CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° Q 17-10.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Laurent Y...,
2°/ M. Patrice Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Disponis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme Corinne Y..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de MM. Laurent et Patrice Y... et de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sogecap ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y... et MM. Laurent et Patrice Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et MM. Laurent et Patrice Y..., les condamne à payer à la société Sogecap, in solidum, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour MM. Laurent et Patrice Y... (demandeurs au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur André Y... le 12 novembre 2007 auprès de la société Sogecap, d'AVOIR débouté les consorts Y... de leur demande subsidiaire tendant à voir condamner la société Sogecap au paiement de la somme de 6 177,33 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles d'information, de conseil et de mise en garde, et d'AVOIR en conséquence condamné solidairement les consorts Y... à payer à la société Disponis la somme de 5 904,45 euros à titre de solde du crédit au 27 août 2009, avec intérêts au taux contractuel de 18,51 % à compter du 27 août 2009 jusqu'à parfait paiement,
AUX MOTIFS QUE « c'est par des motifs exempts d'insuffisance, exacts et pertinents, que la cour d'appel fait siens, que, s'appuyant sur le rapport d'expertise médicale du Dr C... du 21 novembre 2012, le tribunal a, à bon escient, estimé qu'André Y..., qui, lors de sa souscription auprès de SOGECAP, le 12 novembre 2007, du contrat "Senior (entre 60 et 75 ans décès seul)" en garantie du financement octroyé par DISPONIS, souffrait de diverses pathologies donnant lieu à une polythérapie (affections cardio-vasculaires et rhumatologiques ; troubles métaboliques) et était spécialement suivi par un cardiologue, s'était - de manière effectivement déloyale - rendu coupable de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle qui avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur; Que c'est donc à bon droit qu'en application des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances rappelé dans l'offre de prêt acceptée, elle a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de SOGECAP ; Qu'en signant et en acceptant, le 12 novembre 2007, l'offre préalable d'ouverture de crédit de DISPONIS et 1'assurance décès facultative de SOGECAP, André Y... a nécessairement pris connaissance, ainsi qu'il l'a du reste reconnu au bas de la première page de l'offre acceptée, de la "notice d'information de l'assurance facultative" qui figure clairement et intégralement en page 3 de ce même document, notice qui était à même de l'éclairer suffisamment sur l'adéquation à sa situation personnelle du risque "décès" souscrit ; que les consorts Y... sont, dès lors, mal fondés à exciper d'un manquement de SOGECAP à son devoir d'information; Que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté les consorts Y... de leurs demandes formées contre cet assureur » (arrêt, p. 3),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la remise de la notice d'information à Monsieur André Y... et le respect par la banque et l'assureur de leur obligations de mise en garde, de conseil et d'information. Contrairement à ce que soutiennent les consorts Y..., la notice d'information relative au contrat d'assurance figure en page 3 de l'offre préalable sous le titre « notice d'information de l'assurance facultative – Compte Disponis » de sorte qu'elle a bien été communiquée à Monsieur André Y... lequel en a pris connaissance et a apposé sa signature en page 1 de l'offre sous la mention « Je soussigné Y... André ai pris connaissance de la notice et demande mon adhésion ». Par ailleurs, les consorts Y... n'indiquent pas en quoi les risques couverts aux termes du contrat d'assurance « Senior », lequel couvrait la seule garantie décès, n'étaient pas en adéquation avec la situation personnelle de Monsieur André Y... telle qu'il l'a déclarée lors de la souscription et qui n'était pas conforme à la réalité ainsi qu`il sera vu ci-après. A ce titre, il convient de souligner que la garantie aurait manifestement joué et les sommes dues auraient été prises en charge par l'assurance si Monsieur André Y... n'avait pas fait intentionnellement une fausse déclaration, de sorte que le contrat était adapté à la situation du souscripteur, telle qu'il l'avait déclarée à la société SOGECAP.
[
]
Sur la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur André Y....
L'article L. 113-8 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l`objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Lors de son adhésion au contrat d'assurance SENIOR, Monsieur André Y... déclare « ne pas être à ce jour [
] sous surveillance médicale et ne pas l'avoir pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois ». Or, I 'expert a mis en évidence que « Monsieur André Y... s'avérait présenter au 12 mai 2008 une conséquente antériorité documentée : - au plan physique général avec une obésité et des troubles métaboliques, - au plan cardio-vasculaire, une arythmie, une hyper-tension artérielle et des manifestations angineuses induites par une insuffisance coronarienne, - au plan rhumatologique, une coxarthrose bilatérale avec un corollaire orthopédique avec la mise en place de prothèses totales de hanches bilatérales, ce donnant lieu à une polythérapie ainsi qu'à un suivi cardiologique, [
] tout ou parties de ces affections ne pouvait manquer d'exister a la date de l'offre de prêt et de la souscription d'un contrat d'assurance s'y rapportant, le 12 novembre 2007, six mois avant la survenue du décès, compte tenu des facteurs de risques présentés (surcharge pondérale et troubles métaboliques) et des trois états pathologiques cardio-vasculaires relevés : d'hyper-tension artérielle s'accompagnant d'une hypertrophie ventriculaire gauche et donnant lieu à une bi-thérapie attestant d'un certain degré d'ancienneté et de manifestations d'insuffisance coronariennes préexistantes à l'infarctus du myocarde survenu pour lesquelles il se trouvait prescrit un dérivé nitré d'action rapide dont Monsieur Y... a d'ailleurs fait usage les jours précédant son hospitalisation. Aussi, outre l'existence avérée d'une antériorité, il y a lieu, de par la nature des facteurs de risques présentés, des éléments constitutifs de celle-ci sur le plan cardiovasculaire et de l'évolution à travers les commémoratifs, de rapporter la survenue de ce décès audit état antérieur ». Il ressort des conclusions de l'expert que les trois pathologies cardio-vasculaires, les troubles métaboliques et la coxarthrose bilatérale qu'il décrit existaient au 12 novembre 2007, date de la souscription du contrat d'assurance, qu'elles donnaient lieu à une poly thérapie ainsi qu'à un suivi cardiologique et que cet état antérieur était d'une gravité telle qu'il est à l'origine du décès de Monsieur André Y... survenu 6 mois après la souscription du contrat. Au vu de l'ensemble ces éléments, Monsieur André Y... qui a déclaré le 12 novembre 2007 « ne pas être à ce jour [
] sous surveillance médicale et ne pas l'avoir été pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois » a intentionnellement établi une fausse déclaration, laquelle a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour la société SOGECAP, assureur. Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat d'assurance par Monsieur André Y... auprès de la société SOGECAP et de débouter les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société SOGECAP » (jugement, p. 5 et 6),
1°) ALORS QUE l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ;
Que lors de la souscription d'un contrat de crédit renouvelable auprès de la société Disponis, Monsieur André Y... s'est vu soumettre un formulaire comportant la mention pré-imprimée, au titre de la souscription de l'assurance Sogecap en garantie du financement, selon laquelle « Je déclare ne pas être à ce jour en arrêt de travail ou sous surveillance médicale et ne pas l'avoir été pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois » (offre de crédit Disponis, p. 4) ; que Monsieur André Y... est décédé le [...] ; que la société Sogecap, assureur, a refusé sa garantie, prétendant que Monsieur André Y... aurait effectué des déclarations mensongères sur son état de santé au moment de la souscription de l'assurance en signant en dessous de cette mention pré-imprimée ; que la cour d'appel a prononcé la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L. 113-8 du code des assurances en estimant que Monsieur André Y... « s'était – de manière effectivement déloyale – rendu coupable de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle qui avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur » (arrêt, p. 3) ;
Qu'en statuant de la sorte, lorsque l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises de l'assureur dans le formulaire de déclaration de risque, la cour d'appel a violé les articles L. 112-3, alinéa 4, L. 113-2 2°, et L. 113-8 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE la nullité du contrat d'assurance par application de l'article L. 113-8 du code des assurances n'est encourue qu'en cas de méconnaissance intentionnelle de l'obligation de répondre exactement aux questions posées par l'assureur sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ;
Que les consorts Y... contestaient toute intention de Monsieur André Y... d'avoir voulu tromper son assureur puisque ce dernier s'était borné à apposer sa signature sur un formulaire d'adhésion comportant une déclaration pré-rédigée sans possibilité de modification sur son état de santé (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 9 et 10) ;
Qu'en décidant cependant de prononcer la nullité du contrat d'assurance sans caractériser l'intention de ne pas répondre exactement aux questions posées par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.113-2 2° et L. 113-8 du code des assurances ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Que les consorts Y... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le rapport d'expertise était impropre « à établir de manière absolue que lors de la souscription du contrat d'assurance André Y... savait qu'il souffrait d'une pathologie dont la connaissance par l'assureur pouvait modifier son appréciation du risque et, d'autre part à admettre que l'assuré en ait eu lui-même connaissance, il ait sciemment cherché à la dissimuler pour modifier les droits et obligations de chacun d'eux » (conclusions d'appel des exposants, p. 13) ; que les exposants rappelaient à cet égard que « le compte rendu en fonction duquel l'expert a travaillé a été établi à la suite d'une hospitalisation du mois de mai 2008 alors que le contrat est quant à lui du mois de novembre 2007 » (conclusions d'appel des exposants, p. 11) ;
Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant péremptoire qui pointait les lacunes du rapport d'expertise en matière de datation des antécédents médicaux reprochés à Monsieur André Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Y... de leur demande tendant à voir condamner la société Disponis à leur verser la somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE « par ailleurs, le tribunal, qui, par une analyse exacte et pertinente des éléments du litige, a justement relevé que le prêteur DISPONIS n'avait pas failli à ses obligations de conseil et d'information ni à son devoir de mise en garde, a, en l'absence de preuve d'un quelconque abus procédural, spécialement dans la mise en oeuvre de l'opposition à partage successoral auprès du notaire, également à juste titre débouté chacun des consorts Y... de sa demande, infondée, de dommages et intérêts » (arrêt, p. 3 et 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la remise de la notice d'information à Monsieur André Y... et le respect par la banque et l'assureur de leur obligations de mise en garde, de conseil et d'information. Contrairement à ce que soutiennent les consorts Y..., la notice d'information relative au contrat d'assurance figure en page 3 de l'offre préalable sous le titre « notice d'information de l'assurance facultative – Compte Disponis » de sorte qu'elle a bien été communiquée à Monsieur André Y... lequel en a pris connaissance et a apposé sa signature en page 1 de l'offre sous la mention « Je soussigné Y... André ai pris connaissance de la notice et demande mon adhésion ».[
] Enfin, pour ce qui concerne les obligations mises à la charge de la société DISPONIS, Monsieur André Y... et son épouse Madame Viviane D... ont déclaré lors de la souscription percevoir des revenus mensuels de 2080 euros et faire face à un total de charges mensuelles de 433 euros, soit un revenu mensuel net disponible de 1.647 euros. Le montant maximum du crédit qui leur a été accordé était de 6.000 euros soit seulement 6.000/1.647 = 3,64 fois leur revenu mensuel net disponible de sorte que le montant du crédit maximum accordé était proportionné à leurs revenus et n'était nullement excessif. Le montant de la mensualité était de 120 euros soit 7,29 % de leur revenu net mensuel disponible si bien qu'ils étaient en mesure de la payer sans difficulté.
[
]
Le contrat d'assurance ayant été déclaré nul, la société DISPONIS n'a commis aucune faute en s'opposant au partage de la succession, pas plus qu'en s'opposant aux demandes des consorts Y.... Leur demande en dommages et intérêts est rejetée » (jugement, p. 5 et 7),
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir au titre du premier moyen de cassation, en ce que la Cour d'appel a prononcé la nullité du contrat d'assurance, entrainera par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires liées au refus de mettre en oeuvre l'assurance, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice ;
Que lors de la souscription d'un crédit auprès de la société Disponis, les époux Y... se sont vus proposer une assurance « Senior » couvrant le risque décès ; que Monsieur André Y... est décédé le [...] ; que les exposants, héritiers de Monsieur Y..., reprochaient à la société Disponis d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en ne les informant pas sur les modalités de prise en charge du risque décès au titre de l'assurance souscrite avec le crédit, et en refusant au surplus de transmettre à la société Sogecap, assureur, la demande de prise en charge du sinistre (cf. conclusions d'appel des exposants, p.15) ;
Qu'en décidant cependant que la société Disponis aurait satisfait à son obligation d'information et de conseil par la seule remise de la notice d'information sur l'assurance de groupe, sans s'expliquer sur les manquements reprochés au banquier souscripteur lors de la demande de prise en charge du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... (demanderesse au pourvoi incident).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur André Y... le 12 novembre 2007 auprès de la société Sogecap, d'AVOIR débouté les consorts Y... de leur demande subsidiaire tendant à voir condamner la société Sogecap au paiement de la somme de 6 177,33 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles d'information, de conseil et de mise en garde, et d'AVOIR en conséquence condamné solidairement les consorts Y... à payer à la société Disponis la somme de 5 904,45 euros à titre de solde du crédit au 27 août 2009, avec intérêts au taux contractuel de 18,51 % à compter du 27 août 2009 jusqu'à parfait paiement,
AUX MOTIFS QUE « c'est par des motifs exempts d'insuffisance, exacts et pertinents, que la cour d'appel fait siens, que, s'appuyant sur le rapport d'expertise médicale du Dr C... du 21 novembre 2012, le tribunal a, à bon escient, estimé qu'André Y..., qui, lors de sa souscription auprès de SOGECAP, le 12 novembre 2007, du contrat "Senior (entre 60 et 75 ans décès seul)" en garantie du financement octroyé par DISPONIS, souffrait de diverses pathologies donnant lieu à une polythérapie (affections cardio-vasculaires et rhumatologiques ; troubles métaboliques) et était spécialement suivi par un cardiologue, s'était - de manière effectivement déloyale - rendu coupable de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle qui avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur; Que c'est donc à bon droit qu'en application des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances rappelé dans l'offre de prêt acceptée, elle a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de SOGECAP ; Qu'en signant et en acceptant, le 12 novembre 2007, l'offre préalable d'ouverture de crédit de DISPONIS et 1'assurance décès facultative de SOGECAP, André Y... a nécessairement pris connaissance, ainsi qu'il l'a du reste reconnu au bas de la première page de l'offre acceptée, de la "notice d'information de l'assurance facultative" qui figure clairement et intégralement en page 3 de ce même document, notice qui était à même de l'éclairer suffisamment sur l'adéquation à sa situation personnelle du risque "décès" souscrit ; que les consorts Y... sont, dès lors, mal fondés à exciper d'un manquement de SOGECAP à son devoir d'information; Que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté les consorts Y... de leurs demandes formées contre cet assureur » (arrêt, p. 3),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la remise de la notice d'information à Monsieur André Y... et le respect par la banque et l'assureur de leur obligations de mise en garde, de conseil et d'information. Contrairement à ce que soutiennent les consorts Y..., la notice d'information relative au contrat d'assurance figure en page 3 de l'offre préalable sous le titre « notice d'information de l'assurance facultative – Compte Disponis » de sorte qu'elle a bien été communiquée à Monsieur André Y... lequel en a pris connaissance et a apposé sa signature en page 1 de l'offre sous la mention « Je soussigné Y... André ai pris connaissance de la notice et demande mon adhésion ». Par ailleurs, les consorts Y... n'indiquent pas en quoi les risques couverts aux termes du contrat d'assurance « Senior », lequel couvrait la seule garantie décès, n'étaient pas en adéquation avec la situation personnelle de Monsieur André Y... telle qu'il l'a déclarée lors de la souscription et qui n'était pas conforme à la réalité ainsi qu`il sera vu ci-après. A ce titre, il convient de souligner que la garantie aurait manifestement joué et les sommes dues auraient été prises en charge par l'assurance si Monsieur André Y... n'avait pas fait intentionnellement une fausse déclaration, de sorte que le contrat était adapté à la situation du souscripteur, telle qu'il l'avait déclarée à la société SOGECAP.
[
]
Sur la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur André Y....
L'article L. 113-8 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l`objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Lors de son adhésion au contrat d'assurance SENIOR, Monsieur André Y... déclare « ne pas être à ce jour [
] sous surveillance médicale et ne pas l'avoir pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois ». Or, I 'expert a mis en évidence que « Monsieur André Y... s'avérait présenter au 12 mai 2008 une conséquente antériorité documentée : - au plan physique général avec une obésité et des troubles métaboliques, - au plan cardio-vasculaire, une arythmie, une hyper-tension artérielle et des manifestations angineuses induites par une insuffisance coronarienne, - au plan rhumatologique, une coxarthrose bilatérale avec un corollaire orthopédique avec la mise en place de prothèses totales de hanches bilatérales, ce donnant lieu à une polythérapie ainsi qu'à un suivi cardiologique, [
] tout ou parties de ces affections ne pouvait manquer d'exister a la date de l'offre de prêt et de la souscription d'un contrat d'assurance s'y rapportant, le 12 novembre 2007, six mois avant la survenue du décès, compte tenu des facteurs de risques présentés (surcharge pondérale et troubles métaboliques) et des trois états pathologiques cardio-vasculaires relevés : d'hyper-tension artérielle s'accompagnant d'une hypertrophie ventriculaire gauche et donnant lieu à une bi-thérapie attestant d'un certain degré d'ancienneté et de manifestations d'insuffisance coronariennes préexistantes à l'infarctus du myocarde survenu pour lesquelles il se trouvait prescrit un dérivé nitré d'action rapide dont Monsieur Y... a d'ailleurs fait usage les jours précédant son hospitalisation. Aussi, outre l'existence avérée d'une antériorité, il y a lieu, de par la nature des facteurs de risques présentés, des éléments constitutifs de celle-ci sur le plan cardiovasculaire et de l'évolution à travers les commémoratifs, de rapporter la survenue de ce décès audit état antérieur ». Il ressort des conclusions de l'expert que les trois pathologies cardio-vasculaires, les troubles métaboliques et la coxarthrose bilatérale qu'il décrit existaient au 12 novembre 2007, date de la souscription du contrat d'assurance, qu'elles donnaient lieu à une poly thérapie ainsi qu'à un suivi cardiologique et que cet état antérieur était d'une gravité telle qu'il est à l'origine du décès de Monsieur André Y... survenu 6 mois après la souscription du contrat. Au vu de l'ensemble ces éléments, Monsieur André Y... qui a déclaré le 12 novembre 2007 « ne pas être à ce jour [
] sous surveillance médicale et ne pas l'avoir été pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois » a intentionnellement établi une fausse déclaration, laquelle a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour la société SOGECAP, assureur. Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat d'assurance par Monsieur André Y... auprès de la société SOGECAP et de débouter les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société SOGECAP » (jugement, p. 5 et 6),
1°) ALORS QUE l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ;
Que lors de la souscription d'un contrat de crédit renouvelable auprès de la société Disponis, Monsieur André Y... s'est vu soumettre un formulaire comportant la mention pré-imprimée, au titre de la souscription de l'assurance Sogecap en garantie du financement, selon laquelle « Je déclare ne pas être à ce jour en arrêt de travail ou sous surveillance médicale et ne pas l'avoir été pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois » (offre de crédit Disponis, p. 4) ; que Monsieur André Y... est décédé le [...] ; que la société Sogecap, assureur, a refusé sa garantie, prétendant que Monsieur André Y... aurait effectué des déclarations mensongères sur son état de santé au moment de la souscription de l'assurance en signant en dessous de cette mention pré-imprimée ; que la cour d'appel a prononcé la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L. 113-8 du code des assurances en estimant que Monsieur André Y... « s'était – de manière effectivement déloyale – rendu coupable de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle qui avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur »
(arrêt, p. 3) ;
Qu'en statuant de la sorte, lorsque l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises de l'assureur dans le formulaire de déclaration de risque, la cour d'appel a violé les articles L. 112-3, alinéa 4, L. 113-2 2°, et L. 113-8 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE la nullité du contrat d'assurance par application de l'article L. 113-8 du code des assurances n'est encourue qu'en cas de méconnaissance intentionnelle de l'obligation de répondre exactement aux questions posées par l'assureur sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ;
Que les consorts Y... contestaient toute intention de Monsieur André Y... d'avoir voulu tromper son assureur puisque ce dernier s'était borné à apposer sa signature sur un formulaire d'adhésion comportant une déclaration pré-rédigée sans possibilité de modification sur son état de santé (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 9 et 10) ;
Qu'en décidant cependant de prononcer la nullité du contrat d'assurance sans caractériser l'intention de ne pas répondre exactement aux questions posées par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.113-2 2° et L. 113-8 du code des assurances ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Que les consorts Y... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le rapport d'expertise était impropre « à établir de manière absolue que lors de la souscription du contrat d'assurance André Y... savait qu'il souffrait d'une pathologie dont la connaissance par l'assureur pouvait modifier son appréciation du risque et, d'autre part à admettre que l'assuré en ait eu lui-même connaissance, il ait sciemment cherché à la dissimuler pour modifier les droits et obligations de chacun d'eux » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 13) ; que l'exposante rappelait à cet égard que « le compte rendu en fonction duquel l'expert a travaillé a été établi à la suite d'une hospitalisation du mois de mai 2008 alors que le contrat est quant à lui du mois de novembre 2007 » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 11) ;
Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant péremptoire qui pointait les lacunes du rapport d'expertise en matière de datation des antécédents médicaux reprochés à Monsieur André Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Y... de leur demande tendant à voir condamner la société Disponis à leur verser la somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE « par ailleurs, le tribunal, qui, par une analyse exacte et pertinente des éléments du litige, a justement relevé que le prêteur DISPONIS n'avait pas failli à ses obligations de conseil et d'information ni à son devoir de mise en garde, a, en l'absence de preuve d'un quelconque abus procédural, spécialement dans la mise en oeuvre de l'opposition à partage successoral auprès du notaire, également à juste titre débouté chacun des consorts Y... de sa demande, infondée, de dommages et intérêts » (arrêt, p. 3 et 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la remise de la notice d'information à Monsieur André Y... et le respect par la banque et l'assureur de leur obligations de mise en garde, de conseil et d'information. Contrairement à ce que soutiennent les consorts Y..., la notice d'information relative au contrat d'assurance figure en page 3 de l'offre préalable sous le titre « notice d'information de l'assurance facultative – Compte Disponis » de sorte qu'elle a bien été communiquée à Monsieur André Y... lequel en a pris connaissance et a apposé sa signature en page 1 de l'offre sous la mention « Je soussigné Y... André ai pris connaissance de la notice et demande mon adhésion ».[
] Enfin, pour ce qui concerne les obligations mises à la charge de la société DISPONIS, Monsieur André Y... et son épouse Madame Viviane D... ont déclaré lors de la souscription percevoir des revenus mensuels de 2080 euros et faire face à un total de charges mensuelles de 433 euros, soit un revenu mensuel net disponible de 1.647 euros. Le montant maximum du crédit qui leur a été accordé était de 6.000 euros soit seulement 6.000/1.647 = 3,64 fois leur revenu mensuel net disponible de sorte que le montant du crédit maximum accordé était proportionné à leurs revenus et n'était nullement excessif. Le montant de la mensualité était de 120 euros soit 7,29 % de leur revenu net mensuel disponible si bien qu'ils étaient en mesure de la payer sans difficulté.
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Le contrat d'assurance ayant été déclaré nul, la société DISPONIS n'a commis aucune faute en s'opposant au partage de la succession, pas plus qu'en s'opposant aux demandes des consorts Y.... Leur demande en dommages et intérêts est rejetée » (jugement, p. 5 et 7),
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir au titre du premier moyen de cassation, en ce que la Cour d'appel a prononcé la nullité du contrat d'assurance, entrainera par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires liées au refus de mettre en oeuvre l'assurance, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice ;
Que lors de la souscription d'un crédit auprès de la société Disponis, les époux Y... se sont vus proposer une assurance « Senior » couvrant le risque décès ; que Monsieur André Y... est décédé le [...] ; que l'exposante, héritière de Monsieur Y..., reprochaient à la société Disponis d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en ne les informant pas sur les modalités de prise en charge du risque décès au titre de l'assurance souscrite avec le crédit, et en refusant au surplus de transmettre à la société Sogecap, assureur, la demande de prise en charge du sinistre (cf. conclusions d'appel des exposants, p.15) ;
Qu'en décidant cependant que la société Disponis aurait satisfait à son obligation d'information et de conseil par la seule remise de la notice d'information sur l'assurance de groupe, sans s'expliquer sur les manquements reprochés au banquier souscripteur lors de la demande de prise en charge du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.