'article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958:"Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » ; ratifiée le 3 mai 1974, la Convention Européenne des Droits de l'Homme fait partie de l'ordre juridique interne et s'impose au juge, tenu d'appliquer les lois en conformité avec la Convention et, le cas échéant, d'écarter celles se révélant incompatibles avec la norme supérieure ; et selon l'article 66 dc la Constitution française du 4 octobre 1958 :"Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi." ; des articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme: Article 6 : « l. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou clans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e.se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. » ; Article 5 : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ; 2.Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation poilée contre elle ; 3.Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnables ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience ; 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation » ; Article 13 :1. "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles." ; 2. Un des principaux aspects du procès équitable dégagé par la Cour européenne réside dans le principe d'égalité des armes, qui « implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, .. dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire " ; dans le cadre de la crise sanitaire et de l'état d'urgence sanitaire due à la pandémie au coronavirus COVID-19, par application de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété et qui dispose notamment : en son article 7 : « Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l'audience se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les pallies et leurs avocats ; lorsqu'une partie est assistée d'un conseil ou d'un interprète, il n'est pas requis que ce dernier soit physiquement présent auprès d'elle ; en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s' assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges ; dans les cas prévus au présent article, le juge organise et conduit la procédure. Il s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées. » ; et en son article 8 : « Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Elle en informe les parties par tout moyen. A l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. A défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge. » ; la juge des libertés et de la détention de Montpellier a rendu une décision le 10 avril 2020 sans audience ainsi que les mesures dérogatoires de l'article 8 de l'ordonnance susvisée le lui permettaient telles que précisées par une circulaire du 26 mars 2020 n° NOR : JUSC2 2008609C, en ayant pris soin par avis des parties et de leur conseil, de le préciser et de leur donner la possibilité de présenter des observations par écrit, que Me Marion Puissant, avocate a établies et communiqués au juge, puisque le tribunal judiciaire de Montpellier, fermé partiellement au public en raison de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 en a décidé ainsi que la première juge le rappelle dans son ordonnance ; la juge des libertés et de la détention relève que si l'assistance ou la représentation de la personne hospitalisée sans son consentement est obligatoire, malgré le refus de la personne hospitalisée sans son consentement de s'entretenir avec elle, l'avocate désignée a pu prendre connaissance de la procédure et communiquer des conclusions en vue d'asseoir sa décision de mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressée, au motif que le principe du contradictoire aurait été violé en l'absence de débat par visio-conférence, alors qu'il est visé dans la décision attaquée de ce que l'hôpital psychiatrique [...] ne dispose pas de système de visio-conférence et qu'en l'état de l'état d'urgence sanitaire décrété par l'Etat jusqu'au 24 mai 2020, les dispositions réglementaires susdites visant les hypothèses de l'absence de dispositif de télécommunication audiovisuelle, de panne, de la possibilité d'une communication par téléphone, ou encore sans audience tout en précisant que seul le juge est compétent pour décider de tenir une audience en présentiel de toutes les parties ; or, la juge des libertés et de la détention de Montpellier le 10 avril 2020 à 9 heures a rendu une décision sans audience, selon son propre choix, le tribunal judiciaire n'étant pas fermé aux justiciables et avocats convoqués à une audience ; en conséquence, la juge des libertés et de la détention de Montpellier ne peut dans une même ordonnance, fonder sa décision de mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressée sur la violation du principe du contradictoire du fait que la justiciable n'aurait pas été assistée ou représentée par un avocat et du fait de l'absence de débat contradictoire par visio-conférence alors que les modalités de tenue de l'audience lui appartiennent -visioconférence et si impossibilité par audio- communication- et qu'elle a choisi de rendre une décision sans audience par communication de conclusions écrites ; l'avocate soutient que le droit à la représentation n' a pu avoir lieu à défaut de contact visuel avec la patiente qui lorsqu'elle consent à parler au téléphone avec l'avocat, ce dernier ignore si son interlocutrice est bien la patiente intéressée par la procédure, contestant être appelé sur son portable personnel par la direction de l'hôpital qui est partie à l'instance en tant que demandeur au maintien en hospitalisation complète ; il est constant que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet ; il convient donc de rejeter ce moyen ;
1) ALORS D'UNE PART QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et, comme toute personne privée de liberté, la personne hospitalisée d'office qui est soumise à des soins psychiatriques sans consentement, doit pouvoir s'exprimer et être entendue à l'audience du juge des libertés et de la détention, y compris en cas d'état d'urgence sanitaire ; qu'en l'espèce il est constant et il résulte des propres constatations du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, que la décision de première instance a été rendue sans audience, par simple communication de conclusions écrites, sans recueil préalable de l'accord de Madame N... hospitalisée d'office, au seul motif que le CHU de Montpellier ne disposait pas de matériel de visioconférence et que le tribunal judiciaire était fermé partiellement au public ; qu'en jugeant néanmoins régulière la procédure d'une part, et que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Madame N... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète, d'autre part, quand il est constant que celle-ci n'a été ni appelée, ni entendue par un juge, et n'a pas donné son consentement à un jugement sans audience, le magistrat délégué a violé, ensemble, les articles 5, 6 § 1, 8, 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 66 de la Constitution du 22 décembre 1958, 14 et 16 du Code de procédure civile, L 3211-12-1 et L 3211-12-2, R 3211-7, R 3211-8, R 3211-12, R 3211-13 , R 3211-15 et R 3211-21 du Code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application ;
2) ALORS D'AUTRE PART QUE même en cas d'état d'urgence sanitaire, la personne hospitalisée d'office qui est soumise à des soins psychiatriques sans consentement, doit, à tout le moins, pouvoir demander à être entendue à l'audience du juge des libertés et de la détention, dans des conditions permettant de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges ; qu'en l'espèce il est constant et il résulte des propres constatations du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel que, bien qu'hospitalisé d'office et qu'elle n'ait pas consenti à être jugée en son absence, aucun juge n'a vu ni entendu Madame N...; qu'en jugeant néanmoins régulière la procédure et en ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement par son hospitalisation complète, le magistrat délégué, qui n'a constaté, ni l'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un moyen de télécommunication électronique, y compris téléphonique, permettant d'organiser et de conduire l'audience dans les conditions d'un procès équitable, ni la nécessité médicale circonstanciée et personnelle, motivée par l'avis d'un médecin, de priver, dans son intérêt, Madame N... de l'accès effectif à son juge, n'a caractérisé aucune circonstance insurmontable empêchant son audition par le juge, et a violé ensemble, les articles 5, 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 66 de la Constitution du 22 décembre 1958, 14 et 16 du Code de procédure civile, L 3211-12-1, L 3211-12-2, R 3211-7, R 3211-8, R 3211-12, R 3211-13, R 3211-15 et R 3211-21 du Code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application, dans leur rédaction applicable ;
3) ALORS AUSSI QUE la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques puisse disposer du temps et des facilités nécessaires pour permettre l'accès libre et sécurisé à un avocat d'une part, et à la préparation de sa défense, dans des conditions garantissant la tranquillité et la confidentialité de leurs échanges, d'autre part, pour rendre effective la protection de ses droits à être défendue ; qu'en l'espèce, en retenant « que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas, qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet », le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en violation des règles du procès équitable, et des articles 5, 6 § 1, 8, 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 14 et 16 du Code de procédure civile, 66-5 de la loi du 31 décembre 1976, 4 et 5 de la loi du 12 juillet 2005, L 3211-12-1, L 3211-12-2 alinéa 2, R 3211-7, R 3211-8, R 3211-12, R 3211-13 et R 3211-21 du Code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application, dans leur rédaction applicable ;
4) ALORS ENFIN QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, le magistrat délégué ne pouvait dire régulière la procédure suivie, sans répondre au moyen des conclusions de Madame N... qui faisait valoir que la communication directe et orale entre le juge, le client et son conseil était primordiale et que la possibilité de s'entretenir avec son client devait être garantie jusqu'à l'audience ; qu' en retenant « que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas, qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet », la cour d'appel, qui a en outre statué par un motif général, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejeté les demandes tenant à la régularité de la procédure et dit que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Madame D... N... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fond :-Sur le moyen tiré de l'absence de recueil du consentement du patient ou l'absence de motivation de l'incapacité à consentir aux soins et sur l'absence de nécessité de la poursuite des soins sans consentement :Madame D... N... a été réintégrée le 2 avril 2020 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète suite à une recrudescence d'idées délirantes de persécution et hypocondriaques, avec une thymie effondrée ; il s'agit d'une patiente qui est suivie depuis de nombreuses années (2011) en programme de soins pour un trouble shizo-affectif ; l'avis annuel du collège concernant la poursuite des soins à la demande d'un tiers en date du 16 mars 2020, comporte un historique complet du suivi médical de l'intéressée et mentionne l'existence de deux tentatives de suicide et de nombreuse décompensations psychotiques ; l'avis médical motivé du Docteur H... L... du 7 avril 2020 indique que l'hospitalisation demeure toujours justifiée car l'état de santé de la patiente, qui présente toujours divers troubles, reste très préoccupant ; cette dernière présentant toujours des idées délirantes malgré un certain apaisement psychique ; elle reste symptomatique et l'adaptation de son traitement reste en cours, la conscience de ces troubles restant superficielle ; il résulte de cet avis médical, que celle-ci se trouve toujours dans l'incapacité de consentement pérenne aux soins et que persistent des risques avérés d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui ; le conseil de la patiente conteste la compétence du Dr L... pour établir des certificats médicaux, puisqu'elle est mentionné sur le rapport du collège du 16 mars 2020 être le psychiatre ne participant à la prise en charge du patients ; en application des articles article L 3212-4 du code de la santé publique: « Lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. II joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11" ; et R. 3211-2 du code de la santé publique de stipuler :« Le collège prévu à l'article L. 3211-9 est composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement d'accueil du patient. Chaque formation du collège est fixée par le directeur ou le représentant légal de l'établissement. Font partie du collège pour chaque patient :1°Le psychiatre responsable à titre principal du patient dont la situation est examinée ou, à défaut, un autre psychiatre participant à sa prise en charge 2°Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient, nommément désigné par le directeur de l'établissement ;3°Un psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient, désigné nommément par le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale pour les médecins. Le directeur ou le représentant légal de l'établissement inscrit le nom des trois membres dans la convocation » ; en l'espèce, le Dr L... étant membre du collège de médecins dédié à madame D... N..., et psychiatre titulaire au sein du pôle psychiatrie du CHU La Colombière, est intervenue à ce titre, pour établir les certificats médicaux contestés, dans le cadre d'un roulement administratif ; en conséquence ce moyen sera également rejeté ;
-Sur le moyen tiré du non-respect de l'obligation générale d'information par les praticiens sur le traitement proposé :l'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit trois types d'informations devant impérativement être porté à la connaissance du patient :-La personne soumise aux soins doit être informée, le plus rapidement possible de et de manière appropriée à son état, de la décision administrative d'admission, de maintien ou de modification de la forme des soins dont elle fait l'objet, ainsi que des raisons qui motivent la décision en cause ;-La personne soumise aux soins doit être informée dès son admission, son maintien dans soins au sein réadmission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, ces voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1 ; -La personne soumise aux soins doit être informée, dans la mesure où son état de santé le permet, de tout projet de décision administrative de maintien des soins ou de définition de la forme de la prise en charge et doit pouvoir formuler des observations. ; en l'espèce, l'état de santé de l'intéressée n'a pas permis de pouvoir l'informer de l'étendue de ses droits dès le 3 avril 2020, après sa réintégration en hospitalisation complète, selon les mentions portées sur le formulaire de notification le 3 avril 2020 par le personnel soignant E... et celles sur le certificat médical établi par le Dr L... le même jour, en conséquence ce moyen sera également rejeté ; en conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée ;
- Sur le moyen tiré de la violation de l'alinéa 2 de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique :« L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I. L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. II se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise." ; en l'espèce, le Dr R... B..., psychiatre exerçant au pôle psychiatrie du CHU de Montpellier a établi le samedi 11 avril 2020 un certificat médical attestant de l'hospitalisation complète du patient et de son empêchement à se rendre à la convocation de l'audience d'appel devant le délégué du premier président ; en conséquence, il convient de rejeter ce moyen ;
1°) ALORS QU' une personne « faisant l'objet de soins psychiatriques » avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en « soins psychiatriques libres » ; qu'en l'espèce, l'hospitalisation de Madame N... avait été initiée à sa demande et le magistrat délégué a lui-même constaté que la conscience qu'elle avait de ses troubles restait superficielle, ce dont il ne résultait pas l'impossibilité de consentir aux soins nécessitant la mise en place d'une hospitalisation d'office sans son consentement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le magistrat délégué a violé les articles 16-3 du Code civil, L. 3211-1, L. 3211-2, L. 3212-1 du Code de la santé publique et 5 et 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
2°) ALORS QUE pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement:1° un psychiatre participant à la prise en charge du patient;2° un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient; 3° un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient ; que Madame N... faisait valoir que la poursuite de la contrainte était irrégulière car l'avis annuel du collège mentionnait le docteur L... en qualité de médecin ne participant pas à sa prise en charge alors pourtant qu'elle était l'auteur de l'avis médical de saisine, qu'elle avait établi les certificats médicaux de situation et les attestations d'impossibilité médicale de recevoir l'information et qu'elle avait été, par le passé, à l'origine de sa réadmission en hospitalisation à temps complet; qu'en se bornant à énoncer que le docteur L... étant membre du collège des médecins dédié à Madame D... N... et psychiatre titulaire au sein du pôle psychiatrique du CHU La Colombière, était intervenue à ce titre, pour établir les certificats médicaux contestés, dans le cadre d'un roulement administratif, sans s'expliquer davantage sur le caractère régulier de l'avis du collège et de la poursuite de la contrainte depuis le 16 mars 2020, date de la poursuite du programme de soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-9 du Code de la santé publique ;
3°) ALORS QUE la personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit, dans la mesure où son état le permet, être informée de chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations ; que Madame N... faisait valoir qu'aucun élément ne permettait d'attester qu'elle avait été informée du projet de décision concernant la réadmission en hospitalisation contrainte ni que son avis sur cette réadmission avait été recueilli; qu'en se bornant à affirmer que l'état de santé de Madame N... n'avait pas permis de l'informer de l'étendue de ses droits dès le 3 avril 2020, après sa réintégration en hospitalisation complète, selon les mentions portées sur le formulaire de notification le 3 avril 2020 par le personnel soignant et celles du certificat médical établi par le docteur L... le même jour, sans donner une quelconque précision sur le contenu de ces pièces ni sur l'état de santé de Madame N..., le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1111-2, L 3211-3, R 3211-1 du Code de la santé publique, ensemble les articles 16-3, 1231-1 et 1353 du Code civil et 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
4°) ALORS QUE lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; que s'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat ; qu'en se bornant à énoncer que le Dr R... B..., psychiatre exerçant au pôle psychiatrie du CHU de Montpellier a établi le samedi 11 avril 2020 un certificat médical attestant de l'hospitalisation complète du patient et de son empêchement à se rendre à la convocation de l'audience d'appel devant le délégué du premier président en raison du confinement, sans vérifier ni constater qu'un motif médical aurait été énoncé dans le certificat du 11 avril 2020 ni caractériser qu'il existait une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement, le magistrat délégué a violé les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique.