Résumé de la décision
La Cour de cassation, réunie en chambre criminelle, a examiné le pourvoi formé par M. Grégory Z... contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, datée du 21 février 2017, qui avait rejeté sa demande de permission de sortir. Après une analyse approfondie des pièces de la procédure et de la recevabilité du recours, la Cour a constaté qu'aucun moyen n'était susceptible de justifier l'admission du pourvoi, et l'a donc déclaré non admis.
Arguments pertinents
Dans sa décision, la Cour de cassation s'est appuyée sur l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, qui régit les conditions dans lesquelles un pourvoi en cassation peut être reçu. La Cour a noté qu'après examen des éléments présentés, aucun argument pertinent n'avait été soulevé pour contester l'ordonnance de la cour d'appel. La formulation de la décision souligne que "la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi", ce qui indique une absence manifeste de fondement juridique dans la demande de M. Z....
Interprétations et citations légales
L'article 567-1-1 du Code de procédure pénale stipule les critères de recevabilité des pourvois en cassation dans le cadre des décisions relatives à l'application des peines. Il impose à la Cour d'examiner minutieusement les moyens soulevés par le requérant.
La décision de la Cour peut être interprétée comme une affirmation de la rigueur des conditions de recevabilité des pourvois en matière pénale. Cela reflète une tendance à limiter les recours susceptibles de ralentir le processus judiciaire, notamment en matière d'exécution des peines.
En résumé, la décision montre que le contrôle juridictionnel par la Cour de cassation est axé sur la conformité des recours à des normes précises établies par le code de procédure pénale, et que la non-admission de ce pourvoi souligne l'importance de la clarté et de la pertinence des arguments juridiques présentés.
Références légales :
- Code de procédure pénale - Article 567-1-1