CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° T 16-21.148
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre section D), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Catherine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Didier Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juillet 2015), qu'après résiliation du bail d'habitation consenti par Mme Z... et M. Y... à M. X..., les bailleurs ont sollicité le paiement d'un arriéré locatif et le locataire, la restitution du dépôt de garantie ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser une somme de 1 043,68 euros au titre de la dette locative, l'arrêt, après avoir énoncé que Mme Z... et M. Y... demandaient paiement d'une somme de 1 054,13 euros au titre de l'arriéré locatif, retient qu'il convient de déduire de la somme de 1 224,76 euros, figurant dans un décompte adressé le 30 septembre 2011, celle de 181,08 euros correspondant à deux règlements quittancés ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la substitution de la somme de 1 224,76 euros à celle de 1 054,13 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en restitution du dépôt de garantie, l'arrêt retient que celui-ci ne prouve pas le remboursement à la caisse d'allocations familiales du montant de ce dépôt versé par elle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation expresse contraire, le locataire a qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution de son contrat de bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses seules dispositions condamnant M. X... à payer à Mme Z... et M. Y... la somme de 1 043,68 euros au titre de la dette locative et déboutant M. X... de sa demande en remboursement du dépôt de garantie d'un montant de 450 euros, l'arrêt rendu le 7 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme Z... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... et M. Y... à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Z... et à M. Y... la somme de 1.043,68 € au titre de sa dette locative,
Aux motifs que les consorts Y... Z... exposent que par courrier officiel du 30 septembre 2011 (leur pièce 5), leur avocat a communiqué à celui de leur adversaire un décompte des sommes dues, notamment celle de 1224,76 € couvrant la période de mai 2010 à avril 2011 ;
Que, toutefois, si la cour est en mesure de retenir ce décompte qui n'est pas utilement contesté alors qu'il appartient à M. Patrick X... de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté du paiement du loyer, il convient cependant de déduire la somme de 181,08 € correspondant à deux règlements quittancés :
- le 20 août 2010 pour 90,70 €,
- le 10 septembre 2010 pour 90,38 €
Soit un reliquat de 1224,76 € - 181,08 € = 1043,68 € ;
Que la cour observe que l'intimé ne prouve pas que ce décompte ne déduirait pas toutes les quittances de loyer qu'il verse aux débats (quittances en pièce 18 des bailleurs), l'intimé ne rapportant pas la preuve d'autres paiements qu'il aurait effectués en liquide ;
Alors que la contradiction de motifs vaut défaut de motifs et doit entraîner la cassation ; que dans son exposé du litige, la cour d'appel relevait que Mme Z... et M. Y... demandaient le paiement de 1.054,13 € au titre de la dette locative de M. X... ; qu'elle a ensuite retenu la somme de 1.224,76 € pour effectuer son décompte, somme dont elle a déduit 181,08 € de loyers quittancés pour parvenir à la somme de 1.043,68 €, ne correspondant pas au montant réclamé ; que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de s'expliquer sur cette incohérence affectant les sommes réclamées comme étant dues ; qu'en se référant successivement à deux montants différents sans explication, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de remboursement du dépôt de garantie d'un montant de 450 €,
Aux motifs qu'il n'y a pas lieu de déduire de ce décompte la somme de 450 € correspondant au dépôt de garantie, M. Patrick X... ne prouvant ni le versement personnel de ce dépôt de garantie, ni le remboursement à la caisse d'allocations familiales du montant de ce dépôt qui, selon les consorts Y... Z... qui ne sont pas contredits sur ce point, avait été versé par cette caisse,
Alors que sauf stipulation expresse contraire, le locataire a qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie même s'il a été versé par un tiers ; que, dès lors qu'elle admettait que le dépôt de garantie avait bien été versé la cour d'appel ne pouvait se retrancher derrière le fait qu'il aurait été versé par un tiers pour en refuser le remboursement à M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134 du code civil.