SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° D 16-21.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Caroline Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Kauffer's d'Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Kauffer'sd'Alsace ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements contractuels ainsi qu'à la remise d'une attestation Assedic rectifiée.
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail à raison de manquements qu'il reproche à son employeur, cette prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles et les effets d'une démission dans le cas contraire ; que par lettre du 5 septembre 2012 Mme Caroline Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur divers manquements, lesquels ont été rappelés ci-dessus ; que Mme Caroline Y... reproche en premier lieu à la société Kauffer's d'Alsace de l'avoir affectée à un poste de production pour une grande part de son activité au sein de cette société et ce alors même qu'elle a été embauchée en qualité de préparatrice assistante qualité et que son contrat de travail ne prévoyait que des remplacements à la production ; que le contrat de travail conclu le 1er octobre 2002 stipule que Mme Caroline Y... a été embauchée en qualité de préparatrice assistante qualité et qu'elle serait chargée "de la mise en oeuvre et du suivi de la démarche HHCCP au niveau de l'ensemble des process de fabrication, de participer aux audits de nos clients et traiter le courrier des réclamations critiques, d'effectuer les remplacements en production, de faire des préparations en amélioration" ; qu'il résulte ainsi des stipulations du contrat de travail que la société Kauffer's d'Alsace pouvait affecter accessoirement Mme Y... à la production, celle-ci devant être affectée à titre principal aux fonctions de préparatrice assistante qualité ; que chacune des parties a versé aux débats une liste des affectations de la salariée à des postes en production, dont il ressort que celle-ci a occupé de tels postes à raison de 74 jours en 2011 et de 14 jours au cours de l'année 2012 ; que si l'employeur a commis un manquement à ses obligations contractuelles par une affectation excessive à de telles fonctions de production pendant l'année 2011, la forte diminution des journées passées à la production au cours de l'année 2012 n'est pas de nature à permettre de conclure que ce manquement était suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que Mme Caroline Y... reproche aussi à son employeur d'avoir supprimé à compter de septembre 2011 une prime de 160 € qu'elle percevait auparavant ; que cependant s'il est constant qu'elle bénéficiait d'une telle prime qualifiée de prime d'objectifs, le paiement de celle-ci n'était fondée sur aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ; qu'elle n'était prévue ni par la convention collective applicable ni par le contrat de travail et n'était fondée sur aucun usage dont la réalité n'est pas établie par la salariée ; que l'employeur n'a ainsi commis aucun manquement à ce titre ; que la salariée reproche aussi à la société Kauffer's d'Alsace d'avoir modifié ses horaires de travail en lui imposant un travail de nuit de 18 H à 1H du matin ; que l'employeur reconnaît expressément que Mme Caroline Y... a pendant quelques jours effectué un travail de nuit afin de superviser l'équipe de nettoyage dans le cadre de l'amélioration de l'hygiène, s'agissant de la fabrication de produits alimentaires, mission entrant dans ses fonctions liées u contrôle de qualité ; que l'employeur a toutefois versé aux débats une lettre de la salariée datée du 24 juin 2012 dans laquelle elle a donné son accord pour ce travail de nuit ; que par suite le manquement invoqué ne peut être retenu ; qu'enfin Mme Caroline Y... fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale de reprise alors qu'elle était employée par la société Fine Cuisine d'Alsace avant la cession de cette société à la société Kauffer's d'Alsace, mais que ce manquement est aussi imputable à la société Kauffer's d'Alsace ; que le manquement commis à cet égard par la société Fine Cuisine d'Alsace ne peut cependant compte tenu de son ancienneté être considérée comme ayant empêché la poursuite du contrat de travail de Mme Caroline Y... ; que s'agissant de la société Kauffer's d'Alsace, celle-ci a versé aux débats les fiches d'aptitude sans restriction de Mme Caroline Y... au poste de préparatrice assistante qualité, établie par le médecin du travail le 31 août 2015, en sorte qu'il ne peut être constaté aucun manquement de la société Kauffer's d'Alsace à ses obligations en matière de santé au travail ; qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme Caroline Y... produit les effets d'une démission ; que le jugement entrepris doit par suite être infirmé et l'ensemble des demandes de Mme Caroline Y... rejeté ; qu'il est équitable qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile que Mme Caroline Y... contribue aux frais irrépétibles qu'elle a contraint la société Kauffer's d'Alsace à exposer ; qu'elle lui versera à ce titre la somme de 600 euros.
1/ ALORS QU'une prime constitue un élément de salaire qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, indépendamment des mentions du contrat de travail, dès lors qu'elle est versée avec constance et régularité ; qu'en retenant que ni le contrat de travail ni la convention collective ni aucun usage ne prévoyaient la prime d'objectifs de 160 euros, dont il était acquis aux débats qu'elle était versée à Mme Y... tous les mois depuis plus de six ans, pour dire que l'employeur n'avait commis aucun manquement en supprimant cette prime à compter du mois de septembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
2/ ALORS en tout cas QU'en ne recherchant pas si la prime ainsi versée n'avait pas acquis valeur obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.
3/ ET ALORS QUE l'obligation pour l'employeur d'avoir à organiser une visite médicale de reprise persiste tant que cette visite médicale n'a pas eu lieu ; qu'en jugeant que compte tenu de son ancienneté, le manquement de l'employeur à son obligation d'avoir à organiser une visite médicale ne peut être considéré comme ayant empêché la poursuite du travail, quand ce manquement était continu depuis le jour de sa commission initiale et quand sa persistance caractérisait de plus fort sa gravité, la cour d'appel a violé l'article R.4624-21 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du litige ensemble l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
4/ QUE, de plus, en jugeant que compte tenu de son ancienneté, le manquement de l'employeur à son obligation d'avoir à organiser une visite médicale ne peut être considéré comme ayant empêché la poursuite du travail, sans rechercher si au regard de la dégradation de l'état de santé de la salariée qui avait fait vainement fait part à son employeur de sa souffrance, le défaut d'organisation de la visite médicale requise par la loi ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
5/ ET surtout QUE la fiche d'aptitude établie plus de quatre ans après la reprise du travail et près de trois ans après la rupture du contrat de travail et la cessation de toute relation contractuelle ne saurait établir que l'employeur a satisfait à son obligation d'avoir à organiser une visite médicale de reprise ;
qu'en se fondant sur une fiche d'aptitude établie par le médecin du travail le 31 août 2015, soit plus de trois ans après la rupture du contrat de travail liant Mme Y... à la Sarl Kauffer's d'Alsace, pour écarter le manquement de cette dernière, la cour d'appel a de nouveau violé l'article R.4624-21 du code du travail.
6/ ALORS de plus QUE Mme Y... soutenait que son employeur l'avait affectée au nettoyage selon un horaire de nuit, quand son horaire contractuel était un horaire de jour, à titre de représailles après qu'elle avait informé sa hiérarchie de l'irrégularité de sa situation ; qu'en se bornant à dire que Mme Y... avait donné son accord pour ce travail de nuit sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette modification du contrat de travail de la salariée, fût-elle acceptée par elle, ne caractérisait pas un détournement par l'employeur de son pouvoir de direction et une sanction disciplinaire déguisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
7/ ALORS encore QUE Mme Y..., embauchée en qualité de préparatrice assistante qualité, reprochait encore à son employeur de l'avoir affectée à un poste de production au mépris des stipulations contractuelles dont il résultait que la salariée ne pourrait être affectée à la production qu'en remplacement ; que pour refuser de requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement après avoir constaté la réalité du manquement invoqué par Mme Y..., la cour d'appel a retenu que « si l'employeur a commis un manquement à ses obligations contractuelles par une affectation excessive à de telles fonctions de production pendant l'année 2011, la forte diminution des journées passées à la production au cours de l'année 2012 n'est pas de nature à permettre de conclure que ce manquement était suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi quand la circonstance qu'un manquement se poursuive dans de moindres mesures n'est en aucun cas de nature à exclure la gravité de ce manquement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
8/ QU'en outre, Mme Y... exposait que cette affectation emportant modification de son contrat de travail lui était imposée à titre de sanction après qu'elle avait informé sa hiérarchie de l'irrégularité de sa situation ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'affectation de Mme Y... à un poste de production ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée et prohibée, circonstances qui ajoutaient à la gravité du manquement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
9/ ALORS enfin QUE Mme Y... faisait état d'une dégradation de son état de santé imputable à son employeur et soutenait encore que les manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles procédaient d'une discrimination à raison de sa situation de famille ; qu'en laissant sans réponse ces moyens déterminants des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa de tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements contractuels de la Sarl Kauffer's d'Alsace.
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail à raison de manquements qu'il reproche à son employeur, cette prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles et les effets d'une démission dans le cas contraire ; que par lettre du 5 septembre 2012 Mme Caroline Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur divers manquements, lesquels ont été rappelés ci-dessus ; que Mme Caroline Y... reproche en premier lieu à la société Kauffer's d'Alsace de l'avoir affectée à un poste de production pour une grande part de son activité au sein de cette société et ce alors même qu'elle a été embauchée en qualité de préparatrice assistante qualité et que son contrat de travail ne prévoyait que des remplacements à la production ; que le contrat de travail conclu le 1er octobre 2002 stipule que Mme Caroline Y... a été embauchée en qualité de préparatrice assistante qualité et qu'elle serait chargée "de la mise en oeuvre et du suivi de la démarche HHCCP au niveau de l'ensemble des process de fabrication, de participer aux audits de nos clients et traiter le courrier des réclamations critiques, d'effectuer les remplacements en production, de faire des préparations en amélioration" ; qu'il résulte ainsi des stipulations du contrat de travail que la société Kauffer's d'Alsace pouvait affecter accessoirement Mme Y... à la production, celle-ci devant être affectée à titre principal aux fonctions de préparatrice assistante qualité ; que chacune des parties a versé aux débats une liste des affectations de la salariée à des postes en production, dont il ressort que celle-ci a occupé de tels postes à raison de 74 jours en 2011 et de 14 jours au cours de l'année 2012 ; que si l'employeur a commis un manquement à ses obligations contractuelles par une affectation excessive à de telles fonctions de production pendant l'année 2011, la forte diminution des journées passées à la production au cours de l'année 2012 n'est pas de nature à permettre de conclure que ce manquement était suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que Mme Caroline Y... reproche aussi à son employeur d'avoir supprimé à compter de septembre 2011 une prime de 160 € qu'elle percevait auparavant ; que cependant s'il est constant qu'elle bénéficiait d'une telle prime qualifiée de prime d'objectifs, le paiement de celle-ci n'était fondée sur aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ; qu'elle n'était prévue ni par la convention collective applicable ni par le contrat de travail et n'était fondée sur aucun usage dont la réalité n'est pas établie par la salariée ; que l'employeur n'a ainsi commis aucun manquement à ce titre ; que la salariée reproche aussi à la société Kauffer's d'Alsace d'avoir modifié ses horaires de travail en lui imposant un travail de nuit de 18 H à 1H du matin ; que l'employeur reconnaît expressément que Mme Caroline Y... a pendant quelques jours effectué un travail de nuit afin de superviser l'équipe de nettoyage dans le cadre de l'amélioration de l'hygiène, s'agissant de la fabrication de produits alimentaires, mission entrant dans ses fonctions liées au contrôle de qualité ;
que l'employeur a toutefois versé aux débats une lettre de la salariée datée du 24 juin 2012 dans laquelle elle a donné son accord pour ce travail de nuit ; que par suite le manquement invoqué ne peut être retenu ; qu'enfin Mme Caroline Y... fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale de reprise alors qu'elle était employée par la société Fine Cuisine d'Alsace avant la cession de cette société à la société Kauffer's d'Alsace, mais que ce manquement est aussi imputable à la société Kauffer's d'Alsace ; que le manquement commis à cet égard par la société Fine Cuisine d'Alsace ne peut cependant compte tenu de son ancienneté être considérée comme ayant empêché la poursuite du contrat de travail de Mme Caroline Y... ; que s'agissant de la société Kauffer's d'Alsace, celle-ci a versé aux débats les fiches d'aptitude sans restriction de Mme Caroline Y... au poste de préparatrice assistante qualité, établie par le médecin du travail le 31 août 2015, en sorte qu'il ne peut être constaté aucun manquement de la société Kauffer's d'Alsace à ses obligations en matière de santé au travail ; qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme Caroline Y... produit les effets d'une démission ; que le jugement entrepris doit par suite être infirmé et l'ensemble des demandes de Mme Caroline Y... rejeté ; qu'il est équitable qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile que Mme Caroline Y... contribue aux frais irrépétibles qu'elle a contraint la société Kauffer's d'Alsace à exposer ; qu'elle lui versera à ce titre la somme de 600 euros.
ALORS QUE Mme Y... poursuivait à titre subsidiaire l'indemnisation du préjudice résultant des manquements contractuels de son employeur ; qu'en se bornant à dire que les manquements constatés n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail sans rechercher s'ils n'avaient pas néanmoins causé à la salariée un préjudice qu'il appartenait à son employeur d'indemniser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 alors en vigueur du code civil.