CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° K 17-11.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges X...,
2°/ Mme Suzanne Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [...] ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le bailleur pour non-respect d'une clause de non-concurrence à cesser, avec exécution provisoire et sous astreinte, toute exploitation de son camping à l'enseigne « [...] » dans ses éléments verbaux et figuratifs, à faire déposer toute signalétique faisant apparaître les termes « camping [...] » ou « camping » ainsi que l'élément figuratif représentant une sirène, de retirer les panneaux de signalisation routière indiquant la direction du camping « [...] », enfin à régler 25.000 € à la société [...] à titre de dommages et intérêts ;
aux motifs que, sur l'interdiction d'exploitation d'un commerce similaire, le bail commercial consenti à la société [...], suivant acte authentique du 4 mars 2010 porte principalement sur 96 emplacements d'installation numérotés 1 à 96, sur les 115 emplacements que les époux X... exploitaient sous l'enseigne "[...]" ; que, selon l'attestation du 9 novembre 2012 de Maître B..., notaire rédacteur de l'acte (procès - verbal de constat du 27 mai 2015 de Maître C..., huissier de justice), « cet ensemble immobilier fait partie d'un plus grand ensemble appartenant à Monsieur X... et Madame Y... [...] sur lequel est exploité un camping de 19 emplacements actuellement classé « 3 étoiles » antérieurement à la location consentie à l'EARL [...]» ; que les parties s'opposent sur l'existence d'une interdiction pour les époux X... de poursuivre l'exploitation de leurs 19 parcelles sous l'enseigne "[...]" au regard de l'article 9 du bail ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de cet article : « Pendant toute la durée du bail et ses renouvellements, le bailleur s'interdit d'exploiter, directement ou indirectement, dans l'immeuble dont font partie les lieux loués, un commerce similaire à celui du preneur. Il s'interdit également de louer à qui que ce soit tout ou partie du même immeuble pour l'exploitation d'un commerce identique à celui du preneur » ; que selon les appelants, la clause de non-concurrence n'avait pas pour objet de les empêcher de continuer à exploiter leurs parcelles mais seulement de créer de nouvelles parcelles à côté des 19 qu'ils exploitent ; qu'ils invoquent à cet égard l'arrêté préfectoral du 20 avril 2012 portant changement d'exploitant et de dénomination du terrain de camping « [...] » qui accordait l'autorisation à la société [...] d'exploiter 96 parcelles précédemment exploitées par eux sur les 115 qu'ils exploitaient sous l'enseigne "[...]" ainsi que l'attestation du notaire rédacteur du bail commercial, Maître B... du 10 juillet 2015 ; qu'au regard de l'interdiction faite au bailleur d'exploiter "dans l'immeuble dont font partie les lieux loués" figurant à la clause 9 du bail, il appartient aux époux X... d'établir que la commune intention des parties était la poursuite de l'exploitation des 19 emplacements supplémentaires par les époux X... ; qu'or, ni l'attestation du notaire (pièce 9) qui « certifie en outre que ces biens dépendent d'un plus grand ensemble de 115 emplacements d'installation, les 19 emplacements supplémentaires continuant d'être exploités par Monsieur et Madame Georges X... ainsi que les différentes parcelles à usage de parcours de pêche à la ligne », ni la mention « le reste sans changement » qui figure à la fin de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2012 portant changement d'exploitant et de dénomination du terrain de camping « [...]" en terrain de camping «[...] » pour une capacité d'accueil maximal de 96 emplacements d'installation, ne sont de nature à rapporter cette preuve, étant observé que la poursuite de l'exploitation litigieuse pendant plus de quatre ans sans réaction de la société preneuse, constitue à elle seule une circonstance insuffisante ; que dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a ordonné aux époux X... de cesser toute exploitation de camping à l'enseigne « [...] » dans ces éléments verbaux et figuratifs dans les huit jours de la signification de la décision, a condamné les époux X... à déposer ou faire déposer toute signalétique faisant apparaître les termes de "Camping [...]" dans les huit jours de la signification de la décision, à déposer ou faire déposer toutes signalétiques faisant apparaître le terme "Camping" désignant le [...] dans les huit jours de la signification de la décision ainsi qu'à déposer ou faire déposer toutes signalétiques laissant apparaître l'élément figuratif représentant une sirène dans les huit jours de la signification de la décision, a ordonné le retrait des panneaux de signalisation routière indiquant la direction du « Camping [...] » et a condamné les époux X... à entreprendre toute démarche en ce sens dans les huit jours de la signification du jugement et à en justifier à la société [...], a ordonné aux époux X... de cesser de pénétrer au sein des locaux loués sans l'autorisation écrite et préalable du gérant de la société [...], a assorti ces condamnations d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
que, sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la locataire demande réparation de son trouble commercial du 1er janvier 2011, date d'effet du bail au 15 décembre 2015, date d'exécution du jugement, en raison des agissements déloyaux du preneur qu'elle chiffre sur la base des 19 emplacements loués par les époux X... pendant cinq ans au prix de location de ses parcelles au motif que ces clients auraient selon toute vraisemblance loué un emplacement contigu chez elle, soit 136.230 euros, outre 50.000 euros au titre des prestations de services annexes (vente de repas, jetons de machine à laver, épicerie...) ; qu'il n'est nullement établi que toute la clientèle des époux X... dont les parcelles ont obtenu le classement en catégorie 3 étoiles, se serait reportée sur les emplacements classés 2 étoiles du camping [...] ; qu'en outre, le préjudice subi ne peut correspondre au montant brut des recettes et il doit être tenu compte de l'attitude passive de la société pendant plus de quatre ans à l'égard de cette exploitation ; que la cour dispose d'éléments suffisants au vu des pièces produites pour évaluer à 25 000 euros le montant du préjudice subi ; qu'il convient, infirmant le jugement de ce chef, de condamner in solidum les époux X... à payer cette somme à la société [...] ; (arrêt p. 4 à 5)
et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que, sur le respect des obligations contractuelles, l'article 1134 du code civil stipule « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
que les clauses insérées au bail disposent : article 1 : « Préalablement à la convention faisant l'objet des présentes, le bailleur expose ce qui suit : il est propriétaire des biens ou droits immobiliers suivants : commune de [...] : un immeuble à usage de terrain de camping dénommé « [...] » sis [...], comprenant deux bâtiments à usage de sanitaires et douches, avec 96 emplacements
ainsi que le droit de pêche sur la rivière de [...] » ; article 7 : « Le vendeur déclare prendre l'engagement (...) pour le cas où il se déciderait à vendre les 96 emplacements faisant l'objet du présent bail, même par fractions, .... » ; « de son côté, le preneur prend l'engagement (...) pour le cas où il se déciderait à céder son fonds de commerce ....» ; article 9 : «Pendant toute la durée du bail et ses renouvellements, le bailleur s'interdit d'exploiter, directement ou indirectement, dans l'immeuble dont font partie les lieux loués, un commerce similaire à celui du preneur. Il s'interdit également de louer à qui que ce soit tout ou partie du même immeuble pour l'exploitation d'un commerce identique à celui du preneur » ;
Que le terme « fonds de commerce » est utilisé dans le bail et que l'on conçoit mal comment le bailleur pourrait réduire et même, à l'extrême, supprimer la clientèle, élément du fonds de commerce ; que le bail ne mentionne pas, par rapport à l'article 9, l'exception permettant aux époux X... d'exploiter un camping de 19 emplacements, lequel n'est jamais évoqué dans le bail ; qu'il est démontré, dans les pièces produites au dossier, que les époux X... ne se contentant pas de louer des emplacements de pêche mais pratiquent également l'activité de camping ; attendu que dès lors, le tribunal ordonnera aux époux X... de cesser toute exploitation du camping à l'enseigne « [...] », etc. ; (jugement p. 9 et 10)
alors qu'en vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que pour étendre le champ d'application d'une clause de non-concurrence souscrite par le bailleur au profit de son preneur aux activités antérieurement exercées par ledit bailleur sur sa propriété qu'il n'avait pas donné à bail, la cour n'a pas recherché si la poursuite de l'exploitation litigieuse n'avait pas été prévue lors de l'établissement du bail par un acte notarié auquel était annexé un plan ayant distingué les parcelles exploitées par le propriétaire de celles, distinctes, données à bail (prod) et de l'attestation, en date du 10 juillet 2015, du notaire rédacteur de l'acte établissant que les 19 emplacements supplémentaires continuaient d'être exploités par les requérants (prod) ; qu'en l'absence de cette recherche nécessaire, la cour a violé le texte susvisé.