CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10381 F
Pourvoi n° Q 20-17.297
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
Mme B... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 20-17.297 contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2020 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...] ,
2°/ au directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier - La Colombière, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme O..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier - La Colombière, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejeté les demandes tenant à la régularité de la procédure, notamment le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et du respect du procès équitable, et dit que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Madame B... O... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète ;
AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et d'un procès équitable : selon l'article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958:"Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » ; ratifiée le 3 mai 1974, la Convention Européenne des Droits de l'Homme fait partie de l'ordre juridique interne et s'impose au juge, tenu d'appliquer les lois en conformité avec la Convention et, le cas échéant, d'écarter celles se révélant incompatibles avec la norme supérieure ; et selon l'article 66 dc la Constitution française du 4 octobre 1958 :"Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi." ; des articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme: Article 6 : « l. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou clans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e.se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. » ; Article 5 : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ; 2.Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation poilée contre elle ; 3.Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnables ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience ; 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation » ; Article 13 :1. "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles." ; 2. Un des principaux aspects du procès équitable dégagé par la Cour européenne réside dans le principe d'égalité des armes, qui « implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, .. dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire " ; dans le cadre de la crise sanitaire et de l'état d'urgence sanitaire due à la pandémie au coronavirus COVID-19, par application de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété et qui dispose notamment : en son article 7 : « Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l'audience se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les pallies et leurs avocats ; lorsqu'une partie est assistée d'un conseil ou d'un interprète, il n'est pas requis que ce dernier soit physiquement présent auprès d'elle ; en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s' assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges ; dans les cas prévus au présent article, le juge organise et conduit la procédure. Il s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées. » ; et en son article 8 : « Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Elle en informe les parties par tout moyen. A l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. A défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge. » ; la juge des libertés et de la détention de Montpellier a rendu une décision le 10 avril 2020 sans audience ainsi que les mesures dérogatoires de l'article 8 de l'ordonnance susvisée le lui permettaient telles que précisées par une circulaire du 26 mars 2020 n° NOR : JUSC2 2008609C, en ayant pris soin par avis des parties et de leur conseil, de le préciser et de leur donner la possibilité de présenter des observations par écrit, que Me Amandine Girard, avocate a établies et communiqués au juge, puisque le tribunal judiciaire de Montpellier, fermé partiellement au public en raison de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 en a décidé ainsi que la première juge le rappelle dans son ordonnance ; la juge des libertés et de la détention relève que si l'assistance ou la représentation de la personne hospitalisée sans son consentement est obligatoire, malgré le refus de la personne hospitalisée sans son consentement de s'entretenir avec elle, l'avocate désignée a pu prendre connaissance de la procédure et communiquer des conclusions en vue d'asseoir sa décision de mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressée, au motif que le principe du contradictoire aurait été violé en l'absence de débat par visio-conférence, alors qu'il est visé dans la décision attaquée de ce que l'hôpital psychiatrique [...] ne dispose pas de système de visio-conférence et qu'en l'état de l'état d'urgence sanitaire décrété par l'Etat jusqu'au 24 mai 2020, les dispositions réglementaires susdites visant les hypothèses de l'absence de dispositif de télécommunication audiovisuelle, de panne, de la possibilité d'une communication par téléphone, ou encore sans audience tout en précisant que seul le juge est compétent pour décider de tenir une audience en présentiel de toutes les parties ; or, la juge des libertés et de la détention de Montpellier le 10 avril 2020 à 9 heures a rendu une décision sans audience, selon son propre choix, le tribunal judiciaire n'étant pas fermé aux justiciables et avocats convoqués à une audience ; en conséquence, la juge des libertés et de la détention de Montpellier ne peut dans une même ordonnance, fonder sa décision de mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressée sur la violation du principe du contradictoire du fait que la justiciable n'aurait pas été assistée ou représentée par un avocat et du fait de l'absence de débat contradictoire par visio-conférence alors que les modalités de tenue de l'audience lui appartiennent -visioconférence et si impossibilité par audio- communication- et qu'elle a choisi de rendre une décision sans audience par communication de conclusions écrites ; l'avocate soutient que le droit à la représentation n' a pu avoir lieu à défaut de contact visuel avec la patiente qui lorsqu'elle consent à parler au téléphone avec l'avocat, ce dernier ignore si son interlocutrice est bien la patiente intéressée par la procédure, contestant être appelé sur son portable personnel par la direction de l'hôpital qui est partie à l'instance en tant que demandeur au maintien en hospitalisation complète ; il est constant que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet ; il convient donc de rejeter ce moyen ;
1) ALORS D'UNE PART QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et, comme toute personne privée de liberté, la personne hospitalisée d'office qui est soumise à des soins psychiatriques sans consentement, doit pouvoir s'exprimer et être entendue à l'audience du juge des libertés et de la détention, y compris en cas d'état d'urgence sanitaire ; qu'en l'espèce il est constant et il résulte des propres constatations du magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel, que la décision de première instance a été rendue sans audience, par simple communication de conclusions écrites, sans recueil préalable de l'accord de Mme O..., hospitalisé d'office, au seul motif que le CHU de Montpellier ne disposait pas de matériel de visioconférence et que le tribunal judiciaire était fermé partiellement au public ; qu'en jugeant néanmoins régulière la procédure d'une part, et que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Mme O... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète, d'autre part, quand il est constant que celui-ci n'a été ni appelé, ni entendu par un juge, et n'a pas donné son consentement à un jugement sans audience, le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 5, 6 § 1, 8, 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 66 de la Constitution du 22 décembre 1958, 14 et 16 du Code de procédure civile, L 3211-12-1 et L 3211-12-2, R 3211-7, R 3211-8, R 3211-12, R 3211-13 , R 3211-15 et R 3211-21 du Code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application ;
2) ALORS D'AUTRE PART QUE même en cas d'état d'urgence sanitaire, la personne hospitalisée d'office qui est soumise à des soins psychiatriques sans consentement, doit, à tout le moins, pouvoir demander à être entendue à l'audience du juge des libertés et de la détention, dans des conditions permettant de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges ; qu'en l'espèce il est constant et il résulte des propres constatations du magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel que, bien qu'hospitalisée d'office et qu'elle n'ait pas consenti à être jugé en son absence, aucun juge n'a vu ni entendu Mme O...; qu'en jugeant néanmoins régulière la procédure et en ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement par son hospitalisation complète, le magistrat délégué par le premier Président de la cour, qui n'a constaté, ni l'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un moyen de télécommunication électronique, y compris téléphonique, permettant d'organiser et de conduire l'audience dans les conditions d'un procès équitable, ni la nécessité médicale circonstanciée et personnelle, motivée par l'avis d'un médecin, de priver, dans son intérêt, Mme O... de l'accès effectif à son juge, n'a caractérisé aucune circonstance insurmontable empêchant son audition par le juge, et a violé ensemble, les articles 5, 6 §1, 8 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 66 de la Constitution du 22 décembre 1958, 14 et 16 du Code de procédure civile, L 3211-12-1, L 3211-12-2, R 3211-7, R 3211-8, R 3211-12, R 3211-13, R 3211-15 et R 3211-21 du Code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application, dans leur rédaction applicable ;
3) ALORS AUSSI QUE la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques puisse disposer du temps et des facilités nécessaires pour permettre l'accès libre et sécurisé à un avocat d'une part, et à la préparation de sa défense, dans des conditions garantissant la tranquillité et la confidentialité de leurs échanges, d'autre part, pour rendre effective la protection de ses droits à être défendue ; qu'en l'espèce, en retenant «que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas, qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet», le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en violation des règles du procès équitable, et des articles 5, 6 §1, 8, 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 14 et 16 du Code de procédure civile, 66-5 de la loi du 31 décembre 1976, 4 et 5 de la loi du 12 juillet 2005, L 3211-12-1, L 3211-12-2 alinéa 2, R 3211-7, R 3211-8, R 3211-12, R 3211-13 et R 3211-21 du Code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application, dans leur rédaction applicable ;
4) ALORS ENFIN QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire régulière la procédure suivie, sans répondre au moyen des conclusions de Mme O..., qui faisait valoir que le fonctionnement imposé par le tribunal judiciaire de Montpellier au patient qui souhaite s'entretenir avec un avocat, ne garantissait pas les droits de la défense, ne permettait de garantir ni que le souhait du patient d'appeler son avocat ait été respecté, ni que la transmission de cette information était confidentielle et sécurisée, compte tenu de la multiplicité des interlocuteurs au sein de l'hôpital et de l'impossibilité pour l'avocat de s'assurer, ne serait-ce que de l'identité de son client, et du respect de la confidentialité des échanges dès lors qu'il est laissé le soin à l'hôpital, défenseur à la procédure, d'appeler l'avocat, au nom du patient, car il en résultait une atteinte à l'impartialité objective et aux droits de la défense ; qu' en retenant «que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas, qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet», le magistrat délégué, qui a en outre statué par un motif général, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejeté les demandes tenant à la régularité de la procédure et dit que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Madame B... O... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète ;
AUX MOTIFS QUE, Sur le Fond :Sur le moyen de nullité pour non-respect de la légalité externe :- sur le grief de l'absence de délégation de signature de la décision de maintien en date du 4 avril 2020 et de l'acte de saisine du 6 avril 2020 :Le 1er avril 2020 à la demande de monsieur A... I..., compagnon de B... O..., le Docteur D... K... médecin généraliste au CHU Lapeyronie de Montpellier, attestait de la nécessité d'une hospitalisation complète de l'intéressée suite à « une agitation psychomotrice au domicile depuis plusieurs jours, présentant une accélération psychomotrice au premier plan avec logorrhée, différence de la pensée, coq à l'âne, irritable et sthénique ayant nécessité l'intervention de l'équipe médicale afin de la contenir et d'éviter une hétéro agressivité, sa labilité émotionnelle étant importante ; la patiente dit se sentir en insécurité au domicile, il existe une insomnie importante sans signe de fatigue, il nous a été rapporté une rupture de traitement malgré la contre-indication de cela par son psychiatre traitant ; il existe également un déni des troubles, ces troubles rendent impossibles son consentement, il y a une nécessité à une prise en charge immédiate pour surveillance constante en milieu hospitalier. Ces troubles rendent impossible son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier » ; le 1er avril 2020 à 16 heures 31, l'intéressée était admise en hospitalisation complète par A V..., directrice des services aux patients, santé publique et affaires juridiques à l'hôpital psychiatrique la Colombière, notifiée à l'intéressée le 2 avril 2020 avec notification de ses droits ; le 4 avril 2020, J.L W..., directeur de garde et par délégation du directeur général du CHU de Montpellier, hôpital psychiatrique la Colombière, décidait du maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois après 72 heures sous la forme d'une hospitalisation complète ; le 6 avril 2020 l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention a été signé par JP L..., directeur adjoint des services aux patients santé publique et affaires juridiques par délégation du directeur ; il est contesté la qualité de l'auteur de l'acte de maintien d'hospitalisation du 4 avril 2020 et l'acte de saisine du 6 avril 2020, qui n'a pas été signée par le directeur de l'hôpital et dont il n'est pas justifié de la délégation ; cependant, l'article L.6147-7du CSP prévoit que le directeur d'un établissement public peut déléguer sa signature ; il résulte des pièces du dossier, que la décision de maintien des soins de Madame B... O... a été prise pour le directeur par délégation par le directeur de garde M W..., et la saisine par M L..., dont les noms et qualités sont expressément mentionnés, permettant leur identification; l'administration n'avait aucune obligation de joindre la délégation à l'acte de saisine sachant que cette délégation était consultable au service du greffe de l'hôpital ainsi qu'au recueil des actes de l'Hérault, le conseil du patient ayant ainsi la faculté d'en prendre connaissance ; en conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé qui n'a pas porté atteinte aux droits de Madame B... O... ;
-Sur le grief de l'absence de motivation du risque d'atteinte à l'intégrité physique et psychique du patient : le certificat initial du Docteur D... K... du 1er avril 2020 est suffisamment explicite sur le risque d'auto hétéro agressivité de l'intéressée pour justifier de son hospitalisation complète ; ce moyen sera rejeté comme étant infondé ;
- sur le grief de l'absence de motivation de la décision de maintien en soins psychiatriques du 4 avril 2020 au-delà du délai de 72 heures : en l'espèce, il résulte de l'avis médical motivé du Docteur Q... H... en date du 4 avril 2020 que l'intéressée présentait une rechute maniaque chez une patiente bipolaire dans un contexte de rupture thérapeutique ; Ce jour, elle était moins accélérée et acceptait la restauration du traitement thimorégulateur ; il persistait néanmoins une labilité émotionnelle importante une tachypsychie et une distractibilité ; la conscience des troubles restant partielle » ; la décision du maintien en hospitalisation complète du 4 avril 2020 étant parfaitement motivée, puisque se référant aux termes du certificat médical susdit. En conséquence ce moyen devra être rejeté comme étant inopérant ;
-Sur le grief tiré de l'absence de recueil du consentement de la patiente ou l'absence de motivation de l'incapacité à consentir aux soins : in fine de son certificat médical en date du 1er avril 2020 le Docteur D... K... urgentiste au CHU La Peyronie de Montpellier, a écrit : «il existe également un déni des troubles, ces troubles rendent impossibles son consentement, il y a une nécessité à une prise en charge immédiate pour surveillance constante en milieu hospitalier. Ces troubles rendent impossible le son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier » ; en conséquence ce moyen sera également rejeté.
-Sur le grief tiré du non-respect de l'obligation générale d'information par les praticiens sur le traitement proposé :si l'état de santé mentale de l'intéressé ne permettait pas dès le 1er avril 2020 de recueillir son consentement sur le traitement proposé, le certificat médical de 72 heures du 4 avril 2020 précise que l'intéressée accepte la restauration du traitement Thymorégulateur ; en conséquence ce moyen est également infondé puisque l'acceptation de la restauration d'un traitement médical implique l'information par les praticiens aux patients ; en conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée ;
1°) ALORS QUE le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives d'admission et de maintien en hospitalisation d'office prises par le directeur d'établissement et respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était soutenu et constaté l'absence de délégation de signature de la décision du maintien des soins psychiatriques du 4 avril 2020 et de l'acte de saisine du JLD du 6 avril 2020, au profit du directeur adjoint des services aux patients santé publique et affaires juridiques par délégation du directeur, le délégué du premier Président ne pouvait dire la procédure régulière au prétexte que « l'administration n'avait aucune obligation de joindre la délégation à l'acte de saisine, sachant que cette délégation était consultable au service du greffe de l'hôpital ainsi qu'au recueil des actes de l'Hérault, le conseil du patient ayant ainsi la faculté d'en prendre connaissance » quand, saisi de cette difficulté, il incombait au juge de vérifier lui-même si la délégation manquante existait effectivement et de demander à ce qu'elle soit régulièrement versée aux débats contradictoires, ce qui n'a pas été le cas, de sorte que l'ordonnance attaquée a violé ensemble les articles L 3212-1 II, 2°, L 3212-2, L 3212-4, R 3211-12, R 3211-14 du code de la santé publique, l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
2°) ALORS QUE lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement; que Madame O... faisait valoir que, pour permettre l'hospitalisation sur le fondement d'un seul certificat, le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne devait être motivé ; qu'en l'espèce l'admission en soins sans consentement était fondé sur un seul certificat médical intitulé : « Certificat médical d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Procédure définie par l'article L.3212-1 (II.1) du code de la santé publique (il n'y a pas de péril imminent) », que les troubles décrits dans ce certificat ne rapportaient pas un risque d'atteinte grave à l'intégrité de la patiente de sorte que l'hospitalisation aurait dû être fondée sur deux certificats médicaux, conformément à l'article L.3212-1 du code de la santé publique ; qu'en se bornant à énoncer que le seul certificat du Docteur K... du 1er avril 2020 était suffisamment explicite sur le risque d'une hétéro agressivité de l'intéressée pour justifier de son hospitalisation complète, sans s'expliquer ni constater le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3212-1 et L.3212-3 ;
3°) ALORS QUE la décision de maintien des soins psychiatriques doit être formalisée et motivée ; que Madame O... faisait valoir que la décision de maintien en soins psychiatriques pour une durée d'un mois après 72 heures du 4 avril 2020 se fondait sur la seule considération qu'il résultait « des certificats médicaux, après recueil des observations du patient, des Docteur B... P... T..., H... Q... joints à la présente décision et dont je m'approprie les termes, que les troubles mentaux de Madame O... B... rendent nécessaire la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète » et qu'à supposer même que l'autorité administrative puisse motiver sa décision par une simple appropriation des termes d'un certificat médical, en l'espèce, les dits certificats médicaux n'étaient nullement motivés ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait de l'avis médical motivé du Docteur H... du 4 avril 2020 que Madame O... présentait une « rechute maniaque chez une patiente bipolaire dans un contexte de rupture thérapeutique. Ce jour, elle était moins accélérée et acceptait la restauration du traitement thimorégulateur. Il persistait néanmoins une labilité émotionnelle importante une tachypsychie et une distractibilité. La conscience des troubles restant partielle », sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, ni caractériser en quoi les mentions des certificats médicaux des Docteurs B... et H... imposaient des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, pendant un mois sans consentement, le magistrat délégué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3212-1-I du code de la santé publique ;
4°) ALORS QUE le juge doit apprécier le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation d'office, prononcée au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, lesquels doivent motiver l'absence de capacité du patient à consentir aux soins ; qu'au cas d'espèce, il ne résultait ni du certificat médical de 24 heures du 2 avril 2020, ni du certificat médical de 72 heures du 4 avril 2020, ni de l'avis médical motivé de saisine du juge des libertés et de la détention du 6 avril 2020 que Madame O... était dans l'incapacité de consentir aux soins ; qu'en affirmant le contraire, pour dire que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Madame O... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète, le magistrat délégué, qui s'est affranchi des strictes limites des constatations médicales, a violé les articles 16-3 du Code civil, L 3211-1, L 3211-2, L 3211-12-1 et R 3211-12, R 3211-24 du code de la santé publique et l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
5°) ALORS QUE toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, cette information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus et il en va de même s'agissant du traitement administré sans consentement; que, dans ses conclusions, Madame O... faisait valoir qu'il incombait aux médecins psychiatres d'établir qu'ils avaient exécuté leurs obligations générales d'information, que, cependant, à aucun moment elle n'avait été informée de sa prétendue maladie psychiatrique d'une part, pour laquelle elle avait subi un traitement sans son consentement et sans que les effets de celui-ci ne lui soient notifiés, d'autre part ; qu'en se fondant sur la circonstance que Madame O... avait accepté la restauration d'un traitement médical pour en déduire qu'elle avait reçu l'information due par les praticiens aux patients, le magistrat délégué, qui s'est fondé sur un motif inopérant, impropre à établir que l'obligation générale d'information à la charge du médecin, lequel était tenu de rapporter la preuve qu'il l'avait exécutée, avait été effective, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1111-2, L 3211-3, R 3211-1 du code de la santé publique, ensemble les articles 16-3, 1231-1 et 1353 du Code civil et 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
6°) ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le contradictoire et la saisine du juge est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ; qu'en l'espèce, le magistrat délégué qui a lui-même constaté que l'avocat de l'exposante avait soutenu oralement à l'audience que « le certificat médical de situation ne figure pas au dossier » (arrêt page 2, prétentions des parties) se devait de vérifier et de constater la communication contradictoire de cet avis au dossier lequel devait être transmis avant l'audience ; qu'en ne le faisant pas, le magistrat délégué a violé ensemble, l'article 16 du Code de procédure civile, les articles L 3211-12-1-II, R 3211-12 et R 3211-24 du Code de la santé publique.