Résumé de la décision
Dans cette affaire, [D] était locataire d'un appartement à [Localité 3] depuis 1934. En 1958, le propriétaire [B] a assigné [D] en déchéance du droit au maintien pour défaut de paiement des loyers et pour avoir quitté les lieux, vivant à Istanbul. La cour d'appel a débouté [B] de son action après expertise. La décision a été contestée par [B] sur plusieurs moyens, mais la cour a confirmé le jugement, considérant que les loyers étaient litigieux et que [D] avait été autorisé à dégarnir les lieux.
Arguments pertinents
1. Sur le défaut de paiement des loyers : La cour a constaté que les sommes réclamées par [B] constituaient des majorations de loyers que [D] contestait. En conséquence, la cour a jugé qu'il était justifié de ne pas retenir le défaut de paiement, car [B] n'avait pas fait procéder à la fixation du loyer légal, ce qui était nécessaire en raison de la contestation. La cour a affirmé : « [B] n'a jamais fait procéder à cette fixation », ce qui a conduit à un sursis à statuer.
2. Sur le dégarnissement des lieux : La cour a également noté que [B] avait implicitement autorisé [D] à dégarnir l'appartement en lui fournissant un certificat de propriété pour ses meubles, ce qui a été interprété comme une permission de transporter ces biens en Turquie. Cela a été un point crucial dans la décision, car cela a permis de conclure que [D] n'était pas en mauvaise foi.
3. Sur l'absence prolongée de [D] : Concernant l'absence de [D] pendant plus de six mois, la cour a pris en compte que cette absence était due à une mission professionnelle et à des difficultés inattendues sur place, ce qui a justifié son séjour prolongé à Istanbul. La cour a souligné que « ce fait, indépendant de la volonté de [D], explique sa longue absence ».
Interprétations et citations légales
1. Article 4 de la loi du 1er septembre 1948 : Cet article stipule les conditions dans lesquelles un locataire peut être considéré comme occupant de mauvaise foi. La cour a interprété que le refus de [D] de payer des loyers contestés ne pouvait pas être qualifié de mauvaise foi tant que la contestation n'était pas résolue. Ce point est crucial car il souligne que le litige sur le montant du loyer doit être tranché avant de pouvoir considérer un locataire comme en défaut.
2. Article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 : Cet article traite des conséquences d'une absence prolongée d'un locataire. La cour a considéré que l'absence de [D] était justifiée par des raisons professionnelles, ce qui a permis de conclure qu'il n'y avait pas eu de perte de son droit au maintien dans les lieux.
3. Article 10-3 de la loi du 1er septembre 1948 : Cet article aborde la question de la possession d'une autre habitation. La cour a estimé que même si [D] avait une autre habitation à Istanbul, cela ne suffisait pas à prouver qu'il avait abandonné son appartement à [Localité 3]. La motivation des juges a été que « son principal établissement n'avait jamais été de rester dans le local litigieux », ce qui a permis de justifier la décision.
En conclusion, la décision de la cour d'appel a été soigneusement fondée sur l'analyse des faits et des circonstances entourant la situation de [D], tout en respectant les dispositions légales pertinentes. La cour a rejeté le pourvoi de [B], confirmant ainsi la protection des droits du locataire face à des réclamations litigieuses.