CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10141 F
Pourvoi n° U 20-15.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Novaem Bbtrade, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 20-15.093 contre le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal de commerce de La Rochelle, dans le litige l'opposant à la société Adli construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Novaem Bbtrade, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Novaem Bbtrade aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Novaem Bbtrade.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit recevable et fondée partiellement la demande de la société Adli, d'AVOIR débouté la société Novaem de sa demande de lui faire droit à l'exception d'inexécution, d'AVOIR condamné la société Novaem à payer à la société Adli la somme de 2 120,23 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017 et d'AVOIR débouté la société Novaem de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS, sur le régime de l'inexécution dont se prévaut la société Novaem, QUE la société Adli a livré les travaux qui lui ont été commandés par la société Novaem, cette dernière a posé des réserves concernant l'aspect des sols lors de la réception de l'ouvrage et fait établir un constat, par un huissier de justice, contenant des photos ; qu'au vu des pièces du dossier, le tribunal de céans a pu constater que la société Novaem, malgré les désordres qu'elle a fait constater, était en mesure d'occuper ses locaux, en attendant la résolution des problèmes qu'elle avait soulevés ; que les conditions de l'inexécution de son obligation par la société Adli et des graves conséquences de cette inexécution prévues dans les dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil précitées, ne sont pas réunies au cas présent ; que les décisions de la Cour de Cassation, citées par la société Adli, suivent toutes le même raisonnement, basé sur la gravité des conséquences de l'inexécution totale ou partielle de son obligation par un co-contractant ; qu'en particulier, lors de travaux sur un immeuble, si les désordres provoqués par une entreprise, rendent son utilisation impossible pour un usage normal, cette dernière se retrouvera concernée par les dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil ; que pour les raisons ci-dessus évoquées, les conditions permettant la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution par la société Novaem ne sont pas réunies ; que le tribunal dira que la société Novaem est mal fondée à se prévaloir du régime de l'exception d'inexécution et la déboutera de sa demande à ce titre ;
ALORS QU'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; que la justification de l'exception d'inexécution opposée par une partie s'apprécie au regard de la gravité de l'inexécution de son obligation par l'autre partie et non de la gravité des conséquences de cette inexécution sur la partie qui oppose l'exception ; qu'en retenant, pour écarter l'exception d'inexécution invoquée par la société Novaem, que les conséquences de l'inexécution de ses obligations par la société Adli n'étaient pas suffisamment graves pour la société Novaem, le tribunal a violé l'article 1219 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit recevable et fondée partiellement la demande de la société Adli, d'AVOIR débouté la société Novaem de sa demande de lui faire droit à l'exception d'inexécution, d'AVOIR condamné la société Novaem à payer à la société Adli la somme de 2 120,23 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017 et d'AVOIR débouté la société Novaem de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS, sur le montant de la somme due par la société Novaem à la société Adli au titre des travaux réalisés, QU'à la lecture du procèsverbal de réception des travaux signé par les deux parties, il apparait qu'il y a accord sur la réalisation et la fin des prestations mais un différend sur l'aspect final de l'ouvrage ; que par courrier déjà cité la société Adli a reconnu des malfaçons et a proposé une remise de 1 800 € TTC à déduire de sa facture de 3 920,23 € ; que la société Novaem a fait réaliser par une entreprise tierce et sans l'accord de la société Adli des travaux pour remédier aux désordres qu'elle dénonçait ; que dans l'article 1792-6 du code civil, il est indiqué que dans cette situation, le maître d'ouvrage et l'entrepreneur concerné doivent conclure un accord, laissant à ce dernier des délais pour l'exécution des travaux de réparation ; que c'est seulement en cas d'inexécution de son obligation de réparation, par l'entrepreneur concerné que le maître d'ouvrage, après mise en demeure restée infructueuse, peut faire exécuter les travaux de réparation au frais et au risque de l'entrepreneur défaillant ; que même si la société Adli a reconnu des malfaçons, la société Novaem ne lui a pas permis de les réparer ; que pour ces raisons, il ne peut pas être demandé à la société Adli de supporter la totalité du coût de l'intervention de l'entreprise extérieure et le tribunal limitera sa participation au financement des travaux de réparation, au montant qu'elle avait proposé le 12 juin 2017, soit 1 800 € TTC ; que le tribunal condamnera la société Novaem à payer à la société Adli la somme de 2 120,23 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017 ;
ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, la société Novaem faisait valoir que par un courrier du 12 juin 2017, la société Adli avait expressément accepté la réalisation par une autre entreprise des travaux de reprise, et que ces travaux constituaient une solution permettant de remédier à moindre coût aux malfaçons constatées, la société Adli n'ayant proposé aucune autre solution technique de reprise (conclusions d'appel, p. 4 et 5) ; qu'en retenant, pour limiter à la somme de 1800 euros TTC la prise en charge par la société Adli des travaux de réfection des sols confiés à une autre entreprise, que la société Novaem n'avait pas mis la société Adli en mesure de procéder aux réparations, de sorte que la prise en charge des travaux ne pouvait dépasser le montant proposé par la société Adli, sans répondre au chef déterminant de conclusion précité, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Novaem de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS, sur la nature de la procédure engagée par la société Adli, QUE la société Adli sera reconnue, par le tribunal de céans recevable et partiellement fondée en son action ; que pour cette raison, la demande de la société Novaem, de recevoir un montant de 2 000 € au titre des dommages et intérêts, pour procédure abusive de la demanderesse, se trouve infondée ; que le tribunal déboutera la société Novaem de sa demande de recevoir de la société Adli un montant de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de la décision attaquée entraîne par voie de conséquence la cassation de l'ensemble des dispositions qui ont un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef cassé ; que la cassation du jugement en ce qu'il a débouté la société Novaem de sa demande de lui faire droit à l'exception d'inexécution et en ce qu'il a condamné la société Novaem à payer à la société Adli la somme de 2 120,23 € entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du jugement en ce qu'il a débouté la société Novaem de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive.