CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10769 F
Pourvoi n° B 15-10.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Guy Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y... et de la société Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 3 000 euros le montant des dommages et intérêts mis à la charge de M. Y... et de la SCP A... et d'AVOIR écarté le surplus des demandes formées par M. X...;
AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement du conseil de prud'hommes pour insuffisance de motifs, si, comme soutenu, le conseil de prud'hommes avait insuffisamment motivé sa décision, la cour ne pouvait pas manquer, elle, saisie par l'effet dévolutif, de rendre une décision conforme au droit en reprenant et en répondant aux moyens de l'appelant ; que ce moyen purement hypothétique doit être écarté ; que sur le caractère réel et sérieux du licenciement, faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu, point par point, par des motifs développés pertinents qui méritent adoption, sauf à leur ajouter que le moyen tiré du fait que d'autres sociétés aient pu, elles, avec d'autres salariés à leur service que M. X..., mener à bien les opérations immobilières portant sur les mêmes biens, est inopérant ; que, toutefois, le conseil de M. X... a manqué aux règles de forme requises pour l'exercice des voies de recours ; qu'il est à observer qu'il n'avait pas dissuadé son client de relever appel de la décision rendue contre lui ; que, compte tenu d'un certain aléa judiciaire, il a fait perdre à M. X... une chance, qui ne peut qu'être qualifiée de faible, d'obtenir satisfaction devant la cour ; que le préjudice issu de cette privation certaine d'une chance même faible sera entièrement réparé par l'octroi d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la faute, dans un arrêt du 26 avril 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé que l'appel formalisé par télécopie, signée par le clerc d'avocat de la SCP d'avocats Y... qui n'avait pas qualité pour agir, ne répondait pas aux exigences de l'article R. 517-7 du code du travail ; que l'avocat est tenu envers son client d'une obligation de moyen sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'en ne formalisant pas son appel, pour lequel il avait été mandaté, dans les conditions légalement prévues, propres à assurer sa recevabilité, la SCP d'avocats Y... a manqué à son obligation de moyen, et commis une faute à l'origine pour M. X... d'une perte de chance de voir réformer la décision du conseil de prud'hommes de Grasse du 3 septembre 2008, ce qui n'est pas contesté ; que, sur la perte de chance, il convient cependant, afin de déterminer le préjudice subi par M. X... du fait de la faute de la SCP d'avocats Y..., de déterminer si l'appel à l'encontre de la décision du conseil de prud'hommes de Grasse avait une chance de prospérer ; que M. X... précise qu'il avait, à la fin de l'année 2005, fait l'objet de deux avertissements, le premier en raison des résultats insuffisants, le second pour n'avoir pas respecté les consignes de la hiérarchie, en modifiant une clause sans autorisation ; qu'il précise cependant qu'aucun événement ne s'est produit entre ces deux avertissements et son licenciement, lequel ne peut être fondé sur des motifs identiques à ceux ayant motivé les avertissements, de sorte que la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'aurait pu que réformer la décision du conseil de prud'hommes de Grasse ; que, concernant l'insuffisance professionnelle, il relève que les faits qui lui sont reprochés sont des faits anciens et que l'abandon des opérations dont il lui est fait grief ne lui est pas imputable ; qu'il résulte du courrier de convocation de M. X... à l'entretien préalable à son licenciement que celui-ci est fondé, d'une part, sur son insuffisance professionnelle, soit un manque de rigueur, d'analyse et plus généralement de sens du développement, et sur l'absence de prospection systématique et, d'autre part, sur un comportement contestataire et un non-respect de la hiérarchie ; que l'argument relatif à l'identité de motifs entre les avertissements et le licenciement n'avait pas été développé par M. X... dans ses conclusions devant la cour, de sorte que la perte de chance d'obtenir une réformation sur ce fondement est nulle ; que, concernant l'insuffisance professionnelle alléguée, il apparaît qu'un tiers des promesses de vente signées par M. X... en 6 ans n'a pu aboutir ; que les raisons exposées par la société Bouygues et retenues par le conseil de prud'hommes de Grasse sont un manque de rigueur, une absence d'identification des problèmes potentiels (alignement, coût des travaux, droit de préemption, refus de démolition) ; que ce comportement révèle un manque de rigueur et un excès d'optimisme de M. X... dont la société Bouygues justifiait l'avoir avisé à plusieurs reprises et était corroboré par la copie des courriels adressés à M. X... par le service juridique au cours de l'année 2004 ; qu'il résulte des courriels produits que cette attitude de M. X..., dans laquelle il semble avoir persisté, a entraîné une certaine désorganisation de la société, obligeant le service juridique à travailler en urgence et parfois en pure perte ; que l'absence d'appréhension par M. X... des problèmes juridiques et financiers grevant les terrains pour lesquels il avait signé des promesses de vente, a entraîné pour la société l'impossibilité de signer la vente définitive ; qu'en outre, il résulte d'une note interne adressée à M. X... en juin 2005 que ses prévisions manquaient totalement de crédibilité, qu'il avait pris un retard important dans les signatures de terrains en juin 2005 et qu'il lui était demandé une prospection systématique ; qu'en réponse, il ressort de la note de M. X... que celui-ci ne se remettait pas en question mais se livrait à une critique des choix de la direction ; qu'il n'apparaît pas que M. X... ait tenu compte de ces observations, puisque ses résultats pour l'année 2005 ont été très faibles ; qu'il ne justifie pas avoir augmenté son activité de prospection, ce qui lui avait pourtant été signalé dès le mois de juin après un audit interne ; que M. X... ne produit, en outre, aucun document de nature à remettre en cause les griefs formulés par son employeur et retenus par le conseil de prud'hommes de Grasse, et notamment des documents démontrant l'incompétence de la direction dont il fait état pour expliquer l'absence de signature des promesses de vente, si ce n'est des attestations de notaire ou agents immobiliers, qui se livrent à une appréciation générale de son comportement, mais ne font référence à aucune opération immobilière en particulier ; qu'en conséquence, les griefs formulés à son encontre par son employeur justifiaient un licenciement ;
1° ALORS QU'il appartient aux juges du fond, saisis d'une contestation du caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, de vérifier que les griefs formulés par l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail sont établis, sans que la charge de la preuve sur ce point pèse sur le salarié ; qu'en relevant pour reconstituer la discussion qui aurait dû s'instaurer devant la cour d'appel saisie du recours formé par M. X... contre la décision rendue par le conseil de prud'hommes et retenir que l'appel ne présentait pas de chances de succès, que l'exposant « ne justifi[ait] pas avoir augmenté son activité de prospection » et qu'il « ne produi[sait], en outre, aucun document de nature à remettre en cause les griefs formulés par son employeur et retenus par le conseil de prud'hommes de Grasse » (jugement, p. 6, al. 9 et 10), la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, et violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'insuffisance professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des compétences et des obligations exigées par le poste qu'il occupe ; qu'en retenant, pour reconstituer la discussion qui aurait dû s'instaurer devant la cour d'appel saisie du recours formé par M. X... contre la décision rendue par le conseil de prud'hommes, que l'insuffisance professionnelle du salarié était établie, résultant de son absence d'appréhension des problèmes juridiques et financiers des opérations immobilières, sans rechercher si une telle appréhension était exigée par les missions résultant du poste qu'il exerçait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'insuffisance de résultats d'un salarié ne constituant pas une cause de licenciement autonome, il appartient aux juges du fond de vérifier, d'une part, que les résultats attendus de lui étaient réalistes et, d'autre part, que leur non-réalisation lui étaient imputable ; qu'en se bornant à relever pour reconstituer la discussion qui aurait dû s'instaurer devant la cour d'appel saisie du recours formé par M. X... contre la décision rendue par le conseil de prud'hommes, que les résultats du salarié avaient été très faibles sans rechercher, d'une part, si les résultats attendus de lui étaient réalistes et, d'autre part, si leur non-réalisation lui était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 du code du travail et 1147 du code civil.