CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10134 F
Pourvoi n° A 19-17.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
M. H... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.096 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. M... F... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mme Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel, contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel ;
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit mal fondées les demandes de M. X... et de l'en avoir débouté ;
Aux motifs que les appelants font grief à Maître Y... d'avoir vendu le domaine au mépris des droits des deux associés, dans des conditions financières très défavorables, préférant privilégier les intérêts de la société Foncière de Joyenval et son intérêt personnel afin de percevoir des honoraires substantiels sur la cession. Ils lui reprochent pour l'essentiel de ne pas avoir publié la décision de dissolution de la société afin de donner le moins d'écho possible à la future mise en vente, de ne pas avoir réalisé un inventaire actif et passif de la société, omettant ainsi de prendre en compte du matériel agricole et un buste antique, de ne pas avoir informé les associés du projet de cession et du compte-rendu annuel de sa mission, de ne pas avoir poursuivi la procédure d'appel devant la cour d'appel de Versailles, alors qu'il avait été convenu d'attendre l'issue de cette procédure avant de réaliser la cession, de ne pas avoir procédé à une mise en vente des actifs de la société, ni contacté les acquéreurs qui s'étaient manifestés pour ce bien d'exception, ni sollicité les associés qui avaient indiqué vouloir faire une offre équivalente au prix qui serait proposé, d'avoir conclu un protocole gravement préjudiciable en ce qu'il ne tient pas compte de la valeur réelle de ce bien d'exception, en ce qu'il emporte renonciation aux redevances passées et futures dues par la société Foncière de Joyenval, ainsi qu'au bénéfice du jugement et aux fonds séquestrés en exécution de cette décision. Ils soutiennent également que Maître Y... a cherché à percevoir des honoraires excessifs et a accepté de régler les honoraires de différents intervenants sans contrôle, ni échange avec les associés.
Maître Y... conteste l'ensemble de ces griefs, faisant valoir qu'elle était investie d'une mission de liquidateur suite à la dissolution judiciaire de la société, qui découle de la mésentente des associés, qu'au regard du délai de 3 ans imparti pour procéder à la clôture de la liquidation, la vente des actifs était inéluctable, cette décision relevant du liquidateur et non des associés, qu'il était nécessaire de mettre un terme aux divers contentieux, aucune alternative à cette cession n'ayant été utilement proposée par les associés ou des tiers, et qu'en l'absence de liquidités et d'avance pour faire face aux dettes sociales, il était impératif de vendre. Elle dénie l'existence de tout versement occulte de la part du cessionnaire et souligne que le montant de ses honoraires a été régulièrement taxé.
Maître Y... a été désignée en remplacement de Maître S..., le 12 mai 2006, en qualité de liquidateur, avec la mission précédemment dévolue à son confrère le 8 décembre 2003 de « procéder aux opérations de liquidation pendant une durée de 12 mois en réalisant l'actif social et notamment les biens immeubles appartenant à la société, de régler le passif social, d'arrêter les comptes de liquidation et procéder aux formalités de publicité ». Sa mission a été prorogée à compter du 12 mai 2007 pour une nouvelle période de 12 mois, puis une seconde fois, à nouveau pour un an.
Cette mission s'inscrit dans le cadre de la dissolution judiciaire de la société Désert du Retz rendue nécessaire par la mésentente entre les deux associés égalitaires, laquelle affectait le fonctionnement de la société.
S'il résulte du dossier que les relations entre les associés et Maître Y... se sont rapidement tendues, M. F... et M. X... reprochant particulièrement au liquidateur son positionnement dans le contentieux existant avec la société Foncière de Joyenval et son manque de transparence dans les négociations, l'existence de ce différend est à lui seul insuffisant à caractériser un manquement dans la conduite de la mission du liquidateur.
M. F... et M. X..., qui avaient été antérieurement en grave opposition sur le fonctionnement de la société, partageaient en revanche la même opposition à l'égard de la société Foncière de Joyenval, lui reprochant de ne pas avoir exécuté les conventions qui la liaient à la société Désert de Retz, opposition dont Maître Y... était informée.
Cependant, Maître Y..., dont la mission lui imposait de réaliser l'actif, invoque à juste titre le dernier alinéa de l'article 1844-8 du code civil, selon lequel la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, à défaut de quoi le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation. Au 19 novembre 2007, date de la transaction litigieuse, qui a permis de procéder le mois suivant à la vente du domaine, la dissolution judiciaire remontait à plus de trois ans, pour avoir été prononcée le 17 décembre 2001, et confirmée le 8 décembre 2003. Quand bien même le dépassement de ce délai n'est pas assorti de sanction automatique, il ne peut être reproché au liquidateur de s'être efforcé de rechercher en 2007 une issue à cette procédure de liquidation en réalisant l'actif et de ne pas avoir attendu la fin, pouvant encore être fort longue, de la procédure pendante devant la cour d'appel de Versailles et le cas échéant ensuite devant la Cour de cassation. (
)
Maître Y... soutient à juste titre que la société Désert de Retz, qui ne disposait plus de ressources, puisque la convention la liant à la société Foncière de Joyenval n'était pas exécutée, et que les sommes allouées par le tribunal de grande instance de Versailles étaient séquestrées par décision de justice, donc indisponibles, se trouvait en difficulté pour faire face à ses contraintes financières. (
)
S'il ressort d'un courrier du 22 mars 2007, que M. X... a accepté de verser 4.000 euros pour faire face aux frais de procédure de référé et se proposait en l'attente de la participation financière de M. F... , d'assumer seul le coût de l'administration de la société Désert de Retz et des procédures engagées, les pièces au débat n'établissent pas que cet engagement a été suivi d'effet, hormis vraisemblablement la prise en charge des frais d'électricité, Maître Y... contestant avoir reçu des associés les fonds nécessaires pour faire face aux charges exigibles. Elle a d'ailleurs dû, faute de disponibilités, retarder le paiement de certains intervenants mandatés dans l'intérêt de la société Désert de Retz.
Le liquidateur étant investi du pouvoir de vendre les actifs de la société, les modalités de réalisation de la cession appartenaient à Maître Y..., les associés n'ayant pas juridiquement à consentir, le pouvoir ainsi conféré devant évidemment être exercé dans l'intérêt de la société Désert du Retz, et n'excluant pas l'étude d'autres propositions que celle de la société Foncière de Joyenval, pour autant qu'elles existent, soient pertinentes et formulées en temps utile.
Si après le prononcé de la dissolution, M. F... et M. X... ont pu réciproquement envisager d'acquérir les parts de l'autre associé, ce projet ne s'est pas concrétisé, n'ayant toujours pas en 2007, en dépit de la durée écoulée, donné lieu à une proposition précise dûment acceptée par le coassocié. Cette absence d'avancée ressort d'ailleurs du procès-verbal de « l'assemblée générale » tenue le 31 juillet 2007, par les deux associés en vue du remplacement de Maître Y... par Maître E... avec pour projet de mission de constituer avocat dans la procédure pendante devant la cour d'appel de Versailles et, dans un délai de six mois suivant l'issue de cette procédure, de déterminer avec les associés les modalités de la vente de la société, afin d'en obtenir le meilleur prix, cette vente pouvant prendre la forme d'une cession à un tiers ou d'un rachat de parts entre associés. Ainsi plus de trois ans après la dissolution de la société la question de son rachat par l'un des associés ne restait qu'une hypothèse.
La circonstance que l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Versailles, opposant la société Désert de Retz à la société Foncière de Joyenval, était susceptible d'avoir une incidence sur la valeur des actifs de la société dissoute, ne pouvait indéfiniment justifier de différer la poursuite des opérations de cession, compte tenu des besoins financiers de la société et de la date potentiellement lointaine d'une décision irrévocable, rien n'interdisant aux associés dans le cadre d'une cession des actions de convenir d'un complément de prix en fonction des résultats de ladite procédure.
Le grief tiré du refus du liquidateur de prendre en compte les propositions d'autres acquéreurs est fondé sur des manifestations d'intérêt anciennes, remontant à 2004 et 2005, soit antérieurement à la désignation de Maître Y... :
- M. U... K... indique avoir appris à la fin de l'été 2004, le projet de vente du domaine Désert de Retz et demandé à cette occasion à son ami M. X... de lui laisser une chance d'en acheter au moins la moitié, à condition qu'il reste actionnaire lui-même et qu'il accepte de gérer le Désert pendant quelques années de plus, au moins cinq ans, et avait proposé 2.500.000 euros pour 50% du Désert, se réservant le cas échéant la possibilité de surenchérir, ce prix étant celui qu'il était prêt à payer pour les actifs immobiliers du Désert à l'exclusion de la trésorerie.
- M. D..., connaissance prise de ce que la meilleure offre en l'état était de 1 million d'euros, a confirmé par courrier du 1er décembre 2004, son intérêt pour le rachat du Désert de Retz en sa totalité au cas où l'un des deux propriétaires actuels ne se porterait pas acquéreur de l'ensemble,
- un courrier du cabinet W..., réitérant le 29 novembre 2005 auprès de Maître S..., l'intérêt de M. T... pour acquérir les parts auprès de chacun des associés, pour un total de 1.400.000 euros en ce compris les comptes courants d'associés, et en cas de refus par l'un des associés, l'actif détenu par la SCI pour un montant de 1.250.000 euros.
Toutes ces offres sont antérieures de deux à trois ans à la signature du protocole transactionnel avec la société Foncière de Joyenval et à l'intervention de Maître Y... en 2006, les éléments du dossier ne démontrant pas que ces manifestations d'intérêt, non engageantes, se soient concrétisées par des offres précises auprès de Maître Y.... Les termes du procès-verbal de « l'assemblée générale » du 31 juillet 2007, déjà cité, permettent d'ailleurs de considérer qu'il n'existait pas à cette date d'offre formelle et actuelle d'acquisition par des tiers.
Ainsi, il n'est pas établi que Maître Y... a ignoré une alternative concrète et sérieuse à la cession au profit de la société Foncière de Joyenval. Quant au défaut de publication de la dissolution, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne peut être regardé comme la volonté de Maître Y... de donner une moindre visibilité à la cession du domaine, dès lors que cette publication, qui devait intervenir dans le mois de la dissolution, incombait en priorité à son prédécesseur. Il sera par ailleurs relevé, que la presse s'était fait l'écho des difficultés du Désert de Retz.
La circonstance que le prix de cession de 1.560.000 euros a été arrêté dans le cadre d'un accord transactionnel purgeant l'ensemble du contentieux avec la société Foncière de Joyenval, impliquant des concessions réciproques et notamment, pour la société Désert de Retz, la renonciation au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 9 février 2006, ne suffit pas à caractériser une faute du liquidateur qui a négocié cet accord, en l'absence d'alternatives, utiles et actuelles, plus favorables.
A cet égard, les appelants soutiennent vainement ne pas avoir été informés du projet de cession au profit de la société Foncière de Joyenval, alors que celle-ci avait déjà fait connaître sa proposition d'acquisition à Maître S..., prédécesseur de Maître Y..., les associés en ayant été avisés. Dans un courrier du 8 juillet 2005 adressé à M. X..., Maître S..., indiquait déjà ne pas voir d'autre solution, à défaut de recevoir d'autres propositions, que de vendre le domaine du [...] .
Si les appelants, dont l'opposition au projet de cession à la société Foncière de Joyenval était notoire, n'ont pas été directement associés aux négociations avec la société Foncière de Joyenval en présence des représentants de la mairie ou de l'Etat, Maître Y... les a toutefois réunis à plusieurs reprises avec leurs conseils, après avoir pris ses fonctions, en juin et juillet 2006, afin d'échanger sur la situation de la société Désert de Retz et les procédures en cours.
Elle ne leur a pas caché qu'elle étudiait un projet de cession, ayant indiqué par courrier du 28 mars 2007, adressé à l'avocat de l'un des associés, être actuellement destinataire de proposition d'acquisition sous condition de tout ou partie du domaine pour un programme privé ou public, dont le périmètre n'a pas suffisamment progressé pour établir de façon certaine le projet qui pourrait être diffusé aux parties associées et à leurs conseils, invitant Maître V... à se rapprocher de Maître A... C..., avocat qu'elle avait constitué et qu'elle indiquait tenir régulièrement informée du déroulement des opérations de liquidation.
Il n'est pas davantage établi que Maître Y... avait pris l'engagement auprès des associés de ne pas vendre le domaine avant de connaître l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Versailles.
S'agissant du grief tenant à l'insuffisance de prix, il sera relevé que le domaine du Désert de Retz, seul actif de la société dissoute, est certes un bien d'exception à valeur historique, mais atypique, qui en tant que tel n'a pas de valeur de marché. Ainsi, M. R..., expert judiciaire, qui avait été mandaté pour estimer la valeur vénale du domaine par Maître O... L... , alors administrateur provisoire de la société, a conclu le 1er février 2000, à une valeur « THEORIQUE » comprise entre 3 et 4.000.000 francs ( soit entre 457.347 et 609.796 euros ) tout en soulignant lors du dépôt de son rapport « c'est intéressant à étudier, à écrire mais la conclusion est une pure spéculation intellectuelle », ajoutant qu'il fallait être un original ou un amoureux fou de l'architecture pour avoir le goût de vivre dans ce lieu et que le délai de vente pouvait être de plusieurs années. Dans son rapport du 29 août 2000, Maître O... L..., ès qualités, relevait par ailleurs qu'une vente aux enchères sur la base d'une mise à prix entre 1 et 1,5 millions de francs serait une véritable erreur, la probabilité d'absence d'enchérisseur étant très forte.
L'avis de valeur fourni en 2008 par Belles Demeures de France, à la demande de M. X..., compris entre 3.200.000 et 3.800.000 euros libre de toute occupation, ne constitue pas une expertise et, en tout état de cause, ne suffit pas à remettre en cause le fait qu'il n'existe pas de prix de marché pour ce type de bien.
L'allégation selon laquelle il n'a pas été tenu compte, en l'absence d'inventaire, de la valeur d'un matériel agricole de 300.000 Francs et d'un buste antique dans la construction dénommée « la colonne », à supposer ces faits établis, ne permet pas d'imputer à Maître Y... une faute, alors qu'elle n'était pas en charge de la liquidation au moment de la dissolution, date à laquelle l'inventaire aurait dû en principe intervenir. En tout état de cause, il ne s'agit pas d'éléments susceptibles d'influer réellement sur le prix de cession.
La cour d'appel de Versailles, pour rejeter la demande d'annulation de la vente du domaine pour vileté du prix, a d'ailleurs considéré dans son arrêt du 26 juin 2014 que le prix de 1.650.000 euros fixé dans le cadre d'un protocole transactionnel, quand bien même on le réduirait à 909.751 euros pour tenir compte de la renonciation au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 9 février 2006, reste en accord avec les appréciations de l'expert M. R... et que si le prix de cession n'est pas le meilleur qui puisse être obtenu, il est en lien avec la nécessité de vendre au regard de l'ancienneté de la dissolution, et de l'absence d'alternative.
Dans ce contexte, tant les délais écoulés depuis la décision de dissolution judiciaire, que les circonstances ci-dessus décrites, imposaient des avancées décisives dans les négociations pour réaliser l'actif de la société, constitué du seul domaine Désert de Retz.
Ainsi, Maître Y..., qui ne disposait toujours pas en 2007, d'alternative pertinente et précise à l'offre présentée par la société Foncière de Joyenval, n'a pas commis de faute au regard de sa mission, en finalisant en novembre 2007, le protocole transactionnel avec la société Foncière de Joyenval, renonçant ainsi à attendre l'issue incertaine, en terme de succès et de délai, de la procédure d'appel pendante devant la cour d'appel de Versailles. (
)
1°- Alors qu'en se fondant pour écarter la faute du liquidateur, sur la circonstance que le prix de cession dont elle admet qu'il n'est pas le meilleur qui puisse être obtenu, a été arrêté dans le cadre d'un accord transactionnel impliquant des concessions réciproques, la société Foncière de Joyenval ayant renoncé à l'appel du jugement du 9 février 2006, quand la SCI Désert de Retz ayant renoncé au bénéfice du jugement dont appel qui condamnait l'acquéreur à lui payer une somme de 556.198,08 euros et renoncé à son appel incident sur les pénalités, la renonciation par la société Foncière Joyenval à son appel ne constituait pas une concession et la conclusion de cette transaction dépourvue de concession de la part de la société Foncière Joyenval était fautive, la Cour d'appel a violé l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ;
2°- Alors qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si en choisissant de céder le domaine de la société Désert de Retz à la société Foncière Joyenval débitrice des redevances qui auraient dû être versées jusqu'en 2035, Me Y... n'avait pas privé la société Désert de Retz d'un élément de valorisation important de son bien, et commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ;
3°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le délai imparti par l'article 1844-8 pour la liquidation n'est assorti d'aucune sanction automatique, ce dont il résulte que Me Y... ne pouvait justifier par l'existence d'un délai impératif, la vente litigieuse consentie pour un prix « qui n'est pas le meilleur qui puisse être obtenu » et ce de surcroît dans le cadre d'une transaction par laquelle elle a sans concession réciproque, renoncé au bénéfice du jugement qui condamnait l'acquéreur à payer à la société Désert de Retz, une somme de 556.198,08 euros, à son appel incident sur les pénalités et aux conventions conclues entre les parties sans aucune indemnité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du Code civil qu'elle a violé ;
4°- Alors qu'en se fondant pour exclure la faute de Me Y... sur l'absence d'autre alternative, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'absence d'alternative n'était pas imputable à Me Y... qui avait été totalement défaillante et n'avait mené aucune démarche (mandat de vente, publicité, annonce
) pour susciter des offres et trouver un autre acquéreur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ;
5°- Alors qu'en se fondant pour exclure la faute de Me Y... sur la circonstance que la SCI Désert de Retz ne disposait plus de ressources et ne pouvait faire face à ses contraintes financières, les conventions n'étant plus exécutées, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que Me Y... avait renoncé à demander l'exécution de la convention pourtant validée par le jugement du 9 février 2006 et le paiement par la société Foncière Joyenval de la redevance exigible au 15 mars 2007 pour un montant de 90.900 euros qui lui aurait permis de faire face aux charges du domaine, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Madame Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit recevables les demandes de MM. F... et X... ;
AUX MOTIFS QUE M. F... et M. X... n'exercent pas l'action sociale ut singuli à l'encontre du liquidateur, une telle action n'étant recevable qu'à l'encontre des dirigeants, mais une action en responsabilité professionnelle fondée sur les erreurs imputées à Me Y... dans l'exécution de sa mission de liquidateur ; que leurs demandes d'indemnisation concernent principalement la perte subie au titre du boni de liquidation à leur revenir et n'est pas de même nature que la perte de valeur des parts sociales pouvant résulter de l'ouverte d'une procédure collective, la société Désert de Retz n'étant pas sous procédure collective ; qu'il existe un boni de liquidation important, sur lequel les associés ont déjà perçus des acomptes, mais qui aurait dû être selon eux beaucoup plus important ; que le préjudice ainsi allégué, tout comme celui résultant de la perte de chance de pouvant acquérir les parts de la société Désert de Retz est bien personnel à M. F... et M. X..., leur conférant ainsi intérêt à agir ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable des actions de M. F... et M. X..., la cour, statuant à nouveau, rejettera la fin de non-recevoir du défaut d'intérêt à agir ;
ALORS QU'un associé est irrecevable à solliciter réparation d'un préjudice qui, pour lui être personnel, n'est que la conséquence de celui subi par la société dont il est membre dont la réparation ne peut être sollicitée que par un représentant de la société ; qu'en jugeant recevable l'action engagée par M. F... et M. X... contre Mme Y... à qui ils reprochaient d'avoir notamment cédé l'actif de la société civile du Désert de Retz, dont ils étaient associés, pour un prix insuffisant, en invoquant comme préjudice la perte d'un boni de liquidation qui n'en était que la conséquence, bien que, même personnel, ce préjudice n'était que le corollaire de celui subi par la société et ne leur conférait donc pas intérêt à agir, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 1382, devenu 1240, du code civil.