CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10771 F
Pourvoi n° N 16-26.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Castorama France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre le jugement rendu le 28 septembre 2016 par la juridiction de proximité de Niort, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... de Gérard B... et de Saint Quentin, domicilié [...] ,
2°/ à la société Berto pays de Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Castorama France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castorama France aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Castorama France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prestation consistant à récupérer, au domicile de M. de Gérard B... et de Saint Quentin, le carrelage portant la mauvaise référence correspondait à l'exécution d'un engagement contractuel pris par la société Castorama France et que la responsabilité contractuelle de celle-ci, exclusive d'une responsabilité délictuelle, se trouve engagée à raison du dommage qui est résulté de l'exécution de cette obligation, D'AVOIR dit que M. de Gérard B... et de Saint Quentin a prouvé conformément à la loi le préjudice de 3 029,50 € que lui a causé l'exécution de l'obligation contractuelle de la société Castorama France (coût des fournitures et travaux nécessités par le remplacement du carrelage de la terrasse endommagée), D'AVOIR condamné, en conséquence, la société Castorama France à verser la somme de 3 029,50 € à M. de Gérard B... et de Saint Quentin, D'AVOIR dit que l'opération de récupération du carrelage au domicile de M. de Gérard B... et de Saint Quentin n'entrait pas dans le périmètre du contrat conclu entre la société Castorama France et la société Verto Pays de Loire et que, quand il a causé le dommage lors de cette opération, M. Z..., chauffeur mis par la société Berto Pays de Loire à la disposition de la société Castorama France, se trouvait de fait temporairement dans un lien de préposition direct avec la société Castorama France qui lui a demandé de procéder à cette prestation étrangère aux opérations prévues par le contrat précité, D'AVOIR débouté en conséquence la société Castorama France de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Berto Pays de Loire, D'AVOIR condamné la société Castorama France à verser à M. de Gérard B... et de Saint Quentin la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR rejeté la demande présentée par la société Castorama sur le fondement de ce même texte, D'AVOIR condamné la société Castorama à supporter les entiers dépens de l'instance.
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la SAS Castorama France à l'égard de M. Gérard B... et de Saint Quentin et à la demande de dommages et intérêts présentés à ce titre ; que selon l'article 1147 du code civil, le débiteur contractuel est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que ce texte trouve à s'appliquer en cas de mauvaise exécution d'obligations contractuelles et de dommages causés lors de l'exécution de telles obligations ; que selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'au regard de ces textes, il appartenait à M. de Gerard B... de prouver l'exécution par la société Castorama France d'obligations contractuelles, l'existence de préjudice certains, directs et personnels et l'existence d'un lien de causalité entre cette exécution d'obligations contractuelles et de tels préjudices ; qu'en ce qui concerne la preuve de l'exécution d'une prestation contractuelle, le demandeur a notamment produit les copies de la facture d'achat du carrelage au magasin Castorama de Niort, de l'attestation établie par M. Jean-Luc Z..., chauffeur mis à disposition par la société Berto pays de Loire, qui a indiqué avoir endommagé l'un des carreaux de la terrasse de la propriété de M. de Gerard B... et de Saint-Quentin lors de la récupération du carrelage de Castorama, d'une photographie, non datée, de la fissure de l'un des carreaux et du courriel par lequel le demandeur a déclaré l'incident au magasin Castorama de Niort le jour-même (17 juillet 2015) ; qu'il convient ici d'observer – point qui n'a nullement été contesté – que le carrelage initialement livré à M. de Gerard B... et de Saint Quentin comprenait des carreaux portant deux références différentes, issus de deux bains différents ; que le magasin Castorama a reconnu avoir fait une erreur ; que n'ayant pas exécuté convenablement son obligation contractuelle initiale, Espace la société Castorama France a alors pris l'engagement contractuel de récupérer les carreaux de mauvaises références pour les remplacer par des carreaux de la bonne référence ; qu'agissant par elle-même ou mettant à contribution un personnel mis à sa disposition par une autre société Elle n'a pas correctement exécutées ce nouvel engagement contractuel puisqu'il est résulté de cette exécution un préjudice pour Monsieur Gérard B... et de Saint Quentin ; que le contrat d'achat du carrelage ayant été conclu avec la société Castorama France et elle seule, c'est cette société qui est intégralement responsable, à l'égard du demandeur, du préjudice causé lors de l'exécution de cette engagement contractuel ; en ce qui concerne la preuve de l'existence d'un préjudice directement causé lors de la réalisation de la prestation de récupération du carrelage, le demandeur a produit les documents suivants : - la copie du devis établi le 30 juillet 2015 à la demande de Monsieur Gérard B... et de Saint Quentin par l'EIRL Antonio A... pour le remplacement du carrelage de la terrasse (2508 €) ; - la copie du devis rédigé par la société Castorama France le 19 août 2015 pour la fourniture d'un nouveau carrelage (521,50 €) – la copie des lettres de convocation en recommandé avec avis de réception adressées le 14 septembre 2015 à la société Castorama France et à la société Berto Pays de Loire par le cabinet d'expertise Texa, mandaté par la MACIF, assureur de M. Gérard B... et de Saint Quentin, pour une réunion d'expertise programmée au 6 octobre 2015, ainsi que les copies des avis de réception retournés signés par les destinataires avec indication du 16 septembre 2015 comme date de distribution - la copie du rapport rédigé par le cabinet Texa le 6 octobre 2015 à l'issue de l'expertise, indiquant que la société Castorama France et la société Berto Pays de Loire était absente à la réunion d'expertise, que les dommages ont été provoqués par la chute d'un paquet de carrelage par le fait du chauffeur lors de l'opération de récupération au domicile de Monsieur Gérard B... et de Saint Quentin, le 17 juillet 2015, qu'il n'existait plus de carreaux non utilisé lors du chantier de pause et que Castorama n'avait plus de stock pour ce carrelage ; que l'expert a évalué le montant des dommages à 3029,50 euros, le remplacement de la totalité du carrelage de la terrasse s'avérant nécessaire, faute de carreaux du même bain en stock - la copie du courriel par lequel la société Castorama France a confirmé à Monsieur Gérard B... et de Saint Quentin, le 10 octobre 2015, qu'il n'existait plus de stock de carrelage du même bain que celui qui avait été posé ce qui rendait impossible le remplacement du carreau endommagé - les copies des échanges entre Monsieur Gérard B... et de Saint Quentin et la société Berto Pays de Loire desquels il ressort que, s'appuyant sur une deuxième expertise diligentée par lui, l'assureur de cette société a estimé les dommages à 2429,50 euros après prise en compte d'une dépréciation, deux carreaux déjà posé étant de couleur différente ; que le demandeur a précisé qu'il avait été obligé, lors de la pose du carrelage, d'utiliser une dalle de couleur différente au niveau de la trappe du compteur d'eau, puisqu'il n'avait pas assez de carreaux du même bain compte tenu de l'erreur commise par le magasin Castorama ; que Monsieur Gérard B... et de Saint Quentin a contesté l'estimation ainsi retenu par l'assureur de la société Berto Pays de Loire que conformément aux dispositions de l'article neuf du code de procédure civile, il a été prouvé par le demandeur que, suite à la chute d'un paquet lors de l'opération de récupération qui constitue est un engagement contractuel de la société Castorama France, un carreau de la terrasse avait été endommagé, que la réparation n'avait pas été possible puisqu'il n'existait plus aucun stock de carreaux du même bain, que le remplacement de l'intégralité de la terrasse s'avérait ainsi nécessaire et que le coût de remplacement s'élevait à 3029,50 euros ; que la dépréciation dont la société Berto Pays de Loire a fait état ne repose sur aucun fondement et sera donc écartée : que, au demeurant, la société Castorama France n'a pas exprimé de position sur ce point ; que la société Castorama France a prétendu que la responsabilité de la société Berto Pays de Loire était directement engagée à l'égard du demandeur sur le fondement de l'alinéa 1 de l'article 1384 du Code civil ; qu'il y a lieu cependant de considérer que l'opération de récupération du carrelage effectuée par Monsieur Z... au domicile de M. Gérard B... et de Saint Quentin n'entrait pas dans l'objet du contrat conclu entre la société Castorama France et la société Berto Pays de Loire (point développé plus loin), de sorte que, lorsqu'il a fait tomber un paquet, M. Z..., bien que salarié de société Berto Pays de Loire, se trouvait de fait et temporairement dans un lien de préposition direct avec la société Castorama France qui lui a demandé de procéder à cette prestation étrangère aux opérations prévues par le contrat précité et pour lesquelles il était mis à disposition ; qu'en conséquence, si la responsabilité se trouvait engagée sur le fondement de l'article 1384 du code civil, elle incomberait non à la société Berto Pays de Loire mais à la société Castorama France ; que M. Gérard B... et de Saint Quentin a placé sa demande sur le terrain des relations contractuelles existant entre lui et la société Castorama France et donc de la responsabilité d'un dommage causé lors de l'exécution par cette société de son engagement contractuel de récupération du carrelage ; que les articles 1382 et suivants du code civil définissant la responsabilité délictuelle étant inapplicables à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel, comme c'est ici le cas, c'est bien la responsabilité contractuelle (du fait d'autrui) de la société Castorama qui se trouve engagée ; que la société Castorama sera condamnée à verser à M. de Gérard B... et de Saint Quentin la somme de 3029,50 € en réparation des dommages causés lors de l'exécution de son obligation contractuelle (coût des fournitures et travaux nécessités par le remplacement du carrelage de la terrasse) ; que, quant à l'incidence du contrat conclu entre la société Castorama France et la société Berto Pays de Loire dans la relation entre ces deux sociétés ; que le 3 juillet 2014, la société Castorama France (locataire) et la société Berto Pays de Loire (loueur) ont signé un contrat intitulé "contrat d'application magasin de location d'un véhicule avec personnel de conduire" pour une durée initiale de 36 mois ; que chacune de ces sociétés a rejeté sur l'autre la responsabilité des dommages causés à M. de Gérard B... et de Saint Quentin, en se fondant sur les articles 2 et 3 de ce contrat ; que d'une part l'article 2 (opérations de conduite) indique que le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduire et sont définies comme telles, de façon précise et exhaustive, la conduite proprement dite du véhicule, la protection de celui-ci contre le vol dans des conditions normales de vigilance, la préparation technique du véhicule, la mise en oeuvre de la surveillance des équipements spéciaux définis au contrat, la réalisation de l'arrimage et la vérification, avant le départ, du chargement, du calage et de l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation, ainsi que de la protection des marchandises contre les intempéries, le déchargement des marchandises que ce soit chez le client de Castorama ou chez Castorama ; que l'opération consistant pour le conducteur mis à disposition du locataire par la société Berto Pays de Loire à récupérer chez M. de Gérard B... et de Saint Quentin le carrelage portant le mauvais numéro de référence et à le charger dans le camion afin de l'acheminer dans les locaux de Castorama ne figure pas dans cette liste exhaustive des opérations de conduite ; que d'autre part, l'article 3 (opérations de transport) définit, a contrario, les opérations de transport dont le locataire assume la maîtrise et la responsabilité comme toutes les opérations n'ayant pas le caractère d'opérations de conduite au sens de l'article 2 ; que l'article 3 ajoute que le locataire assure le chargement qui sera réalisé exclusivement par du personnel Castorama ; que la société Castorama rance en a déduit que les opérations de chargement visées au contrat, opérations qui relèvent de sa responsabilité, sont uniquement des opérations de chargement de la marchandises dans ses entrepôts effectués par son personnel, qu'il ne peut donc nullement s'agir d'opérations de chargement réalisées chez le client et donc que sa responsabilité ne serait pas engagée ; que l'examen précis des articles 2 et 3 du contrat ne permet pas de retrouver expressément l'opération de récupération et de chargement de marchandises réalisée dans la propriété du client, comme c'est le cas en l'espèce, ce qui n'est nullement surprenant ; qu'en effet, selon l'article 1 du contrat qui définit l'objet de celui-ci, le loueur s'engageait à mettre à la disposition du locataire un véhicule industriel ainsi que du personnel de conduite qualifié et à fournir les moyens et les services nécessaires à son utilisation ; que cet article indique que le véhicule loué devait servir à effectuer l'acheminement des commandes clients à leur domicile : livraison avec dépôt des marchandises sur le trottoir adjacent au domicile du client en présence de ce dernier et sans pénétrer à l'intérieur des propriétés ; qu'ainsi la prestation réalisée par M. Z... au domicile de M. de Gérard B... et de Saint Quentin (enlèvement, dans la propriété même du client, du carrelage pour l'acheminer vers l'entrepôt de Castorama) ne faisait pas partie des prestations définies de façon précise à l'article 1 du contrat ; que cette prestation non incluse dans l'objet du contrat ne saurait donc relever de l'application des clauses contractuelles et notamment des articles 2 et 3 ; qu'il s'agit d'une opération réalisée en dehors du périmètre du contrat conclu entre les deux sociétés ; que l'application du contrat signé le 3 juillet 2014 ne peut donc permettre d'identifier la responsabilité de la mauvaise réalisation d'une opération qui n'entre pas dans le périmètre des prestations qui en constituent l'objet ; que par ailleurs il y a lieu d'observer que : selon l'article 4 (4.5) du contrat, le véhicule qui a été mis par la société Berto Pays de Loire à la disposition de la société Castorama France était rattaché au magasin Castorama de Niort et basé à Castorama Niort (lieu de garage), où il devait revenir après chaque journée d'utilisation ; que selon l'article 5 (5.1), le conducteur salarié du loueur, a reçu de celui-ci un ordre d'affectation auprès d'un responsable Castorama prendre son poste sur le site du magasin Castorama de Niort, il était affecté à ce magasin et réalisait les prestation qui lui étaient confiées par celui-ci pendant toute la durée de la mise à disposition, tout en restant placé dans un lien de subordination avec le loueur (5.5) ; que selon l'article 6, les produits transportés pouvaient être tous les produits en vente dans le magasin Castorama, il était prévu 5 jours de livraison par semaine, le repos était pris en fonction des directives de Castorama, l'amplitude horaire et le nombre de livraisons étaient fonction de l'activité du locataire, celui-ci devait tenir compte, dans sa programmation journalière des commandes à livrer, de la réglementation sur les temps de conduite, du nombre d'heures mensuelles définies dans le contrat, enfin la planification des livraisons restait à la charge de Castorama ; que ces dispositions contractuelles permettent d'établir que le conducteur, rattaché en permanence au magasin Castorama de Niort sur une durée contractuelle longue (36 mois), prenait ses instructions concernant les opérations de livraison qui lui étaient confiées auprès d'un responsable de ce magasin ; que M. de Gérard B... et de Saint Quentin a indiqué, ce qui n'a pas été contesté, que le conducteur portait un habit de travail avec l'indication Castorama, qu'il pensait donc qu'il avait affaire à un collaborateur de ce magasin et qu'il n'avait découvert, le 17 juillet 2015, que le conducteur était salarié de la société Berto Pays de Loire que lorsque l'intervenant avait rédigé l'attestation par laquelle il reconnaissait avoir causé les dommages à la terrasse ; qu'il y a lieu d'observer sur ce point que, dans son article 5 (5.5), le contrat conclu entre la société Castorama France et la société Berto Pays de Loire prévoyait à l'inverse que le conducteur porterait une tenue de travail spécifique et distincte de celle des collaborateurs de Castorama et que cette disposition n'a pas été respectée en l'espèce ; que de cet ensemble d'éléments il résulte que, en confiant au conducteur du camion mis à sa disposition une opération de chargement de carrelage dans la propriété de M. de Gérard B... et de Saint Quentin, la société Castorama a fait réaliser une prestation non prévue par le contrat conclu entre elle et la société Berto Pays de Loire (art. 1 du contrat), qu'en tout état de cause, les opérations susceptibles d'engager la responsabilité du loueur étaient les seules opérations de conduite définies de manière précise et exhaustive par l'article 2 du contrat et que l'opération confiée par le magasin Castorama au conducteur, non prévue contractuellement, ne figurait pas, a fortiori, dans la liste des opérations dont le loueur assumait la responsabilité ; qu'en conséquence, la société Castorama France sera considérée comme le seul responsable des dommages causés par l'exécution d'une prestation qu'elle a pris l'initiative de confier au conducteur en dehors du dispositif contractuel conclu entre elle et la société Berto Pays de Loire ; que la société Castorama France a tenté d'imputer la responsabilité à la société Berto Pays de Loire en s'appuyant sur l'article 7 "Responsabilités" du contrat liant les deux sociétés ; que l'opération effectuée par M. Z... au domicile de M. de Gérard B... et de Saint Quentin ne relevait pas de l'objet de ce contrat et l'article 7, pas plus que tout autre, ne saurait être appliqué ici ; que de surcroît, la société Castorama France ne saurait prétendre, comme elle l'a fait, que le diable utilisé par M. Z... serait un accessoire du véhicule pour soutenir que la responsabilité du loueur, qui aurait conservé la garde du véhicule et donc de ses accessoires, serait engagée ; qu'il s'agit en effet d'un bien totalement dissociable du véhicule et qui ne figure d'ailleurs pas dans le descriptif du véhicule et de ses équipements visé à l'article 4 (4.1) et fourni en annexe 1 du contrat ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'a soutenu la société Castorama France, si dernier alinéa de l'article 7.2 du contrat, au demeurant non applicable en l'espèce, indique que le loueur s'engage à garantir et à indemniser le locataire de tout recours qui pourrait être exercé par contre lui, cet alinéa combiné avec le précédent n'aurait été applicable que pour les dommages causés par les marchandises résultant d'une faute de conduite ; que la prestation effectuée par M. Z... ne constituait nullement une opération de conduite au sens de l'article 2 du contrat ; que l'opération litigieuse a été ainsi faite sous la responsabilité de la société Castorama France à qui incombe l'indemnisation du préjudice subi par M. de Gérard B... et de Saint Quentin ; qu'en conséquence la société Castorama France sera déboutée de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Berto Pays de Loire ; que M. de Gérard B... et de Saint Quentin et la société Berto Pays de Loire ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens, la société Castorama France, partie qui succombe, sera condamnée à leur verser à chacun la somme de l 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société Castorama sera enfin condamnée à supporter les entiers dépend en application de l'article 696 du code de procédure civile ».
1°/ ALORS QU'il appartient au créancier qui se prévaut de la responsabilité contractuelle d'établir l'inexécution du contrat par le débiteur ; qu'en l'espèce, la société Castorama France s'était engagée à remplacer les carreaux non conformes livrés à son client, prestation à l'occasion de laquelle un dommage était survenu en raison de la chute d'un paquet de carrelage ayant écaillé et fissuré un carreau de la terrasse ; qu'en retenant la responsabilité de l'exposante aux motifs que le créancier avait prouvé qu'un dommage était survenu lors de « l'exécution (de la) prestation contractuelle » de récupération des carreaux, quand il appartenait à ce dernier de prouver qu'une inexécution du contrat était à l'origine du dommage, la juridiction de proximité a violé par fausse application l'article 1147 du code civil.
2°/ ALORS QU'il appartient au créancier qui se prévaut de la responsabilité contractuelle d'établir l'inexécution du contrat par le débiteur, laquelle ne se confond pas avec le préjudice éventuellement subi ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de l'exposante aux motifs qu'elle n'avait « pas correctement exécuté (le) nouvel engagement contractuel (de récupération des carreaux non conformes) puisqu'il est résulté de cette exécution un préjudice » (jgt, p. 4, §6), la juridiction de proximité, qui a déduit la faute de l'existence du préjudice, a violé par fausse application l'article 1147 du code civil.
3°/ ALORS QUE la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés suppose, par définition, l'existence d'un lien de préposition entre le commettant et le préposé ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Castorama avait confié les prestations de livraison à la société Berto Pays de Loire, qui les exécutait par l'intermédiaire de l'un de ses salariés, M. Z... ; qu'en jugeant que M. Z... se trouvait néanmoins « de fait et temporairement dans un lien de préposition direct » avec la société Castorama (jgt, p. 6, §1), aux motifs inopérants que l'opération de récupération du carrelage effectuée au domicile d'un client n'entrait pas expressément dans l'objet du contrat conclu entre la société Castorama et la société Berto (jgt, p. 5, §3), la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
4°/ ALORS QUE la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés suppose d'établir l'existence d'un lien de préposition entre le commettant et le préposé ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Castorama avait confié les prestations de livraison à la société Berto Pays de Loire, qui les exécutait par l'intermédiaire de l'un de ses salariés, M. Z... ; qu'en jugeant que ce dernier se trouvait néanmoins « de fait et temporairement dans un lien de préposition direct » (jgt, p. 6, §1) avec la société Castorama, sans caractériser les circonstances justifiant que, au moment du chargement des carreaux chez la victime prétendue du dommage, le salarié était placé sous l'autorité et la direction exclusives de la société Castorama, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
5°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés permet uniquement aux tiers victimes d'un dommage causé par un préposé d'obtenir réparation du préjudice éventuellement subi et ne saurait trouver application dans les rapports entre contractants ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Castorama et la société Berto étaient liées par contrat ; qu'en relevant, que la société Castorama ne pouvait être garantie par la société Berto Pays de Loire de la responsabilité mise à sa charge, dès lors qu'elle était dans un lien de préposition direct avec le salarié de la société Berto à l'origine du dommage, la juridiction de proximité, qui a statué par des motifs impropres à exclure la responsabilité contractuelle de la société Berto à l'égard de la société Castorama, a violé par fausse application l'article 1384, alinéa 5, du code civil et par refus d'application l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
6°/ ALORS QUE le contenu du contrat est déterminé par la volonté expresse ou tacite des parties contractantes ; qu'en l'espèce, le contrat conclu entre la société Castorama et la société Berto Pays de Loire avait pour objet de permettre le transport mais aussi le déchargement des marchandises achetées par les clients de la société Castorama et que, dans ce cadre, les parties avaient procédé au remplacement de produits non conformes ce qui, par définition, impliquait la livraison du produit nouveau et son déchargement chez le client contre la reprise et le chargement de l'ancien produit ; qu'en excluant cette prestation de reprise d'un produit non conforme de l'objet de ce contrat, aux motifs qu'elle n'était pas définie « de façon précise à l'article 1 du contrat » (jgt, p. 7, §3), sans rechercher si l'exécution de la prestation litigieuse ne manifestait pas l'existence d'une volonté tacite des parties de l'inclure dans le champ contractuel, la juridiction de proximité, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
7°/ ALORS QUE le juge est tenu d'interpréter les actes obscurs ; qu'en excluant de l'objet du contrat conclu entre la société Castorama et la société Berto Pays de Loire l'existence d'une prestation tenant à la reprise de produits non conformes aux seuls motifs que cette prestation n'était pas expressément mentionnée à l'acte (jgt, p. 7, §3), sans rechercher, compte tenu du silence de l'acte sur ce point, s'il ne résultait pas des circonstances l'affaire que les parties étaient convenues d'inclure la reprise du matériel non conforme dans le champ contractuel, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
8°/ ALORS QUE les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais aussi à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat conclu entre la société Castorama et la société Berto Pays de Loire avait pour objet de permettre le transport mais aussi le déchargement des marchandises de la société Castorama auprès de ses clients ; qu'en retenant que la prestation de reprise d'un produit non conforme à la commande du client ne relevait pas de l'objet du contrat considéré, aux motifs inopérants qu'elle n'y était pas précisément définie, sans rechercher si elle ne constituait pas la suite naturelle de prestation de livraison du produit effectivement commandé par le client, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.