CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10770 F
Pourvoi n° H 16-25.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié [...] ,
contre les arrêts rendus les 24 février 2016 et 8 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Construction et rénovation melunaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Construction et rénovation melunaise ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,rejette sa demande et le condamne à payer à la société la société Construction et rénovation melunaise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué en date du 24 février 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 8 juin 2016, d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société CRM la somme de 103 356,56 euros ttc sur le chantier du [...] , la somme de 81 006,02 euros ttc sur le chantier du [...] et la somme de 6 300,30 euros ttc sur le chantier de [...]en Alsace augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que les devis et factures datent de plus de deux ans avant l'assignation et qu'en conséquence la demande de paiement est prescrite en application de l'article L122 du code de la consommation ; mais considérant que M. X..., qui explique être agent immobilier en retraite, et dont il est établi qu'il a joué le rôle de maître d'oeuvre pour ces travaux, indique qu'il a fait effectuer ces travaux sur des immeubles dont il était encore propriétaire après sa retraite afin de les louer, ce qui constitue une opération d'investissement immobilier ; que le bien n'a pas été acquis pour le consommer pour en user lui-même ; que d'ailleurs M. X... reconnaît avoir exploité ces biens sous l'enseigne Sarl Claude Z... de 1979 à 2006, et allègue avoir passé des accords avec ses locataires des locaux qui sont des sociétés commerciales, à savoir « La bande des six nez » et
a société « Game Side », afin de faire achever les travaux ; que le seul fait que le magasin était dédié aux arts de la table d'une part, et que M. X... entendait en tirer un revenu complémentaire d'autre part, ne saurait remettre en cause cette situation ; que compte-tenu de ces éléments, il est clairement établi que la demande ne relève pas du droit de la consommation ; que le jugement sera confirmé par ces moyens et ceux non contraires des premiers juges ;
1) ALORS QUE le consommateur est la personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, effectue une opération de nature spéculative ; qu'en retenant, pour exclure l'application de la prescription biennale, que M. X..., agent immobilier à la retraite, avait commandé les travaux dans le cadre d'une opération d'investissement immobilier et avait par ailleurs reconnu avoir exploité les biens immobiliers sous l'enseigne d'une société commerciale de 1979 à 2006, motifs impropres à établir qu'il avait, en commandant les travaux litigieux en 2008, agi dans le cadre de son activité commerciale ou industrielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE le consommateur est la personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle artisanale ou libérale ; lorsque le contrat est conclu à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne doit également être considérée comme un consommateur ; qu'en affirmant purement et simplement que les travaux avaient été commandés dans le cadre d'une opération d'investissement immobilier sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p.10, §4), si ces travaux n'avaient pas également pour objet la restructuration des immeubles afin de permettre aux époux X... et à leur fille, de conserver les étages pour leur habitation principale, seuls les rez-de-chaussée des deux immeubles étant loués, de sorte que M. X... devait être considéré comme un consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué en date du 24 février 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 8 juin 2016, d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société CRM la somme de 103 356,56 euros ttc sur le chantier du [...] , la somme de 81 006,02 euros ttc sur le chantier du [...] et la somme de 6 300,30 euros ttc sur le chantier de [...]en Alsace, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QUE tout d'abord M. X... fait valoir que l'échafaudage n'aurait pas été installé correctement au chantier du [...] , ce qui avait provoqué une visite de l'inspection du travail qui lui aurait fait perdre confiance en l'entreprise CRM ; mais considérant que la société CRM fait valoir que cette visite, effectuée de façon spontanée par cette administration selon M. X... lui-même, ce qui n'est pas contredit ; qu'il n'est pas établi que cette visite ait donné lieu à une remarque quelconque de l'administration ; que le moyen est inopérant ; que M. X... fait encore valoir dans ses conclusions devant la Cour, après qu'il ait adressé à l'entreprise CRM au moment de la rupture qu'il avait un problème médical grave, qu'il allait peut-être être opéré, et qu'en cas de décès et que ses héritiers paieraient les travaux en cas de malheur, que l'entreprise CRM ne pouvait ignorer que "ses petits soucis médicaux étaient réglés" , et que les 21, 22 et 23 novembre les époux X... étaient à Londres pour un week-end offert par leur fille ; qu'il reproche à l'entreprise CRM d'avoir abandonné le chantier pendant son absence ; mais considérant qu'une entreprise qui n'est pas réglée des travaux qu'elle a effectués contrairement à ce qui était prévu peut légitimement mettre fin à ses travaux en attente du règlement des sommes qui lui sont dues ; que l'argument présenté par M. X... selon lequel des ajouts et modifications auraient été effectuées d'initiative par la société CRM est sans fondement dès lors d'une part que l'entreprise CRM fait valoir que c'est Claude X... lui-même qui a de sa main écrits ces ajours sur les devis, et que d'autre part il refuse qu'une vérification d'écriture destinée à savoir qu'il est l'auteur de ses mentions, vérification qu'il estime inutile ; que la société CRM explique l'arrêt du chantier du 24 novembre 2008 en indiquant dans un courrier électronique du 28 novembre 2008: " le manque de directives précises, voire même des contradictions de votre part, puisque vous agissez aussi bien en tant que maître d'ouvrage que maître d'oeuvre sur ce chantier, a généré des délais et des dépenses financières supplémentaires. En votre absence de cette semaine, j'ai jugé préférable de ne pas poursuivre la réalisation de ce chantier dans ces conditions, et surtout avant d'avoir fait un point financier précis. Je vous demande vivement un entretien afin d'établir un bilan précis des travaux prévus, réalisés, réalisés mais non prévus au devis, et travaux restant à effectuer..." ; que M. X... répondit à ce courrier le 6 décembre 2008 en rappelant son mécontentement sur les retards, le manque d'effectif, le manque de dialogue, les travaux mal exécutés, reprochant à la société CRM d'avoir abandonné le chantier et lui demandant de ne plus y pénétrer, hors sa présence ou celle d'un huissier de justice, invoquant en outre un important préjudice financier et moral ; que dès lors qu'il y a lieu de dire que c'est M. X... qui est à l'origine de la rupture du chantier ; Sur les sommes dues ; qu'il convient de relever avant calcul du montant des sommes correspondant au montant des sommes dues que la société CRM a offert subsidiairement qu'une expertise sur pièces et sur place soit effectuée afin de calculer le montant des sommes dues et de faire les comptes entre les parties ; que M. X... refuse formellement dans ses écritures qu'une telle mesure soit ordonnée, l'estimant injustifiée, sans intérêt et inadaptée ; qu'il met ainsi la Cour dans l'obligation de fixer le montant des sommes dues au vu des éléments dont elle dispose ; que par ailleurs M. X... explique dans ses propres écritures qu'il a fait finir les travaux restants par une entreprise et loue les locaux commerciaux ; qu'il ne soutient pas devant la Cour que les travaux effectués seraient atteints de malfaçons ou de désordres ; a) Sur le chantier du [...] ; que deux devis ont été signés sur ce chantier : - l'un du 1er février 2008 de 128.756,86 euros TTC ; -le second du 9 décembre 2008 pour 39.488,62 euros TTC ; que le total de ces sommes s'élève à 168.245,46euros ; que ces travaux correspondent à des travaux effectués ; que les seules sommes que M. X... justifie avoir réglées sont celles de 38.627,06 euros et 26.057,04 euros respectivement les 23 mai 2008 et 7 juillet 2008, ce qui correspond exactement aux sommes reconnues par la société CRM ; que le solde des sommes dues est donc de 103.356,36 euros TTC ; que les explications fournies par M. X... relatives aux travaux qu'aurait réglés sa locataire commerciale la société Game side ne sont pas établis dans la mesure où il n'est pas établi que la locataire devait prendre en charge des travaux, que de tels accords intervenus entre la société Game side et sa locataire sont inopposables à la société CMR, qui indique quant à elle n'avoir effectué aucun travaux dans les locaux de la société Game side ; b) Sur le chantier du [...] ; que sur ce chantier il a été établi deux devis : - l'un du 1er février 2008 pour 103.791,07 euros TTC ; -l'autre du 8 décembre 2008 pour 8.349,27 euros TTC ; que M. X... a versé la première situation de 31.134,32euros TTC ; que la 2nde situation de chantier du 24 octobre 2008 de 13.756,44euros n'a jamais été réglée ; qu'il convient de remarquer, ainsi que le souligne la société CMR dans ses écritures, que cette facture est antérieure à la rupture des relations et à l'abandon du chantier, ce qui permet de retenir qu'à ce moment M. X... était redevable de sommes à la société CMR lors de cette rupture ; que les explications de M. X..., qui explique que les devis devaient être adressés à son locataire commercial dans cet immeuble, la société "La Bande à 6 nez", est pareillement inopérante ; que le montant des sommes dues est de 81.006,02 euros TTC ; c) Sur le chantier de [...]; que devant le tribunal M. X... avait nié avoir commandé des travaux sur ce chantier ; que devant les pièces produites il a filialement dans ses conclusions devant le Tribunal admis la réalité de ces travaux ; qu'il fait alors valoir qu'il s'agissait d'un geste commercial de la société CRM ; que cependant sont produits les disques de stationnement, les attestations d'ouvriers et le devis annoté de la main même de Claude X... ; mais considérant que sur l'existence d'un geste commercial, la cour rappelle que l'intention libérale ne se présume pas et que celui qui l'allègue doit en établir l'existence; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucun élément que la société CRM aurait effectué ces travaux gracieusement ; que le montant de ces travaux est de 6.300,30 euros TTC ;
1) ALORS QUE le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ; qu'en retenant que, dès lors que M. X... refusait dans ses écritures qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, elle était dans l'obligation de fixer le montant des sommes dues au vu des éléments dont elle dispose, la cour d'appel, qui s'est ainsi déniée le pouvoir d'ordonner d'office une mesure d'instruction, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 10 et 143 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en condamnant M. X..., après avoir retenu que l'interruption du chantier lui était imputable, à verser la totalité du solde des travaux prévus par les devis de la société CRM sans constater que tous les travaux prévus avaient été effectivement réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1149, devenu 1231-2, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué en date du 24 février 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 8 juin 2016, d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société CRM la somme de 103 356,56 euros ttc sur le chantier du [...] , augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QUE a) Sur le chantier du [...] ; que deux devis ont été signés sur ce chantier : - l'un du 1er février 2008 de 128.756,86 euros TTC ; -le second du 9 décembre 2008 pour 39.488,62 euros TTC ; que le total de ces sommes s'élève à 168.245,46euros ; que ces travaux correspondent à des travaux effectués ; que les seules sommes que M. X... justifie avoir réglées sont celles de 38.627,06 euros et 26.057,04 euros respectivement les 23 mai 2008 et 7 juillet 2008, ce qui correspond exactement aux sommes reconnues par la société CRM ; que le solde des sommes dues est donc de 103.356,36 euros TTC ; que les explications fournies par M. X... relatives aux travaux qu'aurait réglés sa locataire commerciale la société Game side ne sont pas établis dans la mesure où il n'est pas établi que la locataire devait prendre en charge des travaux, que de tels accords intervenus entre la société Game side et sa locataire sont inopposables à la société CMR, qui indique quant à elle n'avoir effectué aucun travaux dans les locaux de la société Game side ;
1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour condamner M. X... à régler le montant total, déduction faite des règlements effectués, de deux devis signés relatifs au chantier du [...] , la cour d'appel s'est bornée à relever que la rupture des relations contractuelles et l'arrêt du chantier était imputable à M. X... et que la société CRM souhaitait à la date de cet arrêt qu'un bilan soit réalisé sur les travaux restant à effectuer ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions opérantes de M. X... faisant valoir, pièces à l'appui (conclusions p.,11, §6), que la société CRM n'avait pas réalisé tous les travaux prévus dans le devis et que le montant des travaux non réalisés se montait à la somme de 41 564,56 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 14 § 6), la société CRM reconnaissait avoir perçu les sommes de 38 627,06 euros et 26 057,04 euros, de la part de M. X... et relevait également que « la somme de 33 259,90 euros a été facturée et réglée par la société Game Side », locataire commerciale de M. X... ; qu'en retenant néanmoins que les seules sommes de 38 627,06 et 26 057,04 euros correspondaient aux sommes reconnues par la société CRM et que les explications de M. X... relative aux travaux qu'auraient réglés sa locataire commerciale la société Game Side n'étaient pas établies, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'un débiteur est valablement libéré à l'égard de son créancier par le paiement effectué pour son compte par un tiers ; qu'en l'espèce, en refusant de prendre en considération le paiement des travaux effectué par la société Game side, locataire commerciale de M. X..., auprès de la société CRM au motif inopérant qu'il n'était pas établi que la locataire devait prendre en charge des travaux et que des accords entre la société Game Side et M. X... seraient inopposables à la société CRM, la cour d'appel a violé l'article 1236 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué en date du 24 février 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 8 juin 2016, d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société CRM la somme de 81 006,02 euros ttc sur le chantier du [...] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QUE b) Sur le chantier du [...] ; que sur ce chantier il a été établi deux devis : - l'un du 1er février 2008 pour 103.791,07 euros TTC ; -l'autre du 8 décembre 2008 pour 8.349,27 euros TTC ; que M. X... a versé la première situation de 31.134,32euros TTC ; que la 2nde situation de chantier du 24 octobre 2008 de 13.756,44euros n'a jamais été réglée ; qu'il convient de remarquer, ainsi que le souligne la société CMR dans ses écritures, que cette facture est antérieure à la rupture des relations et à l'abandon du chantier, ce qui permet de retenir qu'à ce moment M. X... était redevable de sommes à la société CMR lors de cette rupture ; que les explications de M. X..., qui explique que les devis devaient être adressés à son locataire commercial dans cet immeuble, la société "La Bande à 6 nez", est pareillement inopérante ; que le montant des sommes dues est de 81.006,02 euros TTC ;
ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en condamnant M. X... à verser la somme de 81 006,02 euros ttc au titre du chantier du [...] , correspondant au solde des travaux prévus par les deux devis des 1er février 2008 et 8 décembre 2008 sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions p.14, §3), si tous les travaux prévus dans les devis avaient été effectivement réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué en date du 24 février 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 8 juin 2016, d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société CRM la somme de 6 300,30 euros ttc sur le chantier de [...]en Alsace, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QUE c) Sur le chantier de [...]; que devant le tribunal M. X... avait nié avoir commandé des travaux sur ce chantier ; que devant les pièces produites il a filialement dans ses conclusions devant le Tribunal admis la réalité de ces travaux ; qu'il fait alors valoir qu'il s'agissait d'un geste commercial de la société CRM ; que cependant sont produits les disques de stationnement, les attestations d'ouvriers et le devis annoté de la main même de Claude X... ; mais considérant que sur l'existence d'un geste commercial, la cour rappelle que l'intention libérale ne se présume pas et que celui qui l'allègue doit en établir l'existence; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucun élément que la société CRM aurait effectué ces travaux gracieusement ; que le montant de ces travaux est de 6.300,30 euros TTC ;
ALORS QU'un acte juridique dont la valeur excède 1.500 euros se prouve par un écrit signé par le débiteur ; que M. X... faisait valoir que les travaux réalisés par la société CRM à [...]n'avaient fait l'objet d'aucun devis signé, qu'en se bornant à constater la réalité des travaux et l'existence d'un devis annoté de la main de M. X... pour le condamner à payer une somme de 6 300,30 euros ttc au titre des travaux prévus par ce devis, sans relever l'existence d'un écrit signé de la main de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.