CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10244 F
Pourvoi n° S 20-13.941
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 février 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
M. E... D..., [...] , domicilié actuellement hospitalisé [...], a formé le pourvoi n° S 20-13.941 contre l'ordonnance rendue le 6 décembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. D..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet des Hauts-de-Seine et du procureur général près la cour d'appel de Versailles, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les irrégularités soulevées et confirmé la décision déférée en ce qu'elle a ordonné le maintien en hospitalisation complète
AUX MOTIFS QUE
Sur le moyen tiré de la tardiveté des certificats médicaux mensuels des 5 avril 2019 et 6 mai 2019 et celui du 5 août 2019 :
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit, en son deuxième alinéa, que les irrégularités affectant les décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraînent la mainlevée de la mesure concernée "Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. ".
Il est constant que "l'office du juge des libertés et de la détention, garant de la liberté individuelle étend le regard judiciaire sur la procédure dans sa globalité, dans un processus d'appréciation subjective".
Le contrôle du juge judiciaire ne se limite donc pas aux décisions administratives stricto sensu mais à la régularité de la procédure administrative dans sa globalité.
En l'espèce, s'il apparaît que les certificats mensuels des 5 avril 2019, 6 mai 2019 et du 5 août 2019 ont été établis tardivement puisque les articles 640 à 642 du code de procédure civile, qui régissent la computation légale des délais de procédure, ne sont pas applicables à celle des délais prévus pour les obligations de nature administrative non contentieuse, le conseil de M. E... D... n'allègue aucun grief qui serait résulté pour l'intéressé de la tardiveté d'un à deux jours des trois certificats médicaux mensuels.
En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis postérieurement aux trois certificats litigieux, que M. E... D... a été maintenu en hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat judiciaire du fait de l'absence d'évolution favorable de l'intéressé, ce constat ayant été fait régulièrement par les différents psychiatriques amenés à se prononcer sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, ainsi que cela ressort notamment des certificats mensuels des 4 septembre 2019, 4 octobre 2019 et 4 novembre 2019 et des avis rendus par le collège conformément à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique, en date des 29 novembre 2019 et 2 décembre 2019.
Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
1°) ALORS QU'en cas de fugue du patient, il ne peut être établi que sont réunies les deux conditions d'une mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète, à savoir l'absence de consentement aux soins et un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, dès lors que dans ce cas, aucun certificat médical, qui suppose l'examen du patient, ou avis médical, qui ne peut que reproduire ce que contient le dossier médical par hypothèse non réactualisé, ne peut confirmer l'impossibilité de recourir à des soins moins attentatoires aux libertés qu'une mesure d'hospitalisation sous contrainte ; qu'ainsi, le juge ne peut exercer son office selon les termes de la loi en vérifiant, au moment où il statue, que la mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé du patient ; qu'en rejetant la demande de mainlevée, bien que le patient soit en fugue, la magistrate déléguée par le premier président a manqué à son office en violation des articles L. 3211-12-1, L 3213-3 et L. 3212-4 du code de la santé publique ;
2°) ALORS QU'en cas de fugue du patient, il ne peut être établi de certificats médicaux ; qu'en l'espèce le patient étant en fugue depuis le samedi 14 juillet 2018 dans la matinée, aucun certificat médical mensuel n'a pu être établi après cette date ; qu'en visant des certificats médicaux mensuels des 5 avril 2019, 6 mai 2019, 5 août 2019, 4 septembre 2019, 4 octobre 2019 et 4 novembre 2019, la magistrate déléguée par le premier président a manifestement confondu certificat médical et avis médical, et manqué ainsi à son office en violation des articles L. 3211-12-1, L 3213-3 et L. 3212-4 du code de la santé publique ;
3°) ALORS QU'en cas de fugue du patient l'impossibilité d'établir les certificats médicaux mensuels cause nécessairement grief au patient ; qu'ayant constaté que les « certificats mensuels » des 5 avril 2019, 6 mai 2019 et du 5 août 2019, ont été établis tardivement, notamment celui du 5 août postérieur à l'ordonnance du 11 juillet 2019, la magistrate déléguée par le premier président n'a pu rejeter la demande de mainlevée qu'en violation des articles L. 3211-12-1, L 3213-3, L. 3212-4 et L 3216-1 du code de la santé publique
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision déférée en ce qu'elle a ordonné le maintien en hospitalisation complète
AUX MOTIFS QUE
Sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète :
Il ressort des certificats et avis médicaux produits aux débats que M. E... D... a été hospitalisé en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat judiciaire, à la suite d'une altercation dans un bar dans un contexte de décompensation psychique avec rupture de soins.
Aux termes du dernier avis médical établi le 2 décembre 2019 par un collège de psychiatriques en vue de l'audience devant la présente juridiction, il apparaît que M. E... D... est toujours en fugue et ne s'est toujours pas représenté bien qu'il ait été indiqué à son frère, qui a demandé le dossier médical de l'intéressé, la nécessité pour l'intéressé de se présenter soit au centre médico-psychologique (CMP), soit à l'hôpital. En outre et surtout, ce dernier avis médical confirme la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète le "patient pouvant manifester des troubles du comportement lors de ses ruptures de soin en raison notamment d'alcoolisation".
Il ressort des constatations et énonciations rappelées ci-dessus, d'une part, que M. E... D... présente toujours des troubles importants du comportement dont il ne mesure pas encore la gravité et, d'autre part, que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état psychique du patient et donc à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
ALORS QUE une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffle de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en se déterminant sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.