CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° M 18-26.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
1°/ la société Moulin à vent, société civile immobilière, représentée par M. M... P..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, domiciliée [...] ,
2°/ la société MM finances, dont le siège est [...] , représentée par M. L..., agissant en qualité de mandataire judiciaire,
ont formé le pourvoi n° M 18-26.026 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. X... V..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société QBE Insurance Europe Limited, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Arcad, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société SMA, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sagena,
6°/ à la société France montage, dont le siège est [...] ,
7°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Bureau Veritas construction, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Bureau Veritas,
10°/ à la société Oise TP, dont le siège est [...] ,
11°/ à M. T... , domicilié [...] , de la société [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Sicara,
12°/ à la société [...] et [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Armetal,
13°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société MDP,
14°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [...] ,
15°/ à la société MMA assurances, dont le siège est [...] ,
16°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. L... et P..., ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de M. V..., de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bureau Veritas construction, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte aux sociétés Moulin à Vent et MM Finances du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre QBE Insurance, MMA Assurances, Axa France IARD, Groupama Paris Val de Loire, Generali IARD Me T... des la [...] , Oise TP, la SCP [...], société MDP, SMA, France Montage et MM. N... et G... SELARL, ès qualités.
2. Il est donné acte à MM. P... et L..., ès qualités, de leur reprise d'instance.
3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. P... et L..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. P... et L..., ès qualités, et les condamne à payer à la société Bureau Veritas construction la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour MM. P... et L..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION sur la recevabilité des demandes en appel
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevables les demandes de la société Moulin à Vent et de la société MM Finances tendant à l'indemnisation par la société Bureau Véritas, aux droits de laquelle est venue la société Bureau Véritas Construction, et par la société Arcad et son assureur, la SMABTP, du coût d'achèvement des travaux ;
AUX MOTIFS QUE les demandes qui tendent à la condamnation de la société Bureau Véritas Construction au titre de l'indemnisation de l'achèvement des travaux (indemnisation des non-façons donc) ne tendent pas aux mêmes fins que celle présentée en première instance au titre de la reprise des malfaçons ; que l'expert judiciaire a constaté l'existence non seulement de malfaçons, mais également de non-façons ; qu'or, en première instance, les demanderesses ne formaient des demandes qu'au titre de la reprise des malfaçons de sorte que les demandes au titre de l'indemnisation du coût de l'achèvement des travaux, nouvelles en cause d'appel, seront déclarées irrecevables puisqu'elles ne tendent pas aux même fins que celles présentées en première instance et ne sont ni le complément, l'accessoire de la première demande ; que (
) les demandes qui tendent à la condamnation de la société Bureau Véritas Construction (ie Arcad et SMABTP) au titre de l'indemnisation de l'achèvement des travaux ne tendent pas aux même fins que celle présentée en première instance au titre de la reprise des malfaçons de sorte que les demandes au titre de l'indemnisation du coût de l'achèvement des travaux, nouvelles en cause d'appel, seront déclarées irrecevables (arrêt attaqué, p. 31-32) ;
ALORS QUE sont recevables en cause d'appel les demandes tendant à l'indemnisation de préjudices se rattachant à la même situation dommageable que celle dont la réparation a été sollicitée en première instance ; qu'en estimant que la demande ayant pour objet l'indemnisation du coût d'achèvement des travaux ne tend pas à la même fin que celle présentée en première instance au titre de la reprise des malfaçons, bien qu'elle en constitue le complément pour se rattacher à la même construction, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Sur l'obligation in solidum de la société Arcad
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'écarter la condamnation in solidum de la société Arcad avec les autres intervenants à la construction litigieuse, d'écarter conséquemment la garantie de la société SMABTP de ce chef, et de limiter la condamnation de la société Arcad, ainsi que la garantie de la société SMABTP, au profit de la SCI Moulin à Vent à la somme de 37 003,36 euros ;
AUX MOTIFS QUE les appelantes poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il écarte le principe de la condamnation in solidum des sociétés Armetal, prise en la personne de son liquidateur, Arcad, Bureau Véritas, Oise TP, Sicara, MDP et du maître d'oeuvre au motif inopérant que les sociétés Armetal, prise en la personne de son liquidateur, Arcad, Bureau Véritas et M. V... auraient commis des fautes de nature distinctes alors que ces fautes bien que distinctes ont contribué à la réalisation d'un même dommage à savoir les retards, les malfaçons et les surcoûts dans la construction du bâtiment livré à la société Moulin à Vent (arrêt attaqué, p. 32) ; que (
) comme le relèvent très justement les appelantes, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'il résulte du rapport d'expertise de M. E... que les dommages, objets du litige, sont de trois ordres et affectent des ouvrages totalement distincts à savoir la charpente, le bardage et l'étanchéité de sorte que c'est à tort que les appelantes sollicitent la condamnation in solidum pour un "même" dommage, ce qui ne correspond pas à la réalité du dossier ; qu'en revanche, la condamnation in solidum des sociétés ayant concouru ensemble à la réalisation de ces différents dommages est en principe encourue (arrêt attaqué, p. 33) ; que (
) la condamnation in solidum des sociétés ayant concouru ensemble et de manière indissociable à la réalisation des différents désordres identifiés par l'expert judiciaire est effectivement envisageable ; que pour qu'une condamnation in solidum au paiement de sommes d'argent de la société Arcad, de M. V... et de la société Bureau Véritas soit prononcée encore faut-il (
) que la clause d'exclusion de solidarité contenue dans le contrat du maître d'oeuvre et de limitation de responsabilité incluse dans le contrat de la société Bureau Véritas ne trouvent pas à s'appliquer ; que sur la clause d'exclusion de solidarité du contrat de maîtrise d'oeuvre (arrêt attaqué, p. 35), (
) il ressort de cette stipulation contractuelle, convenue entre les parties aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre, que le maître d'oeuvre n'assumera ses responsabilités professionnelles que dans la mesure de ses fautes professionnelles, ne pouvant être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants ou par le maître d'ouvrage ; qu'une telle clause est licite au titre d'une responsabilité contractuelle pour défaut de respect par l'architecte de son obligation de moyens de sorte que c'est à bon droit que M. V... soutient qu'il ne peut être condamné au titre de sa responsabilité contractuelle qu'à hauteur de la part de responsabilité qui lui est imputable et non in solidum ou solidairement avec les autres intervenants ; que la demande de M. V... et de la société Maf sera dès lors accueillie ; que sur la clause de limitation de responsabilité contenue dans le contrat de la société Bureau Véritas (arrêt attaqué, p. 36) ; (
) que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 5 de ladite convention et retenu que la société Bureau Véritas ne pouvait pas être condamnée au paiement d'une somme supérieure à 40.000 euros hors taxes ; qu'il découle de l'ensemble des développements qui précèdent que c'est exactement que les premiers juges ont écarté la demande des appelantes de voir condamner in solidum au paiement de sommes d'argent les sociétés Arcad, Bureau Véritas Construction, le maître d'oeuvre, garantis par leurs assureurs respectifs (arrêt attaqué, p. 38) ;
1°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société Moulin à Vent soutenait que la société Arcad était au nombre des intervenants dont les manquements avaient causé les malfaçons affectant l'ouvrage dont il était demandé l'indemnisation, en particulier s'agissant des malfaçons affectant la charpente ; qu'elle demandait l'infirmation du jugement qui avait limité son obligation de réparer à la seule mesure de sa part de responsabilité ; qu'en confirmant le jugement après s'être borné à constater l'existence de clauses de limitation de responsabilité ou d'exclusion de l'obligation in solidum souscrites respectivement par la société Bureau Véritas et M. V..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations ; qu'il résulte des constatations constantes des premiers juges que la société Arcad, qui ne contestait pas avoir manqué à son obligation d'établir les calculs nécessaires à l'établissement des plans de la charpente, a contribué à hauteur de 25 % au dommage causé à la charpente de l'ouvrage impliquant des coûts de reprise pour un montant total de 148 013,42 euros ; qu'en limitant toutefois la condamnation de la société Arcad à la seule part mise à sa charge au titre de la contribution à la dette d'indemnisation du dommage causé à la charpente, bien qu'elle avait contribué à cet entier dommage et qu'elle devait être tenue, in solidum avec les autres coresponsables, à sa réparation, la cour d'appel a violé les articles 1203 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION - sur l'obligation in solidum de la société Bureau Véritas Construction
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'écarter la condamnation in solidum de la société Bureau Véritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Véritas, avec les autres intervenants à la construction litigieuse, et de limiter sa condamnation au profit de la SCI Moulin à Vent aux sommes de 14 801,34 et 5 364,86 euros HT, soit 20 166,20 euros HT ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelantes poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il écarte le principe de la condamnation in solidum des sociétés Armetal, prise en la personne de son liquidateur, Arcad, Bureau Véritas, Oise TP, Sicara, MDP et du maître d'oeuvre au motif inopérant que les sociétés Armetal, prise en la personne de son liquidateur, Arcad, Bureau Véritas et M. V... auraient commis des fautes de nature distinctes alors que ces fautes bien que distinctes ont contribué à la réalisation d'un même dommage à savoir les retards, les malfaçons et les surcoûts dans la construction du bâtiment livré à la société Moulin à Vent (arrêt attaqué, p. 32) ; que (
) comme le relèvent très justement les appelantes, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'il résulte du rapport d'expertise de M. E... que les dommages, objets du litige, sont de trois ordres et affectent des ouvrages totalement distincts à savoir la charpente, le bardage et l'étanchéité de sorte que c'est à tort que les appelantes sollicitent la condamnation in solidum pour un "même" dommage, ce qui ne correspond pas à la réalité du dossier ; qu'en revanche, la condamnation in solidum des sociétés ayant concouru ensemble à la réalisation de ces différents dommages est en principe encourue (arrêt attaqué, p. 33) ; que (
) la condamnation in solidum des sociétés ayant concouru ensemble et de manière indissociable à la réalisation des différents désordres identifiés par l'expert judiciaire est effectivement envisageable. Pour qu'une condamnation in solidum au paiement de sommes d'argent de la société Arcad, de M. V... et de la société Bureau Véritas soit prononcée encore faut-il, en second lieu, que la clause d'exclusion de solidarité contenue dans le contrat du maître d'oeuvre et de limitation de responsabilité incluse dans le contrat de la société Bureau Véritas ne trouvent pas à s'appliquer (arrêt attaqué, p. 35) : que (
) sur la clause de limitation de responsabilité contenue dans le contrat de la société Bureau Véritas, la clause litigieuse dans le contrat signé entre la société Moulin à vent et la société Bureau Véritas (article 5, alinéa 3) est ainsi libellée : "Dans le cas où la responsabilité ne relève pas des dispositions de l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation (à savoir, pour le contrôleur technique, la responsabilité prévue par les articles 1792 et suivants du code civil), elle (la responsabilité du contrôleur technique) ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus par le contrôleur technique au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité est retenue". que les appelantes sollicitant que l'application de cette clause soit écartée en raison de la faute lourde de la société Bureau Véritas, il leur revient de démontrer que cette dernière a, de propos délibéré, même sans intention de nuire, violé par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, la mission de la société Bureau Véritas consistait, aux termes de la convention signée entre les parties le 22 novembre 2006, de donner des avis et formuler des observations sur les points suivants :
la solidité des ouvrages des éléments d'équipements indissociables (mission L),
la sécurité des personnes dans les immeubles à usage de bureaux (mission STI-B),
l'accessibilité aux personnes handicapées (mission HAND),
les vérifications des installations électriques (mission consuel) ;
que l'expert judiciaire a constaté que la société Bureau Véritas avait pour partie correctement rempli sa mission au moyen de notes, d'avis écrits et de comptes-rendus techniques ; qu'il relevait encore que ce dernier n'avait reçu que tardivement les plans et coupes des bureaux ; qu'il retenait cependant une absence d'observations sur le manque de rigidité des éléments de charpente, sur la nécessité de prévoir des éléments confortatifs de rigidification complémentaires sur celle-ci et sur le bardage vertical par rapport aux plans fournis, certes tardivement, mais estimait que ces observations auraient pu être faites à compter de la réception des documents qu'il avait réclamés, c'est-à-dire le 20 septembre 2007 ; que c'est donc justement que le tribunal a mis à la charge du contrôleur technique une part de responsabilité dans la survenance des dommages ; (
) que les fautes relevées au détriment de la société Bureau Véritas sont cependant insuffisantes pour caractériser une intention de dissimuler les manquements des constructeurs à leurs obligations contractuelles s'agissant de la charpente et du bardage, de sorte qu'il ne peut être déduit des éléments de preuve versés aux débats ou des allégations des appelantes non étayées par des éléments probants, l'existence d'une faute dolosive commise par la société Bureau Véritas au détriment des appelantes ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 5 de ladite convention et retenu que la société Bureau Véritas ne pouvait pas être condamnée au paiement d'une somme supérieure à 40 000 euros hors taxes ; qu'il découle de l'ensemble des développements qui précèdent que c'est exactement que les premiers juges ont écarté la demande des appelantes de voir condamner in solidum au paiement de sommes d'argent les sociétés Arcad, Bureau Véritas Construction, le maître d'oeuvre, garantis par leurs assureurs respectifs (arrêt attaqué, p. 38) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le bureau Véritas ne peut, par application de cet article 5 de la convention, être condamné au paiement d'une somme supérieure à 40 000 euros HT ; que suivant le partage de responsabilités retenu et le coût des travaux fixés, la somme à la charge du contrôleur technique s'élève à 20 166,20 euros (jugement p. 16) ;
1°) ALORS QU'en affirmant que le premier juge avait fait application de l'article 5 de la convention liant la société Moulin à Vent à la société Bureau Véritas limitant la condamnation au plafond de 40 000 euros HT cependant que son jugement avait limité la condamnation à 20 166,20 euros HT, la cour d'appel a méconnu la chose jugée et les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en confirmant le jugement « en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 5 de ladite convention et retenu que la société Bureau Véritas ne pouvait pas être condamnée au paiement d'une somme supérieure à 40 000 euros HT », cependant que le dispositif dudit jugement se borne à condamner cette société au paiement d'une somme de 20 166,20 euros, la cour d'appel a méconnu l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;
3°) ALORS QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations ; qu'en confirmant le jugement qui avait condamné la société Bureau Véritas à la somme de 20 166,20 euros HT, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le contrôleur technique ne pouvait pas être condamné in solidum eu égard à la contribution de ses manquements à la réalisation des dommages causés à la charpente et à la couverture/bardage, au moins à hauteur du plafond de responsabilité contractuelle de 40 000 euros HT, manquements dont il était constaté qu'ils avaient contribué à la survenance des dommages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE constitue une faute lourde, assimilable à la faute dolosive quant aux effets qu'elle produit sur les limitations conventionnelles de responsabilité ou de garantie, la faute d'une extrême gravité ; que la société Moulin à Vent soutenait notamment que la société Bureau Véritas avait commis une faute lourde, eu égard à la répétition de ses manquements lors du chantier ; qu'en se bornant à examiner les manquements en cause sous l'angle de la faute dolosive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.