CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10131 F
Pourvoi n° M 20-15.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
Mme U... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 20-15.408 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. G... J..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme D... H..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de M. G... J...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme Q..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme Q... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. J... et Mme H....
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
Mme Q... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action directe contre la compagnie Axa France Iard ;
AUX MOTIFS QUE sur l'action directe de U... Q... contre la compagnie Axa France Iard qui assure G... J... ; que U... Q... a confié à G... J... la réalisation de travaux de faïençage et de carrelage dans l'immeuble dont elle est propriétaire au [...] ) ; que le prix a été fixé à 17.908,03 euros T.T.C ; que U... Q... a payé une somme de 18.567,15 euros entre le mois d'août 2011 et le 13 décembre 2011 ; que mes travaux ont été réalisés et ont fait l'objet d'une réception judiciaire du 28 mai 2013, durant les opérations d'expertise judiciaire qui sont concomitantes du prononcé de la liquidation judiciaire de G... J... ; que la mauvaise réalisation est apparue dès avant les travaux et une réunion contradictoire s'est tenue en 2012 sans donner de résultat ; que le rapport d'expertise judiciaire ultérieurement déposé reprend quasiment à l'identique le diagnostic de l'expert privé dressé avant la réception ce dont il se déduit que le désordre rendant l'immeuble impropre à la destination est bien apparu au maître de l'ouvrage dans toute son étendue et dans toute sa gravité avant la réception ; qu'il a amené le maître de l'ouvrage à refuser la réception des travaux inacceptables qui présentaient des défauts généralisés de planéité, des défauts généralisés de dimensionnement, et des manquements à de nombreuses règles de l'art fixées par DTU au point d'imposer la destruction totale et la réfection totale de l'ouvrage pour un coût trois fois supérieur à celui du marché ; que comme le désordre était apparent avant la réception, la responsabilité de G... J... s'est trouvée engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil et non sur le fondement de la garantie décennale ; qu'or, est invoquée la garantie légale de parfait achèvement qui est une obligation de réparation en nature voulue par la loi pour obtenir réparation de tous désordres affectant l'immeuble dans un délai d'un an à compter de la réception qui met un terme au contrat d'entreprise ; qu'elle ne commence à courir qu'à compter d'une réception et oblige le constructeur à réparer en nature aussi bien les désordres apparents que les désordres demeurés cachés lors de la réception ; que ma garantie décennale ou la responsabilité de droit commun s'appliquent ensuite si l'obligation en nature n'est pas remplie selon que le désordre à réparer relève de l'un ou de l'autre régime de responsabilité ; qu'en l'espèce, la réception est intervenue judiciairement peu après le prononcé de la liquidation judiciaire de G... J... ; que l'activité de l'entreprise ayant cessé, toute réparation en nature était impossible et eut été contraire à la loi ; que la garantie de parfait achèvement n'a donc pas pu s'appliquer puisque l'une des conditions de son application (la légalité de l'activité de l'entreprise) n'était pas remplie ; que les conclusions qui se réfèrent à cette garantie ne correspondent pas à l'hypothèse de l'espèce ; que la seule question est donc de savoir si l'action directe du maître de l'ouvrage peut prospérer du chef de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147, seule à être encourue par le constructeur en raison des désordres constatés ; qu'or, la police souscrite ne garantit pas la responsabilité du constructeur pour une mauvaise réalisation des travaux commandés quand cette mauvaise réalisation est, comme en l'espèce, constatée avant réception ; que U... Q... sera donc déboutée de son action contre la compagnie Axa France Iard ; que le jugement sera par conséquent infirmé du chef des condamnations prononcées contre cette compagnie d'assurance ;
ALORS QUE les défauts qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception et qui ne se sont révélés qu'ultérieurement dans toute leur ampleur et leurs conséquences relèvent de la garantie décennale ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que le désordre étant apparent avant la réception, la responsabilité de M J... s'était trouvée engagée sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à l'exclusion de celle de la garantie décennale et débouter en conséquence Mme Q... de son action directe contre la compagnie d'assurances Axa France Iard, que la mauvaise réalisation était apparue dès avant les travaux, qu'une réunion contradictoire s'était d'ailleurs tenue en 2012 et que le rapport d'expertise ultérieurement déposé reprenait quasiment à l'identique le diagnostic de l'expert privé dressé avant la réception ce dont il se déduisait que le désordre rendant l'immeuble impropre à sa destination était bien apparu au maître de l'ouvrage dans toute son étendue et dans toute sa gravité avant la réception, sans rechercher comme il le lui incombait, si le défaut affectant le carrelage ne s'était pas révélé dans toute son ampleur et dans toutes ses conséquences après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire en date du 23 décembre 2013 lequel imputait pour la première fois ce désordre à un défaut général de planéité de la chape sur laquelle reposait le carrelage imposant une réfection complète de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.