SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° X 16-20.876
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Léonard Y...
Z... du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Léonard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Distillerie A..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Distillerie A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distillerie A... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. B..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
le president et rapporteur
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Léonard A... bien fondé et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. En l'espèce, il doit être précisé que la société comptant moins de 50 salariés, la consultation des délégués du personnel n'était pas requise. Il ressort du courrier adressé par le médecin du travail que après rencontre avec l'employeur et étude des profils de poste, aucun ne correspondait aux contre-indications formulées par le médecin du travail. Il apparaît aussi que la société tentait un reclassement extérieur sans succès. Le licenciement doit dès lors être considéré comme fondé ;
1) ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient à l'employeur de prouver la réalité et le sérieux de sa recherche de reclassement ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à considérer, pour retenir que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il ressortait du courrier adressé par le médecin du travail que, après rencontre avec l'employeur et étude des profils de poste, aucun ne correspondait aux contre-indications formulées par le médecin du travail et qu'il apparaissait aussi que la société avait tenté un reclassement extérieur sans succès ; qu'en se contentant de se référer au courrier du médecin du travail sans de vérifier elle-même que l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes et aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail ;
2) ALORS, EN OUTRE, QU'en se bornant à considérer, pour retenir que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il ressortait du courrier adressé par le médecin du travail que, après rencontre avec l'employeur et étude des profils de poste, aucun ne correspondait aux contre-indications formulées par le médecin du travail, sans préciser l'absence de possibilité de transformation du poste ou d'un aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail ;
3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à se fonder sur un courrier du médecin du travail, postérieur au licenciement de M. Lionel Y..., pour considérer qu'il en ressortait que, après rencontre avec l'employeur et étude des profils de poste, aucun ne correspondait aux contre-indications formulées par le médecin du travail, sans tenir compte, comme il lui était demandé, du courrier de ce médecin du travail en date du 18 janvier 2011 préconisant un reclassement à un poste adapté à l'état de santé du salarié, et de celui en date du 2 février 2011, soulignant n'avoir reçu aucune réponse de l'employeur et indiquant qu' : « en l'absence de proposition de reclassement ou d'aménagement de poste de travail conformes aux exigences médicales, je confirme que M. Victor Y... est inapte à son poste. Une réorientation professionnelle est souhaitable et peut se concevoir dans le cadre d'un emploi sédentaire, respectant les contre-indications médicales », la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distillerie A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Distillerie A... à payer la somme de 1.228 euros à titre de solde de congés payés à M. Y...
AUX MOTIFS QUE sur les demandes à titre de solde de congé payés ; que la société ne produit aucune pièce établissant qu'elle s'est acquittée de la totalité des congés payés, M. Y... est en droit de percevoir la somme de 1.228 euros au titre du solde
1° - ALORS QUE lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, l'employeur avait sollicité la confirmation du jugement ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'un solde de congés payés après avoir relevé que, sur la fiche de paie du mois de février 2011, il figurait 23 jours de congés pris et payés, et sur celle de mars 2011, le solde restant dû et payé ce même mois sur cette dernière fiche ; qu'en jugeant que l'employeur ne produisant aucune pièce établissant qu'il s'était acquitté de la totalité des congés payés sans réfuter les motifs péremptoires des premiers juges ayant constaté que cette preuve était apportée, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
2° - ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que pour s'opposer à la demande en paiement d'un solde de congés payés de 1.228 euros, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le salarié avait calculé cette indemnité sur la base d'une assiette de salaire de 2.049 euros erronée car ne correspondant pas à son salaire brut (cf. conclusions d'appel, p. 9, in fine et p. 10, § 1) ; qu'en faisant entièrement droit à la demande du salarié sans répondre au moyen soulevé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Distillerie A... à payer la somme de 5.220, 66 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement à M. Y...
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité légale ; qu'en l'espèce, M. Y... est en droit de percevoir un solde de 5.220, 66 euros à ce titre.
ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à énoncer, au visa de l'article L. 1226-14 du code du travail, que le salarié était en droit de percevoir un solde de 5.220, 66 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement sans préciser les raisons pour lesquelles il avait droit à ce solde d'indemnité qui était contesté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.