CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10138 F
Pourvoi n° J 19-24.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Alsace sécurité incendie (ASI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-24.050 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Sécurité incendie SIA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Alsace sécurité incendie, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Sécurité incendie, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alsace sécurité incendie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alsace sécurité incendie et la condamne à payer à la société Sécurité incendie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Alsace sécurité incendie.
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE à payer à la société SÉCURITÉ INCENDIE SIA la somme de 32 104,35 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2015, date de la mise en demeure, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de l'avoir condamnée à payer à la société SÉCURITÉ INCENDIE SIA la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de l'avoir condamnée à payer à la société SÉCURITÉ INCENDIE SIA la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de ses prétentions, la société SIA fournit le devis accepté par ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE pour un montant de 40 000 euros, une facture réclamant un solde de 32 104,35 euros, datée du 30 novembre 2015, une relance d'une société de recouvrement datée du 24 juillet 2015, une mise en demeure du 7 septembre 2015, un avis de fin de phase amiable du 9 octobre 2015 et une nouvelle mise en demeure du conseil de la société SIA du 9 mars 2016 ; que la société SIA ne conteste pas avoir établi un avoir de 32 104,35 euros mais le justifie par le fait que Monsieur M..., gérant de la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE, avait indiqué à la société SIA que la société 2PA, gérée par son frère, allait régler la somme ; que la société SIA verse également aux débats une lettre de change pour le premier paiement de 7 895,65 euros et la copie d'un chèque d'un montant de 32 122,93 euros daté du 1er avril 2015 émis par l'Eurl 2PA au bénéfice de la société SIA et revenu impayé, ce qui suffit à justifier, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, de l'annulation de l'avoir qui était soumis au règlement de la dette par l'Eurl 2PA ; que les pièces versées aux débats par ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE ne permettent pas de justifier que cette dernière s'est libérée de son obligation ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la Sarl ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE ne justifiait pas s'être libérée de son obligation et l'a condamnée à payer la somme réclamée de 32 104,35 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2015. date de la mise en demeure ; que succombant, la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE sera condamnée aux entiers dépens, le jugement entrepris devant également recevoir confirmation sur ce point ; que l'équité commande de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SIA, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette société, et en confirmant le jugement déféré à la cour sur cette question ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour s'opposer à la demande, la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE soutient pour l'essentiel qu'elle n'a jamais été destinataire de la facture prétendue impayée portant n° FAC119192 du 30 novembre 2015 et d'un montant de 32 104,35 euros ;- que la demanderesse cherche à tromper la juridiction de céans puisqu'elle lui a adressé un avoir en date du 2 janvier 2015 sur un montant de 32104,35 euros, de sorte qu'aucune somme n'est due ; que la société SÉCURITÉ INCENDIE SIA explique, sans être contestée, qu'elle avait effectivement établi cet avoir parce que la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE lui a indiqué que la somme précitée allait être payée par l'EURL 2PA dont le gérant serait le frère de son gérant ; qu'elle ajoute que cette dernière a bien émis le 1er avril 2015 un chèque d'un montant de 32 122,95 euros, mais qui a été rejeté faute de provision, ce dont elle justifie, de sorte que ledit avoir a été annulé ; qu'en conséquence, la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE ne justifie pas s'être libérée de son obligation et sera condamnée à payer à la société SÉCURITÉ INCENDIE SIA la somme réclamée de 32 104,35 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2015, date de la mise en demeure ; qu'eu égard à la solution du litige, la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que conformément aux articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société SÉCURITÉ INCENDIE SIA et non compris dans les dépens ;
1° ALORS QUE si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE faisait valoir que si elle avait disposé d'un avoir c'était en raison des factures des 8 et 26 décembre 2014 et de l'absence de réalisation de la prestation (cf. prod n° 3, p. 4 § 5) ; qu'en condamnant la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE à payer à la société SÉCURITÉ INCENDIE SIA la somme de 32 104,35 euros au titre de la facture impayée n° FAC119192 du 30 novembre 2015 sans même vérifier, comme elle y était invitée, si la société SÉCURITÉ INCENDIE avait effectivement réalisé la prestation ainsi facturée, la cour d'appel a violé les articles 1104 et 1353 du code civil ;
2° ALORS QUE si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en condamnant la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE à payer à la société SÉCURITÉ INCENDIE SIA la somme de 32 104,35 euros au titre de la facture impayée n° FAC119192 du 30 novembre 2015 sans même s'interroger, comme elle y était invitée, sur la circonstance que la facture pour laquelle la société SÉCURITÉ INCENDIE SIA poursuivait l'exposante était postérieure aux réclamations de la société SÉCURITÉ INCENDIE SIA, (cf. prod n° 3, p. 3 § dernier), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104 et 1353 du code civil ;
3° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE faisait valoir que les factures émises les 8 décembre 2014 pour un montant de 16 013,12 euros et le 26 décembre 2014 pour un montant de 16 091,23 euros étaient indues et que dans ces conditions la société SÉCURITÉ INCENDIE SIA avait émis un avoir pour la somme de 32 104,35 euros le 2 janvier 2015, ce qui avait pour effet de mettre en un terme à la demande de règlement (cf. prod n° 3, p. 3 § antépénultième à dernier) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait énoncé que « la société SÉCURITÉ INCENDIE SIA explique, sans être contestée, qu'elle avait effectivement établi cet avoir parce que la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE lui a indiqué que la somme précitée allait être payée par l'EURL 2PA dont le gérant serait le frère de son gérant » (cf. jugement entrepris p. 2 § antépénultième) cependant que la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE faisait valoir qu'« il est prétendu, en bas de page 2, que le gérant de la société ALSACE SÉCURITÉ INCENDIE ASI a indiqué à la société demanderesse que la société 2PA, gérée par son propre frère, allait régler la somme. Ceci est parfaitement inexact et la cour observera la pièce adverse numéro 6, soit le justificatif du rejet du chèque » (cf. prod n° 3, p. 4 § 3 et 4), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.