CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10136 F
Pourvoi n° X 19-25.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
1°/ Mme Q... J..., domiciliée [...] ,
2°/ la société Les Ecuries de Pachka, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Centre équestre Pachka, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-25.764 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Atelier d'architecte Séquoia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. R... B..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Atelier d'architecte Séquoia,
3°/ à M. M... F..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Atelier d'architecture Séquoia, domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme J... et des sociétés Les Ecuries de Pachka et Centre équestre Pachka, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... et les sociétés Les Ecuries de Pachka et Centre équestre Pachka aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme J... et les sociétés Les Ecuries de Pachka et Centre équestre Pachka.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Séquoia n'avait pas engagé sa responsabilité envers Mme Q... J..., la SCI Centre Equestre Pachka et la société Les Ecuries Pachka et de les avoir déboutées de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions d'intimées ayant été déclarées irrecevables, ils sont réputés n'avoir pas conclu et la cour statuera sur les mérites de l'appel à partir des motifs du premier juge ayant accueilli leurs prétentions ; que l'architecte dans le cadre de son devoir de conseil doit tenir compte des souhaits de ses clients, mais aussi de leur possibilités financières, élément essentiel du projet ; qu'il doit renseigner le maître de l'ouvrage sur le coût prévisionnel des travaux et son évaluation globale de ce coût avant l'appel d'offres doit se révéler exacte ; en l'espèce, dans le contrat d'architecte signé le 13 décembre 2011 avec la SARL Séquoia, Q... J... a indiqué, au paragraphe 3, disposer, « au jour de la signature du contrat » d'une enveloppe financière globale de 79.000 euros TTC (hors acquisition du terrain) pour la construction d'un centre équestre sur la commune de Castelmayran (82) comprenant un parking visiteur, une écurie barns de 10 boxes, 22 paddocks collectifs ou individuels répartis dans 3 abris distincts, deux selleries, deux dalles de préparation cavalerie couvertes, une douche, une carrière couverte, une piste de promenade, un bureau d'accueil, une salle de club chauffée et des toilettes et salle de bain ; que cette enveloppe s'entendait des seules liquidités disponibles « au jour de la signature du contrat », ainsi que le contrat le précise explicitement, et ne préjugeait en rien des capacités financières postérieures du maître de l'ouvrage puisque ce dernier devait rapidement récupérer des fonds importants après la vente de son centre équestre de Saussan (vente intervenue en janvier 2012 pour 950.000 euros d'après l'assignation introductive d'instance délivrée par Q... J...), ce dont l'architecte avait connaissance ; qu'ainsi, lorsque l'architecte a soumis à Q... J... un devis de maçonnerie daté du 8 août 2012 qui estimait le montant des travaux de gros oeuvre, enduits, charpente, couverture et zinguerie à la somme de 436.289,62 euros TTC hors le second oeuvre, il n'est pas établi qu'il ait excédé les capacités financières effectives du maître de l'ouvrage sur lesquelles il s'était préalablement renseigné et qui dépassaient de beaucoup son enveloppe disponible au jour de la signature du contrat, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; que lorsque les parties sont convenues d'un commun accord, en septembre 2012, de mettre un terme à leurs relations dès l'obtention du permis de construire rectificatif (que l'architecte a adressé au maître de l'ouvrage en décembre 2012 et qui a été obtenu en avril 2013), Q... J... n'a jamais fait allusion, dans ses courriels à un prétendu dépassement de l'enveloppe financière de 79.000 euros alors pourtant qu'elle disposait du devis de 436.289,62 euros TTC depuis plus d'un mois ; qu'au contraire, les relations sont restées très cordiales entre les parties (qui se connaissaient et se tutoyaient) ainsi que cela résulte des courriels échangés courant octobre 2012 qui font ressortir comme motif déterminant de la rupture, l'impossibilité pour l'architecte de diriger un chantier si éloigné de son cabinet (trajets entre Montpellier et Castelmayran) ; que par ailleurs, dès lors que la mission de la société Séquoia s'est achevée avec l'obtention du permis de construire rectificatif qu'elle a remplacé, dès octobre 2012 par un autre maître d'oeuvre (D... V...) et qu'elle n'a jamais exécuté ni facturé les missions d'études de conception générale visant à déterminer le coût prévisionnel définitif des travaux et de suivi du chantier, il ne peut lui être reproché un dépassement du coût prévisionnel des travaux ; que le jugement sera infirmé ;
1°) ALORS QUE l'architecte qui s'engage à réaliser une construction pour un prix donné doit le respecter et commet une faute engageant sa responsabilité si le coût des travaux se trouve majoré ; qu'en l'espèce, le contrat d'architecte du 13 décembre 2011 stipulait au n°3 « enveloppe financière prévisionnelle : au jour de la signature du contrat, le maître de l'ouvrage déclare disposer d'une enveloppe financière globale (hors acquisition du terrain de 79.000 euros TCC » (cf. prod.) ; qu'en énonçant que l'enveloppe financière prévisionnelle de 79.000 euros s'entendait des seules liquidités disponibles au jour de la signature du contrat, et ne préjugeait en rien des capacités financières postérieures du maître de l'ouvrage, pour en déduire que l'architecte n'avait pas méconnu ses obligations bien que le coût des travaux ait largement excédé l'enveloppe initiale, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 13 décembre 2011 et a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer que le cabinet Séquoia n'avait pas excédé les capacités financières du maître de l'ouvrage sans énoncer sur quel élément de preuve elle se fondait pour retenir que l'architecte « s'était renseigné » sur les capacités financières effectives de Mme J..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, dans le cadre de son obligation de conseil, l'architecte doit renseigner le maître d'ouvrage sur le coût prévisionnel des travaux avant la signature du contrat et en toute hypothèse avant de lui adresser des devis ; que la preuve du respect de cette obligation de conseil pèse sur l'architecte ; qu'en énonçant, pour écarter tout manquement de l'architecte à son devoir de conseil, que le devis du 8 août 2012 qui estimait les travaux de gros oeuvre à la somme de 436.289,62 euros hors le second oeuvre n'avait pas excédé les capacités financières du maître de l'ouvrage, tandis que ce devis avait été établi plus de 9 mois après la signature du contrat d'architecte, de sorte que son envoi ne permettait pas de considérer que le cabinet d'architecture Séquoia aurait exécuté son obligation de renseigner le maître de l'ouvrage sur le coût prévisionnel des travaux, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU''en énonçant en outre, pour écarter tout manquement de l'architecte à son devoir de conseil, qu'au moment de mettre un terme à leurs relations, Mme J... n'avait jamais fait allusion au dépassement de l'enveloppe de 79.000 euros tout en disposant du devis de 436.289,62 euros depuis plus d'un mois, tandis que de tels motifs étaient impropres à justifier sa décision, les conditions dans lesquelles les relations contractuelles s'étaient terminées n'ayant aucune conséquence sur la preuve, non rapportée par le cabinet d'architecture, de la correcte exécution de son devoir de conseil au début du projet quant au coût des travaux pour la réalisation du centre équestre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QU'en énonçant, pour écarter toute responsabilité du cabinet Séquoia, qu'un autre maître d'oeuvre avait exécuté les travaux, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au cabinet Séquoia un dépassement du coût prévisionnel des travaux, tandis qu'un tel motif était impropre à exclure que la faute reprochée au cabinet Séquoia ait causé un préjudice à Mme B... dès lors que, correctement renseignée, elle aurait pu renoncer au projet et notamment à l'achat du terrain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.