CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° F 20-12.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
1°/ Mme S... A...,
2°/ M. V... W...,
domiciliés tous deux [...]
ont formé le pourvoi n° F 20-12.068 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Promotions Groupe Laville, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. F... P..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme A... et de M. W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. N... et P..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Promotions Groupe Laville, et l'avis de M. Burgaud, avocat général réferendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... et M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme A... et M. W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme A... et M. W... de leurs demandes fondées sur le dol ;
AUX MOTIFS QUE sur le dol, à l'énoncé de l'article 1109 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause), il n'y a point de consentement valable (pour la validité d'une convention), si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; que l'article 1116 du même code dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'il est de jurisprudence assurée que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et que pour prononcer une annulation pour dol, doit être rapportée la preuve de manoeuvres dolosives destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de son cocontractant ; qu'en l'espèce, Mme A... et M. W... ne peuvent valablement soutenir que leur consentement a été vicié et que l'intention de la société PGL était dolosive car le courriel du 16 avril 2013 adressé au notaire par M. C... G..., gérant de cette dernière était tardif et fondé sur une fausse information à savoir les conditions de la garantie de parfait achèvement souscrite par le lotisseur puisque si cette dernière n'a pas été souscrite, il est rapporté par de nombreux mails échangés courant 2013 et 2014 que l'intimée était en négociation avec la Compagnie européenne des garanties et cautions pour ce faire ; que dans tous les cas, Mme A... et M. W... n'ont pas usé de leur faculté de rétractation, ayant même de nouveau contracté avec la société PGL, en signant les 7 avril et 14 juin 2014 une autre promesse de vente pour le lot 9 du même lotissement ; que Mme A... et M. W... font état de divers manquements de la société PGL en sa qualité de lotisseur (absence de panneau d'affichage, modificatif du permis d'aménager, annexes non actualisées joints à l'acte de vente, violations du règlement du lotissement, constructions autorisées en zones inondables, route d'accès impraticable
) lesquels ont entraîné de nombreux litiges judiciaires et administratifs mais ces contentieux sont sans lien avec la présente procédure relative à la régularité de la promesse de vente conclue entre les parties le 16 avril 2013 ; qu'au vu des pièces du dossier, il n'est point démontré de manoeuvres dolosives intentionnelles de la part de la société PGL ayant pu vicier le consentement de Mme A... et de M. W... lors de la signature de la promesse de vente du 16 avril 2013 et de l'acte authentique du 11 février 2014 ;
ALORS, 1°), QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un dol, que la venderesse démontrait avoir été en pourparlers pour souscrire une garantie de parfait achèvement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la venderesse, en évoquant dans son courriel du 16 avril 2013, la garantie qu'elle avait « obtenue » et la menace de la caducité de cette garantie, n'avait pas délibérément menti aux acquéreurs sur l'obtention définitive de la garantie de fin achèvement des travaux en vue de les déterminer à contracter à un prix supérieur de 25 000 à celui initialement convenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, 2°), QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un dol, que les acquéreurs n'avaient pas usé de leur faculté de rétractation et avaient au contraire acquis un autre lot, sans constater qu'ils avaient agi en connaissance de ce que, contrairement à ce qui leur avait été faussement indiqué par le promoteur, aucune garantie de parfait achèvement n'avait été souscrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 50 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur le paiement de la somme de 50 000 euros, à l'énoncé de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, ainsi que le fait valoir la société PGL, cette prétention présentée par Mme A... et M. W... aux fins d'indemnisation de la dévalorisation de leur maison née de la modification du lotissement et de la réalisation de travaux non conformes aux programme initial de travaux VRD et de réparation de leurs préjudices moraux, est irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d'appel ; qu' il est constant que la nature et le fondement de cette demande en font une demande nouvelle qui sera déclarée irrecevable ;
ALORS, 1°), QUE la prétention n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge ; qu'en se bornant à considérer que la demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts était nouvelle en appel par sa nature et son fondement, sans rechercher, même d'office, si cette demande fondée sur les mensonges et manouvres du promoteur ne tendait pas aux mêmes fins que celle formée en première instance, également fondée sur le dol du promoteur et tendant à la réparation du préjudice qui en était résulté pour les acquéreurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 565 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en se bornant à considérer que la demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts était nouvelle en appel par sa nature et son fondement, sans rechercher, même d'office, si cette demande fondée sur les mensonges et manouvres du promoteur n'était pas le complément de celle formée en première instance, également fondée sur le dol du promoteur et tendant à la réparation du préjudice qui en était résulté pour les acquéreurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.