CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10385 F
Pourvoi n° Y 20-17.305
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
M. W... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-17.305 contre l'ordonnance rendue le 12 avril 2020 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier - La Colombière, domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. I..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier - La Colombière, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejeté les demandes tenant à la régularité de la procédure, notamment le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et d'un procès équitable, et dit que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Monsieur W... I... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète ;
AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et d'un procès équitable : selon l'article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958:"Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » ; ratifiée le 3 mai 1974, la Convention Européenne des Droits de l'Homme fait partie de l'ordre juridique interne et s'impose au juge, tenu d'appliquer les lois en conformité avec la Convention et, le cas échéant, d'écarter celles se révélant incompatibles avec la norme supérieure ; et selon l'article 66 dc la Constitution française du 4 octobre 1958 :"Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi." ; des articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme: Article 6 : « l. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou clans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e.se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. » ; Article 5 : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ; 2.Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation poilée contre elle ; 3.Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnables ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience ; 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation » ; Article 13 :1. "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles." ; 2. Un des principaux aspects du procès équitable dégagé par la Cour européenne réside dans le principe d'égalité des armes, qui « implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, .. dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire " ; dans le cadre de la crise sanitaire et de l'état d'urgence sanitaire due à la pandémie au coronavirus COVID-19, par application de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété et qui dispose notamment : en son article 7 : « Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l'audience se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les pallies et leurs avocats ; lorsqu'une partie est assistée d'un conseil ou d'un interprète, il n'est pas requis que ce dernier soit physiquement présent auprès d'elle ; en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s' assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges ; dans les cas prévus au présent article, le juge organise et conduit la procédure. Il s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées. » ; et en son article 8 : « Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Elle en informe les parties par tout moyen. A l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. A défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge. » ; la juge des libertés et de la détention de Montpellier a rendu une décision le 10 avril 2020 sans audience ainsi que les mesures dérogatoires de l'article 8 de l'ordonnance susvisée le lui permettaient telles que précisées par une circulaire du 26 mars 2020 no NOR : JUSC2 2008609C, en ayant pris soin par avis des parties et de leur conseil, de le préciser et de leur donner la possibilité de présenter des observations par écrit, que Me Marion Puissant, avocate a établies et communiqués au juge, puisque le tribunal judiciaire de Montpellier, fermé partiellement au public en raison de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 en a décidé ainsi que la première juge le rappelle dans son ordonnance ; la juge des libertés et de la détention relève que si l'assistance ou la représentation de la personne hospitalisée sans son consentement est obligatoire, malgré le refus de la personne hospitalisée sans son consentement de s'entretenir avec elle, l'avocate désignée a pu prendre connaissance de la procédure et communiquer des conclusions en vue d'asseoir sa décision de mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressée, au motif que le principe du contradictoire aurait été violé en l'absence de débat par visio-conférence, alors qu'il est visé dans la décision attaquée de ce que l'hôpital psychiatrique [...] ne dispose pas de système de visio-conférence et qu'en l'état de l'état d'urgence sanitaire décrété par l'Etat jusqu'au 24 mai 2020, les dispositions réglementaires susdites visant les hypothèses de l'absence de dispositif de télécommunication audiovisuelle, de panne, de la possibilité d'une communication par téléphone, ou encore sans audience tout en précisant que seul le juge est compétent pour décider de tenir une audience en présentiel de toutes les parties ; or, la juge des libertés et de la détention de Montpellier le 10 avril 2020 à 9 heures a rendu une décision sans audience, selon son propre choix, le tribunal judiciaire n'étant pas fermé aux justiciables et avocats convoqués à une audience ; en conséquence, la juge des libertés et de la détention de Montpellier ne peut dans une même ordonnance, fonder sa décision de mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressée sur la violation du principe du contradictoire du fait que la justiciable n'aurait pas été assistée ou représentée par un avocat et du fait de l'absence de débat contradictoire par visio-conférence alors que les modalités de tenue de l'audience lui appartiennent -visioconférence et si impossibilité par audio- communication- et qu'elle a choisi de rendre une décision sans audience par communication de conclusions écrites ; l'avocate soutient que le droit à la représentation n'a pu avoir lieu à défaut de contact visuel avec la patiente qui lorsqu'elle consent à parler au téléphone avec l'avocat, ce dernier ignore si son interlocutrice est bien la patiente intéressée par la procédure, contestant être appelé sur son portable personnel par la direction de l'hôpital qui est partie à l'instance en tant que demandeur au maintien en hospitalisation complète ; il est constant que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet ; il convient donc de rejeter ce moyen ;
1) ALORS D'UNE PART QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et, comme toute personne privée de liberté, la personne hospitalisée d'office qui est soumise à des soins psychiatriques sans consentement, doit pouvoir s'exprimer et être entendue à l'audience du juge des libertés et de la détention, y compris en cas d'état d'urgence sanitaire ; qu'en l'espèce il est constant et il résulte des propres constatations du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, que la décision de première instance a été rendue sans audience, par simple communication de conclusions écrites, sans recueil préalable de l'accord de Monsieur I... hospitalisé d'office, au seul motif que le CHU de Montpellier ne disposait pas de matériel de visioconférence et que le tribunal judiciaire était fermé partiellement au public ; qu'en jugeant néanmoins régulière la procédure d'une part, et que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Monsieur I... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète, d'autre part, quand il est constant que celui-ci n'a été ni appelé, ni entendu par un juge, et n'a pas donné son consentement à un jugement sans audience, le magistrat délégué a violé, ensemble, les articles 5, 6 § 1, 8, 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 66 de la Constitution du 22 décembre 1958, 14 et 16 du Code de procédure civile, L 3211-12-1 et L 3211-12-2, R 3211-7, R 3211-8, R 3211-12, R 3211-13 , R 3211-15 et R 3211-21 du Code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application ;
2) ALORS D'AUTRE PART QUE même en cas d'état d'urgence sanitaire, la personne hospitalisée d'office qui est soumise à des soins psychiatriques sans consentement, doit, à tout le moins, pouvoir demander à être entendue à l'audience du juge des libertés et de la détention, dans des conditions permettant de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges ; qu'en l'espèce il est constant et il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, bien qu'hospitalisé d'office et qu'il n'ait pas consenti à être jugé en son absence, aucun juge n'a vu ni entendu Monsieur I...; qu'en jugeant néanmoins régulière la procédure et en ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement par son hospitalisation complète, le magistrat délégué, qui n'a constaté, ni l'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un moyen de télécommunication électronique, y compris téléphonique, permettant d'organiser et de conduire l'audience dans les conditions d'un procès équitable, ni la nécessité médicale circonstanciée et personnelle, motivée par l'avis d'un médecin, de priver, dans son intérêt, Monsieur I... de l'accès effectif à son juge, n'a caractérisé aucune circonstance insurmontable empêchant son audition par le juge, et a violé ensemble, les articles 5, 6 §1, 8 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 66 de la Constitution du 22 décembre 1958, 14 et 16 du Code de procédure civile, L 3211-12-1, L 3211-12-2, R 3211-7, R 3211-8, R 3211-12, R 3211-13, R 3211-15 et R 3211-21 du Code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application, dans leur rédaction applicable ;
3) ALORS AUSSI QUE la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques puisse disposer du temps et des facilités nécessaires pour permettre l'accès libre et sécurisé à un avocat d'une part, et à la préparation de sa défense, dans des conditions garantissant la tranquillité et la confidentialité de leurs échanges, d'autre part, pour rendre effective la protection de ses droits à être défendue ; qu'en l'espèce, en retenant «que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas, qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet», le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en violation des règles du procès équitable, et des articles 5, 6 §1, 8, 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 14 et 16 du Code de procédure civile, 66-5 de la loi du 31 décembre 1976, 4 et 5 de la loi du 12 juillet 2005, L 3211-12-1, L 3211-12-2 alinéa 2, R 3211-7, R 3211-8, R 3211-12, R 3211-13 et R 3211-21 du Code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application, dans leur rédaction applicable ;
4) ALORS ENFIN QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, le magistrat délégué ne pouvait dire régulière la procédure suivie, sans répondre au moyen des conclusions de Monsieur I... qui faisait valoir que la communication directe et orale entre le juge, le client et son conseil était primordiale et que la possibilité de s'entretenir avec son client devait être garantie jusqu'à l'audience; qu' en retenant «que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas, qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet», le magistrat délégué, qui a en outre statué par un motif général, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejeté les demandes tenant à la régularité de la procédure et dit que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Monsieur W... I... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fond :- sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de maintien des soins sans consentement: Par application de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique: "Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211 -2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux" ; Monsieur W... I... a été admis en urgence le 2 avril 2020 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans un contexte délirant avec hétéro agressivité ; selon l'avis médical motivé du 8 avril 2020, le patient persiste dans une conviction délirante de persécution non systématisée de mécanismes intuitifs et interprétatifs avec anosognosie (troubles de la reconnaissance de soi) complète ; le médecin psychiatre souligne que le traitement est en cours d'adaptation mais que le patient n'investit pas les soins nécessaires en ayant sa maladie et en rationalisant les troubles du comportement qui l'ont amené à être hospitalisé ; il conclut que la situation clinique reste fragile et justifie le maintien d'une hospitalisation à temps complet ; il résulte de cet avis médical, que celui-ci se trouve toujours dans l'incapacité de consentement pérenne aux soins et que persistent des risques avérés d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui ; en conséquence ce moyen sera également rejeté ;
- Sur le moyen tiré de la violation de l'alinéa 2 de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique :« L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I. L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. II se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise." ; en l'espèce, le Dr F... C..., psychiatre exerçant au pôle psychiatrie du CHU de Montpellier a établi le samedi 11 avril 2020 un certificat médical attestant de l'hospitalisation complète du patient et de son empêchement à se rendre à la convocation de l'audience d'appel devant le délégué du premier président en raison du confinement ; en conséquence, il convient de rejeter ce moyen ;
1°) ALORS QUE le juge doit apprécier le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation d'office, prononcée au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, lesquels doivent motiver l'absence de capacité du patient à consentir aux soins ; qu'au cas d'espèce, il ne résultait pas de l'avis médical motivé du 6 avril 2020 que Monsieur I... était dans l'incapacité de consentir aux soins ; qu'en affirmant le contraire, pour dire que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Monsieur I... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète, le magistrat délégué, qui s'est affranchi des strictes limites des constatations médicales, a violé les articles 16-3 du Code civil, L 3211-1, L 3211-2, L 3211-12-1 et R 3211-12, R 3211-24 du code de la santé publique et l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
2°) ALORS QU' une personne « faisant l'objet de soins psychiatriques » avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en « soins psychiatriques libres » ; qu'en l'espèce, le magistrat délégué a lui-même constaté que le médecin psychiatre concluait que la situation clinique de Monsieur I... restait fragile, ce dont il ne résultait pas l'impossibilité de consentir aux soins nécessitant la mise en place d'une hospitalisation d'office sans son consentement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le magistrat délégué a violé les articles 16-3 du Code civil, L. 3211-1, L. 3211-2, L. 3212-1 du Code de la santé publique et 5 et 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
3°) ALORS QUE l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de trouble mental doit être rendue nécessaire par l'intensité du trouble dont elle souffre, toute autre mesure moins contraignante ayant été jugée insuffisante ; qu'en retenant qu'il résultait de l'avis médical motivé du 8 avril 2020 (sic, en réalité du 6 avril 2020) que Monsieur I... se trouvait toujours dans l'incapacité de consentement pérenne aux soins et que persistaient des risques avérés d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, sans rechercher concrètement en quoi, ni constater, à supposer que l'état de Monsieur I... justifiât la délivrance de soins, que seule une hospitalisation complète permettait de les prodiguer sans exposer le malade à un risque d'atteinte à son intégrité, avec mise en danger de lui-même ou d'autrui, le magistrat délégué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3212-1 du code de la santé publique ;
4°) ALORS QUE lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; que s'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat ; qu'en se bornant à énoncer que le Dr F... C..., psychiatre exerçant au pôle psychiatrie du CHU de Montpellier a établi le samedi 11avril 2020 un certificat médical attestant de l'hospitalisation complète du patient et de son empêchement à se rendre à la convocation de l'audience d'appel devant le délégué du premier président en raison du confinement, sans indiquer le motif médical qui aurait été constaté dans le certificat du 11 avril 2020 ni caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement, le magistrat délégué a violé les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique.