CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10137 F
Pourvoi n° D 20-10.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
1°/ M. W... A...,
2°/ Mme T... O..., épouse A...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° D 20-10.939 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. K... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. K... A..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et A... à payer à Monsieur K... A... la somme de 9 543,86 euros, arrêtée au 31 décembre 2014, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2014 sur 6 543,86 euros et à compter du 12 mai 2015 sur le surplus, outre les sommes de 1 000 et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que le protocole d'accord suivant a été signé le 28 novembre 2006 entre K... A... d'une part, T... A... née O.... et W... A... d'autre part : « Il est expressément convenu et accepté par les signataires : L'attribution par Monsieur W... A... d'une somme mensuelle de 1.000,00 euros (correspondant au loyer d'un logement de type T 5 dans le secteur géographique de 15 kilomètres autour de [...]) qui seront versés en espèces entre le 15 et le 18 de chaque mois sur le compte indiqué ci-dessous par Monsieur K... A... : Caisse d'épargne Agence de [...] compte n° (
) "Par exemple une maison neuve de ce type avec jardin dans un lotissement clôturé en cours d'achèvement comportant une piscine réservée aux résidents, maison qui sera achevée et disponible au 1er décembre 2006. Cette proposition acceptée par Monsieur A... K... sera valable et durera jusqu'à l'aboutissement final de toutes les actions judiciaires en cours et jusqu'à l'apurement complet des comptes entre Monsieur A... K... et Monsieur A... W.... Cet accord a force de la chose jugée et ne pourra en aucun cas être remis en cause par l'une quelconque des parties signataires jusqu'à la date de l'apurement total des comptes ou le décès de Monsieur W... A..., il prendra effet dès sa signature. Une fois les comptes parfaitement soldés, Madame et Monsieur A... cesseront totalement leur aide à Monsieur A... K.... » ; qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, et elles doivent être exécutées de bonne foi ; que les articles 1108 et 1109 du Code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce disposent que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention, à savoir le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation, et qu'il n'y a pas de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'enfin, l'article 1131 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que M. W... A... soutient que le protocole d'accord n'indique pas pour quelle raison une somme de 1.000 € par mois est attribuée à M. K... A... et qu'il s'en suit que l'obligation est sans cause ; que la cour rappelle que l'article 1132 du Code civil précise que la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée, et que la preuve du défaut de cause est à la charge de celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, il ressort du protocole d'accord que celui-ci a pour cause des actions judiciaires en cours et un apurement des comptes restant à effectuer entre Monsieur A... K... et Monsieur W... A... ; que les courriers adressés à K... A... par sa mère à la date de la signature du protocole (pièces n° 20 et 22) précisent que cette aide était octroyée pour permettre à K... A... de se reloger à la suite de la vente aux enchères de sa maison ; que la cour constate également qu'alors que la preuve du défaut de cause de l'obligation est à la charge de celui qui l'invoque, M. et Mme A... ne fournissent aucun élément probant de nature à établir qu'aucune action judiciaire n'était en cours à la date de la signature du protocole et que l'apurement des comptes avait été effectué ; que les courriers de Mme A... susvisés permettent au contraire de conclure qu'il était difficile d'envisager un apurement des comptes avant le décès de M. W... A... ; que la demande de nullité du protocole d'accord pour absence de cause a été justement rejetée par le premier juge ; que M. W... A..., qui soutenait en première instance que son consentement avait été surpris par dol ou donné par erreur, maintient qu'il a été induit en erreur par K... A... et ses conseils qui lui auraient transmis le protocole par ses avocats qui en étaient les rédacteurs ; que ses allégations sont là encore démenties par les courriers de Mme A... en date des 17 et 21 novembre 2006 qui permettent d'écarter l'hypothèse d'une erreur ou d'un dol lors de la signature du protocole d'accord : – pièce n° 20 : « La lettre du 6 octobre 2006 que je t'avais adressée pour te proposer de t'aider à soutenir les enchères pour le rachat de ta maison est restée sans réponse de ta part. La maison a été vendue. Pour te permettre de te reloger nous t'avons proposé le 13-11-2006, par l'intermédiaire de notre avoué et de ton avocat, un protocole d'accord te proposant 1 000,00 € par mois pour l'aide au relogement (...) ce protocole valable jusqu'à l'aboutissement final de toutes les actions judiciaires en cours et jusqu'à l'apurement complet des comptes entre K... et W... A.... (...) Ces 1 000 € seront versés, à fonds perdus pour nous, sur le compte par toi désigné sur le protocole et ne seront aucunement pris en compte pour l'indemnité finale à la fin des actions judiciaires (...) » ; - pièce n° 22 : « Pour ma part, je signe le protocole sans contrainte, afin de te garantir le paiement des 1 000 € mensuels pour ton relogement. Ils te seront versés, après ton accord, jusqu'au décès éventuel de ton père, ma signature le garantissant. Il n'est pas question de m'engager plus. Le compte des affaires en cours ou à venir sera fait à ce moment là si tout n'a pas été réglé avant. » ; que l'argumentation de M. W... A... relative à la procédure de liquidation judiciaire dont il a fait l'objet suivant jugement du 2 novembre 2001 n'est pas efficiente ; qu'en effet, la créance invoquée par M. K... A... sur le fondement du protocole d'accord du 28 novembre 2006 n'est pas antérieure à l'ouverture de la procédure collective et n'avait pas à être déclarée entre les mains du représentant des créanciers et, s'agissant du dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens en application de l'article L.622-9 du code de commerce (en réalité L.641-9), il est en toute hypothèse de principe que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective et que seul le liquidateur peut s'en prévaloir ; que M. W... A... et Mme T... O... épouse A... doivent en conséquence être déboutés de leur demande de nullité du protocole d'accord du 28 novembre 2006 ;
Alors qu'en leurs écritures d'appel, délaissées de ce chef, Monsieur et Madame W... A... faisaient valoir que l'engagement qu'ils avaient souscrit aux termes du protocole d'accord litigieux avait pour cause les obligations dont ils avaient cru que Monsieur W... A... était redevable à l'égard de leur fils en raison de l'exécution par celui-ci de ses engagements de caution au profit du GAEC, que ces obligations étaient inexistantes, et en toute hypothèse éteintes à défaut de déclaration par Monsieur K... A... de la créance résultant de l'exécution de ses engagements de caution dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire dont avait fait l'objet ledit GAEC comme Monsieur W... A... ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la cause de l'engagement souscrit par Monsieur et Madame W... A... ne résultait pas effectivement des obligations dont ils avaient cru Monsieur W... A... redevable à l'égard de leur fils à raison de l'exécution par celui-ci de ses engagements de caution du GAEC, ni ne s'est expliquée sur l'obligation pesant sur Monsieur K... A..., en cette qualité de caution, de déclarer sa créance dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire du GAEC ou de Monsieur W... A..., a par la même entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privée de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;