CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° B 20-11.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
M. X... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 20-11.719 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. H..., de Me Le Prado, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et le condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. H....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. H... à payer à la société [...] la somme de 11.663,10 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2013 au titre du solde des travaux, et d'avoir débouté M. H... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le défaut de signature de devis ne peut faire obstacle à l'action en paiement du solde de la prestation exécutée par la société [...] si d'autres éléments de la procédure attestent de la réalité de ces travaux, de leur bonne exécution ou de la connaissance des travaux en cours par le maître de l'ouvrage ou encore de leur acceptation, éventuellement étendue à des travaux supplémentaires, ainsi que cela résulte, d'ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 3ème, 12 juin 2014, pourvoi n° 13-19410, 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-21469, ...) d'autant qu'au cas d'espèce la relation contractuelle s'est nouée dans un contexte de confiance ; qu'explicitant ses constatations, l'expert indique que « le conflit entre les parties vient non pas de la qualité des travaux ou de la nature des matériaux ou de leur mise en oeuvre mais uniquement de la facturation. Les époux H... estiment qu'ils se trouvent placés devant des factures de travaux qu'ils n'ont pas acceptées, tout en reconnaissant que les devis successifs mais post-travaux leur ont été présentés conformément à l'historique dressé plus haut. De son côté M. F... indique que les travaux ont été menés dans le respect des ententes cordiales initiales et au titre d'une confiance qu'il croyait réciproque » ; que pour caractériser le manquement au devoir de conseil de la société [...] ayant, selon lui et comme tend à l'établir l'analyse de l'expert sur divers points précis de la prestation, « navigué à vue » et pratiqué une « valse des prix », M. H... expose qu'il s'est d'abord acquitté en toute bonne foi d'une somme totale de 35.900 € en règlement des premières situations, précise dans ses écritures que « ce qui est reproché à la société [...] est que cette dernière ne s'est pas assurée que monsieur H... était d'accord avec les prix réclamés et les prestations réalisées » ; qu'il appartenait à ce spécialiste de la réalisation de piscine, ajoute-t-il, de le conseiller utilement, du fait de sa propre qualité de profane, sur les choix réalisés et leur coût précis, évoquant le fait que le devis initial de décembre 2009 s'établissait à 64.400 €, celui d'août 2010 à 75.845 € alors que le bassin avait subi une réduction de taille (soit 6,5 m x 4 m au lieu de 6,5 x 4,5 m) sans jamais qu'elle ne s'assure de son accord sur de tels prix ; que toutefois, si la société [...] ne peut justifier qu'elle a satisfait à son devoir de conseil quant aux choix techniques adoptés ou aux matériaux et appareils installés qui l'ont conduite à opérer une surfacturation au regard du prix ressortant d'un premier devis non formellement accepté et si M. H... ne peut être tenu pour un professionnel dans le domaine de la construction de piscines, il n'en demeure pas moins que ce dernier avait la qualité d'entrepreneur ayant, de ce fait, parfaite connaissance des effets juridiques d'un devis qu'il n'a pas cru devoir signer ou des difficultés susceptibles de résulter d'un défaut d'accord ; que ne pouvant, dès lors, se prévaloir d'une ignorance légitime, ayant laissé, par ailleurs, la société [...] débuter ses travaux à son domicile avec faculté induite d'en connaître l'évolution et s'étant acquitté des premières situations sans protestation, ceci dans le contexte d'une relation contractuelle nouée dans un climat de confiance mutuelle de ces deux entrepreneurs et alors que l'expert a pu retenir qu'ils se sont partagés une mission de maîtrise d'oeuvre avec des torts partagés, il ne peut se prévaloir comme il le fait de sa parfaite bonne foi ; qu'il ne saurait, non plus, reprocher à la société [...] d'avoir non seulement augmenté son devis initial sans concertation mais de l'avoir fait à la faveur d'une moindre prestation sans évoquer les efforts financiers consentis par la société [...] , l'expert relevant qu'elle a diminué ses tarifs en raison de la réduction de la taille du bassin ou effectué des travaux non facturés, telles les banches de coffrage réalisées aux lieu et place de M. H... qui n'en avait pas le temps ou encore occulter ses propres erreurs d'exécution, telle celle portant sur le local technique ; qu'en toute hypothèse, M. H... ne peut se prévaloir d'un préjudice corrélatif au manquement au devoir de conseil tel qu'il le dénonce dès lors qu'il ne lui est pas demandé paiement du solde ressortant des facturations de la société [...] mais d'une somme conforme à l'évaluation de l'expert (explicitée en pages 16 et 17/24 du rapport) qui a notamment procédé à une comparaison avec le devis d'une autre entreprise (Everblue) pour déterminer le surcoût des travaux réalisés et facturés, précisant que les travaux restant à réaliser après arrêt du chantier, en mars 2011, à savoir la pose de la membrane d'étanchéité (ou liner) , les finitions et la mise en service peuvent être évalués à 3.190,60 € TTC ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de faire droit à la demande en paiement du solde de travaux, tel que fixé après expertise, formée par la société [...] et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
1°) ALORS QUE l'entrepreneur est tenu, au titre de son obligation d'information, de mettre son cocontractant à même de contrôler les prix de ses prestations, ce qui suppose de l'aviser des choix techniques adoptés ainsi que des caractéristiques essentielles du bien ou du service fourni ; qu'en conséquence, manque à son obligation d'information le professionnel spécialisé dans la construction de piscines n'avisant pas son client de ses choix techniques et des caractéristiques des matériaux utilisés ; qu'en jugeant cependant que la société [...] n'avait pas manqué à son obligation d'information envers M. H..., tout en constatant que la société ne pouvait « justifier qu'elle a satisfait à son devoir de conseil quant aux choix techniques adoptés ou aux matériaux et appareils installés, qui l'ont conduite à opérer une surfacturation au regard du prix » (arrêt, p. 5 § 4), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1787 du code civil ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QU' en jugeant que la société [...] n'avait pas manqué à son obligation d'information envers M. H... aux motifs que ce dernier « avait la qualité d'entrepreneur ayant, de ce fait, parfaite connaissance des effets juridiques d'un devis » (arrêt, p. 5 § 4), quand cette circonstance n'était pas de nature à permettre à la société [...] de s'affranchir de son obligation d'informer M. H..., conducteur d'engins de terrassement, des prestations qu'elle réalisait afin de lui permettre d'en contrôler le prix, au moyen ou non d'un devis, la cour d'appel a violé l'article 1787 du code civil.