CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10386 F
Pourvoi n° E 20-22.739
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
M. M... B..., domicilié chez M. S... L..., [...] , a formé le pourvoi n° E 20-22.739 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ au président du conseil départemental de Seine-Maritime, service de l'aide sociale à l'enfance, domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. B....
M. M... B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à assistance éducative le concernant
1°/ ALORS QUE le président du conseil départemental ne soutenait nullement, dans ses conclusions d'appel, que les documents d'état civil produits par l'exposant ne pouvaient bénéficier de la présomption d'authenticité prévue par l'article 47 du code civil en ce qu'il s'agissait de photocopies et non d'originaux ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur celui-ci, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'une copie fiable ayant la même force probante que l'original, cette présomption d'authenticité doit s'appliquer à la photocopie d'un acte d'état civil étranger lorsque l'existence de l'original et la conformité de la photocopie audit original ne sont pas déniées ; qu'en retenant, pour juger que l'exposant ne rapportait pas la preuve de sa minorité, qu'il ne produisait pas les originaux des documents d'état civil qu'il invoquait, mais seulement des « photocopies de ces documents auxquelles la présomption de l'article 47 du code civil ne peut s'appliquer », cependant que l'existence des originaux et la conformité auxdits orignaux des photocopies produites n'était pas déniée, la cour d'appel a violé les articles 47 et 1379 du code civil ;
3°/ ALORS, AU SURPLUS, QUE qu'en cas de doute sur la fiabilité d'une photocopie, la présentation de l'original peut toujours être exigée, si celui-ci subsiste ; qu'il doit en aller d'autant plus ainsi lorsque l'affaire est retenue sans audience, en raison du contexte sanitaire, et que les parties ont simplement été invitées à remettre leur dossier au juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé de statuer sans audience, en application de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, et a invité les parties à déposer leurs écritures et pièces dans une bannette située à l'entrée du palais de justice ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que l'exposant ne rapportait pas la preuve de sa minorité, qu'il produisait seulement des photocopies des documents d'état civil qu'il invoquait, sans exiger de ce dernier qu'il présente les originaux de ces documents, la cour d'appel a violé les articles 47 et 1379 du code civil ;
4°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant faisait valoir que ne sachant ni lire ni écrire le français, il n'avait pu épeler les noms qu'il avait indiqués à l'oral lors de son entretien d'évaluation, ni contrôler la retranscription qui en avait été faite dans le compte rendu de cette évaluation, et que cela justifiait que son nom de famille ait été orthographié « B... » au lieu de « R... », le prénom de sa mère « J... » au lieu de « N... », et le nom de sa ville de naissance « Dapango » au lieu de « Dapaong » (p. 4 et p. 7 § 7 de ses conclusions d'appel) ; qu'en se fondant pourtant sur les différences entre les noms retranscrits lors de l'entretien d'évaluation et ceux figurant sur les documents d'état civil produits pour juger que ces documents ne permettaient pas d'établir la minorité de l'exposant, sans répondre à ce moyen déterminant tiré de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé d'épeler et de contrôler l'orthographe des noms qu'il avait indiqués à l'oral, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE l'attestation d'authenticité délivrée par le maire de la commune de Dapaong le 18 juin 2020, que produisait l'exposant à l'appui de sa demande d'assistance éducative, concernait l'« acte de naissance N°[...] ; feuillet 40, registre3 ; année 2003, déclaré en date du 02 décembre 2003 à L'Etat Civil de Dapaong » ; qu'en jugeant que cette attestation ne pouvait concerner la déclaration de naissance produite portant la mention « n°[...] volet 4 », au motif qu'elle concernait l'acte de naissance « n°[...] volet 40« , cependant que ladite attestation mentionnait le « feuillet 40 » et non le « volet 40 », la cour d'appel a dénaturé ladite attestation, en méconnaissance de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
6°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque le juge, saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative, constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux ; que l'apparence physique de l'intéressé ne peut suffire à écarter le caractère vraisemblable de l'âge allégué ; que pour juger que la minorité de l'exposant n'était pas établie, la cour d'appel, après avoir écarté le caractère probant des documents d'état civil produits et caractérisé de prétendues incohérences dans le discours tenu par celui-ci, s'est bornée à retenir que « tant les évaluateurs du SEMNA que le juge des enfants ont relevé qu'M... B... ne présente pas l'apparence physique et la posture d'un adolescent, ce qui est confirmé par la photo présente sur le rapport d'évaluation du SEMNA, étant rappelé que les débats s'étant tenus sans audience au regard du contexte sanitaire, M... B... n'a pas comparu devant la Cour » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure le caractère vraisemblance de l'âge allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 388 du code civil.