CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10722 F
Pourvoi n° G 21-13.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-13.339 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (tribunal judiciaire, chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [P], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, et après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne CEPAC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [P]
M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté ses fins de non-recevoir et moyens de nullité ;
1°) ALORS QUE l'absence d'indication du véritable nom du créancier dans un acte de procédure, tel un commandement de payer, entraîne la nullité de celui-ci pour défaut de capacité d'ester en justice ; qu'en considérant, pour débouter M. [P] de ses fins de non-recevoir et moyens de nullité, que l'arrêt du 30 avril 2018, rectifié le 7 mai 2019, faisait mention de la « SA Banque de la Réunion » en première page comme intimée et, dans son dispositif, visait la condamnation au profit de la « Caisse d'Epargne venant aux droits de la banque de la Réunion », qu'il était justifié d'une fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'Epargne selon un acte du 1er mai 2016, soit postérieurement à la déclaration d'appel du 30 octobre 2014, mais antérieurement à l'arrêt du 30 avril 2018, que la fusion absorption entraînant la transmission universelle de patrimoine au cédant, la mention dans le dispositif, qui avait seul l'autorité de chose jugée, de la « Caisse d'Epargne venant aux droits de la banque de la Réunion », était régulière et identifiait avec suffisamment de précision le créancier, qu'en outre, si le titre exécutoire mentionnait la « Caisse d'Epargne » et non la « Caisse d'Epargne Cepac », il n'y avait aucune confusion possible sur l'identité du créancier, la Caisse d'Epargne Cepac immatriculée le 29 octobre 1985 disposant de la personnalité morale sur différents établissements et enseignes, parmi lesquels la Caisse d'Epargne Provence Alpes Côte d'Azur, que la Caisse d'Epargne Cepac était une dénomination sociale, et non une dénomination commerciale, et qu'il n'y avait pas de société « Caisse d'Epargne » disposant de la personnalité juridique de nature à créer une incertitude juridique sur l'identité du créancier, quand, dès lors que la dénomination « SA Caisse d'Epargne CEPAC », véritable identification du créancier, ne figurait pas dans le dispositif de l'arrêt du 30 avril 2018, rectifié le 9 mai 2019, qui, seul, avait autorité de la chose jugée, décision dont l'exécution était sollicitée, le prétendu créancier n'avait pas capacité d'ester en justice et, partant, les actes de procédure litigieux, à savoir l'acte de signification du 12 juin 2019 et le commandement aux fins de saisie vente du 18 juin 2019, étaient nuls, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le défaut de capacité d'ester en justice d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, qui ne peut être couverte ; que, de même, en considérant de la sorte, que l'arrêt du 30 avril 2018, rectifié le 7 mai 2019, faisait mention de la « SA Banque de la Réunion » en première page comme intimée et, dans son dispositif, visait la condamnation au profit de la « Caisse d'Epargne venant aux droits de la banque de la Réunion », qu'il était justifié d'une fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'Epargne selon un acte du 1er mai 2016, soit postérieurement à la déclaration d'appel du 30 octobre 2014, mais antérieurement à l'arrêt du 30 avril 2018, que la fusion absorption entraînant la transmission universelle de patrimoine au cédant, la mention dans le dispositif, qui avait seul l'autorité de chose jugée, de la « Caisse d'Epargne venant aux droits de la banque de la Réunion », était régulière et identifiait avec suffisamment de précision le créancier, qu'en outre, si le titre exécutoire mentionnait la « Caisse d'Epargne » et non la « Caisse d'Epargne Cepac », il n'y avait aucune confusion possible sur l'identité du créancier, la Caisse d'Epargne Cepac immatriculée le 29 octobre 1985 disposant de la personnalité morale sur différents établissements et enseignes, parmi lesquels la Caisse d'Epargne Provence Alpes Côte d'Azur, que la Caisse d'Epargne Cepac était une dénomination sociale, et non une dénomination commerciale, et qu'il n'y avait pas de société « Caisse d'Epargne » disposant de la personnalité juridique de nature à créer une incertitude juridique sur l'identité du créancier, quand le défaut de capacité d'ester en justice du véritable créancier, la SA Caisse d'Epargne CEPAC, constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de signification du 12 juin 2019 et le commandement aux fins de saisie vente du 18 juin 2019, qui ne pouvait être couverte, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'enfin, en retenant ainsi que l'arrêt du 30 avril 2018, rectifié le 7 mai 2019, faisait mention de la « SA Banque de la Réunion » en première page comme intimée et, dans son dispositif, visait la condamnation au profit de la « Caisse d'Epargne venant aux droits de la banque de la Réunion », qu'il était justifié d'une fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'Epargne selon un acte du 1er mai 2016, soit postérieurement à la déclaration d'appel du 30 octobre 2014, mais antérieurement à l'arrêt du 30 avril 2018, que la fusion absorption entraînant la transmission universelle de patrimoine au cédant, la mention dans le dispositif, qui avait seul l'autorité de chose jugée, de la « Caisse d'Epargne venant aux droits de la banque de la Réunion », était régulière et identifiait avec suffisamment de précision le créancier, qu'en outre, si le titre exécutoire mentionnait la « Caisse d'Epargne » et non la « Caisse d'Epargne Cepac », il n'y avait aucune confusion possible sur l'identité du créancier, la Caisse d'Epargne Cepac immatriculée le 29 octobre 1985 disposant de la personnalité morale sur différents établissements et enseignes, parmi lesquels la Caisse d'Epargne Provence Alpes Côte d'Azur, que la Caisse d'Epargne Cepac était une dénomination sociale, et non une dénomination commerciale, et qu'il n'y avait pas de société « Caisse d'Epargne » disposant de la personnalité juridique de nature à créer une incertitude juridique sur l'identité du créancier, quand, dès lors que le véritable nom du créancier, à savoir la « SA Caisse d'Epargne CEPAC », ne figurait pas dans le dispositif de l'arrêt rendu le 30 avril 2018, rectifié le 7 mai 2019, titre exécutoire dont le dispositif avait seul autorité de chose jugée et, partant, qu'à défaut de capacité du prétendu véritable créancier d'ester en justice, la nullité de l'acte de signification du 12 juin 2019 et du commandement aux fins de saisie vente du 18 juin 2019 était encourue, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.