SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10030 F
Pourvoi n° M 16-21.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Vincent Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Corsops, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Corsops ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de reclassification au statut d'agent de maîtrise ainsi que de sa demande subséquente en paiement d'un rappel de salaire conventionnel ;
AUX MOTIFS QUE «
la délivrance d'attestations croisées entre anciens salariés tous en litige prud'homal avec la Sarl Corsops ne permet pas à la cour de retenir l'entière objectivité et crédibilité de ces témoignages ; qu'il résulte des autres éléments versés par l'appelant qu'il était désigné comme le « chef de site » du site [...] , sur lequel étaient affectés 4 agents de sécurité (dont M. Y...), qu'il était chargé de contrôler le travail des agents et de transmettre leurs heures de travail et servait de liaison entre les agents et l'employeur ; que M. Vincent Y... réclame sa classification d'agent de maîtrise, niveau II, échelon 1, correspondant selon l'Annexe II sur la classification des postes d'emploi à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 à la définition suivante :
« Niveau II
L'agent de maîtrise de niveau II encadre un groupe de salariés soit directement, soit par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveau I. Il dispose d'instructions relatives aux conditions d'organisation de travail du groupe lui permettant d'utiliser les moyens qui lui sont fournis en fonction d'un programme et des objectifs à atteindre.
Il prend notamment la responsabilité :
- de participer à l'accueil du personnel nouveau et de veiller à son adaptation ;
- de faire réaliser les programmes en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, de donner les instructions adaptées et d'en contrôler l'exécution ;
- de décider et d'appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes d'activités ;
- d'apprécier les compétences du personnel et de proposer les mesures propres à promouvoir l'évolution et les promotions individuelles ;
- d'imposer le respect des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité et d'en promouvoir l'esprit ;
- de rechercher et de proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail ;
- de transmettre et d'expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes.
Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond aux niveaux III et IV de l'Education nationale.
1er échelon :
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant aux définitions des échelons des niveaux I à IV du personnel d'exécution.
Il peut intervenir sur les processus d'exécution et les méthodes de vérification du respect des normes » ; que Monsieur Vincent Y... ne justifie pas, même s'il contrôlait le travail des Agents de sécurité qu'il appréciait les compétences de ces agents et proposait des mesures propres a promouvoir leur évolution et les promotions individuelles, qu'il recherchait et proposait des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail et qu'il imposait le respect; des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité ; que dans ces conditions, c'est a juste titre -que les premiers juges ont rejeté sa demande de reclassification au statut d'agent de maîtrise, niveau II, échelon 1, ainsi que sa demande subséquente en paiement d'un rappel de salaire conventionnel. »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur un défaut de correspondance entre ses fonctions réelles et le statut et le non règlement du salaire correspondant ; que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en l'espèce, les attributions que décrit M. Vincent Y... dans ses écritures sont : contrôle du travail des agents de sécurité, rédaction de rapports d'activité, contrôle des heures effectuées sur le site du [...] et n'a jamais eu une mission d'encadrement sur les agents de sécurité ; que M. Vincent Y... sera débouté de cette demande » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'agent de maîtrise niveau II échelon 1, aux termes de l'annexe II à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, « encadre un groupe de salariés soit directement, soit par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveau I. Il dispose d'instructions relatives aux conditions d'organisation de travail du groupe lui permettant d'utiliser les moyens qui lui sont fournis en fonction d'un programme et des objectifs à atteindre. Il prend notamment la responsabilité :- de participer à l'accueil du personnel nouveau et de veiller à son adaptation ; - de faire réaliser les programmes en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, de donner les instructions adaptées et d'en contrôler l'exécution ; - de décider et d'appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes d'activités ;- d'apprécier les compétences du personnel et de proposer les mesures propres à promouvoir l'évolution et les promotions individuelles ;-
d'imposer le respect des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité et d'en promouvoir l'esprit ; - de rechercher et de proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail » ; qu'en constatant, pour refuser d'appliquer cette classification à M. Y..., que « même s'il contrôlait le travail des agents de sécurité, qu'il appréciait les compétences de ces agents et proposait des mesures propres à promouvoir leur évolution et les promotions individuelles », il ne justifiait pas de rechercher et proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail et qu'il imposait le respect de ces dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité quand ces responsabilités énumérées à titre d'exemple ne sont ni cumulatives, ni exhaustives en raison de l'emploi de l'adverbe «notamment», la cour a violé l'annexe II de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en constatant que M. Y... réclame sa classification au statut d'agent de maîtrise, niveau II, échelon 1, selon l'annexe II sur la classification des postes d'emploi à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité quand, conclusions d'appel (cf. p. 4), il sollicitait simplement sa requalification professionnelle au regard des fonctions qu'il exerçait réellement en faisant valoir qu'elles excédaient sa qualification d'agent d'exploitation niveau 4 échelon 1 et qu'elle « s'apparentaient » plus à un statut d'agent de maîtrise niveau II, échelon 1, la cour a méconnu ce principe, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.
ALORS ENFIN QU'au surplus, en se bornant à exclure la qualification d'agent de maîtrise niveau II, tout en constatant que M. Y... était chef de site du [...] sur lequel étaient affectés 4 agents de sécurité, qu'il contrôlait leur travail, qu'il appréciait les compétences de ces agents et proposait des mesures propres à promouvoir leur évolution et les promotions individuelles sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces fonctions réellement exercées n'excédaient pas sa qualification d'agent de maîtrise niveau 4, échelon 1, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par M. Y... de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission et de l'avoir condamné en conséquence à payer à la Sarl Corsops la somme de 2 622,66 € au titre de son préavis non exécuté,
AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
M. Vincent Y... invoque, au titre des manquements reprochés à son employeur à l'appui de sa prise d'acte, le défaut de classification de son emploi au statut d'agent de maîtrise, le défaut de paiement du salaire conventionnel correspondant au statut d'agent de maîtrise, niveau II, échelon 1, et le délit de marchandage, griefs qui ont été ci-dessus jugés infondés.
Il invoque également les griefs suivants :
Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat :
M. Vincent Y... invoque le défaut de visite médicale préalable à l'embauche, faisant observer qu'il n'a passé qu'une visite périodique le 15 janvier 2007 ; il fait valoir qu'il aurait donc dû passer une visite médicale périodique au plus tard le 15 janvier 2009, qu'il lui arrivait d'exercer ses fonctions de nuit et qu'il aurait dû bénéficier d'une surveillance médicale renforcée et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
La SARL Corsops réplique que le retard dans l'organisation de la visite médicale d'embauche ne saurait lui être imputé dans la mesure où la formalité liée à la visite médicale d'embauche a été initiée par le biais de la déclaration unique d'embauche, qui inclut la demande d'adhésion à un service de médecine du travail, tel que précisé par le document versé par la société en pièce 29-3.
Pour autant, l'envoi à l'URSSAF de la déclaration unique d'embauche ne dispense pas pour autant l'employeur d'assurer l'effectivité et l'organisation de la visite médicale d'embauche.
La SARL Corsops relève par ailleurs que Monsieur Vincent Y... est particulièrement mal venu à faire état d'un manquement de son employeur à ce titre alors qu'il indique lui-même qu'il était chargé de rappeler aux salariés les dates des visites auprès de la médecine du travail, dont les siennes.
Cependant, il relève de la responsabilité de l'employeur d'assurer l'effectivité de l'organisation des visites médicales par la médecine du travail. Or, le salarié a bénéficié d'une seule visite médicale en date du 15 janvier 2007 jusqu'à son arrêt de travail à compter du 22 février 2011.
Il convient d'observer que Monsieur Vincent Y... a reproché à son employeur pour la première fois, par courrier du 11 avril 2011, le défaut de visite médicale d'embauche et le défaut de visite médicale régulière en dehors de la visite du 15 janvier 2007. Il a par ailleurs allégué dans son courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 16 février 2012, qu'à la fin de son congé maladie en date du 31 octobre 2011, son employeur ne l'avait pas fait convoquer pour une visite médicale de reprise.
Monsieur Vincent Y... ne prétend pas malgré tout avoir répondu au courrier du 24 novembre 2011 de la Sarl Corsops lui demandant de justifier son absence depuis le 31 octobre 2011, date de sa dernière prolongation d'arrêt de travail (courrier recommandé réceptionné par le salarié le 25/11/2011), pas plus qu'il ne prétend avoir répondu au courrier du 19 décembre 2011 de la société lui rappelant qu'il était en absence injustifiée (courrier recommandé réceptionné par le salarié le 21/12/2011).
Alors que Monsieur Vincent Y... ne prétend pas que son arrêt de travail pour maladie à compter du 22 février 2011 soit en lien avec l'absence de suivi régulier par la médecine du travail et alors qu'il n'a pas répondu à son employeur qui le sollicitait aux fins de justifier son absence à partir du 31 octobre 2011, pas plus qu'il n'a demandé la reprise de son travail ou l'organisation d'une visite médicale de reprise, il n'est pas établi que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, antérieur au 22 février 2011, soit un an avant la prise d'acte, était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur.
Le non-paiement du salaire minimum conventionnel Il convient d'observer que, dans son premier courrier de réclamation du 11 avril 2011, Monsieur Vincent Y... n'a pas réclamé le paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel. Il a reproché à son employeur pour la première fois son courrier de prise d'acte de la rupture du 16 février 2012, de ne pas avoir « appliqué les différentes augmentations des grilles salariales propres à la convention des entreprises de sécurité ».
À la suite du courrier de prise d'acte du salarié, l'employeur a répondu point par point aux griefs adressés par Monsieur Vincent Y... et lui a indiqué qu'après vérification, il reconnaissait son erreur, lui réglant avec son solde de tout compte un rappel de salaire brut de 1459,40 €.
Le manquement de l'employeur est avéré.
Cependant, le salarié n'ayant jamais adressé de réclamation de ce chef à son employeur jusqu'à la date de sa prise d'acte de rupture, il ne peut reprocher à la Sarl Corsops d'avoir procédé à une régularisation que postérieurement à la prise d'acte. Il n'est pas démontré, dans ces conditions, que ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat L'employeur est tenu de faire passer une visite d'embauche.
En l'espèce, la formalité liée à la visite médicale d'embauche a été initiée par le biais de la déclaration unique d'embauche établie pour l'embauche de Monsieur Vincent Y....
Que Monsieur Y... ne justifie nullement du préjudice qu'il aurait subi.
Que Monsieur Y... sera débouté de cette demande.
Sur le non-paiement du minimum conventionnel :
En l'espèce, l'employeur a été avisé de cette erreur, il a immédiatement régularisé le taux horaire de Monsieur Vincent Y... en lui versant un rappel de salaire de 1 459,40 euros.
Que Monsieur Vincent Y..., avant l'envoi de sa lettre du 12 février 2012, à aucun moment n'avait saisi son employeur de cette difficulté, ni par oral, ni dans son courrier du 11 avril 2011.
Que Monsieur Y... sera débouté de cette demande.
[
]
Que le salarié qui se prévaut d'une prise d'acte de la rupture doit, à l'appui de sa décision, rapporter la preuve d'une inexécution, d'une gravité suffisante, par l'employeur, des obligations découlant du contrat de travail.
Que l'ensemble des points soulevés par Monsieur Vincent Y... a été analysé dans ce qui précède.
Qu'à cette analyse le conseil a débouté Monsieur Vincent Y... de toutes ses prétentions.
Que ne pouvant retenir la prise d'acte et donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prise d'acte est analysée comme une démission, Monsieur Vincent Y... sera débouté de sa demande. »,
ALORS PREMIEREMENT QUE selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en application de cet article, la cassation éventuellement obtenue du chef du premier moyen de cassation relatif au rappel de salaire s'étendra automatiquement au second moyen de cassation relatif à la prise d'acte de rupture du contrat de travail en raison du caractère avéré du manquement de paiement du salaire conventionnel correspondant à la requalification professionnelle de M. Y....
ALORS DEUXIEMEMENT QUE en se bornant, pour retenir que la prise d'acte de M. Y... s'analysait en une démission, à constater que chacun des deux griefs qui étaient établis n'était pas suffisamment grave pour justifier, à lui seul, la prise d'acte aux torts de l'employeur sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les manquements à l'obligation de sécurité de résultat et de non-paiement du salaire minimum conventionnel, dont elle constatait la réalité n'étaient pas de nature à justifier la prise d'acte de rupture, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
ALORS TROISIEMEMENT QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'en constatant que le salarié a bénéficié d'une seule visite médicale en date du 15 janvier 2007 jusqu'à son arrêt de travail à compter du 22 février 2011, soit pendant toute la durée d'exécution de son contrat, mais en estimant que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
ALORS QUATRIEMEMENT QU'en constatant que le manquement de l'employeur tiré du non-paiement du salaire minimum conventionnel est avéré mais considérant qu'il n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur au motif que M. Y... n'avait jamais adressé de réclamation de ce chef à son employeur, motif impropre à exclure la gravité de ce manquement, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.
Le greffier de chambre