COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10539 F
Pourvoi n° X 16-10.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société A... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre la décision rendue le 12 novembre 2015 par le Haut Conseil du Commissariat aux comptes, dans le litige l'opposant :
1°/ au fonds de dotation Mesnage X... Negresco, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société A... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du fonds de dotation Mesnage X... Negresco ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au fonds de dotation X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ramené la note d'honoraires du 22 septembre 2014 de 6.750 € TTC à 2.400 € TTC et la note d'honoraires du 5 février 2015 de 9.000 € TTC à 3.200 € TTC, et d'avoir dit que le solde à facturer par la SARL au titre de la certification des comptes s'agissant des exercices 2013 et 2014 s'élèverait respectivement à 1.600 € TTC et à 2.400 € TTC ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties relativement aux honoraires à verser au commissaire aux comptes postérieurement à la lettre de mission prévoyant une rémunération forfaitaire de 4.000 € ; que si la société A... a bien à plusieurs reprises écrit au fonds en invoquant des honoraires supérieurs, celui-ci n'a à aucun moment accepté de rémunérer le commissaire aux comptes sur la base demandée ; que la lettre de mission continuait donc à s'appliquer et, qu'à juste titre, la chambre régionale a estimé que la référence faite au barème horaire était dès lors inopérante et que la rémunération annuelle du commissaire aux comptes pour 2013 et pour 2014 ne pouvait excéder 4.000 € HT » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la lettre de mission signée en 2012 par Madame X... prévoyait un forfait de 4000 € hors-taxes pour 2012 comprenant un « audit et des états financiers au 31 décembre 2012 en vue de la certification des comptes annuels (
) ; Vérifications spécifiques prévues par la loi (
) » ; qu'en cet état, est inopérante la référence au barème de l'article R. 823-12 du code de commerce pour passer outre à cet accord ; que s'il est cependant vrai qu'une évolution tarifaire est toujours possible, la lettre de mission prévoyait néanmoins que dans le cas où le commissaire aux comptes rencontrerait des difficultés particulières en cours de mission il en avertirait le Fonds afin de réviser cette estimation et que les autres interventions s'inscrivant dans le cadre des diligences directement liées ou de missions légales particulières feraient l'objet d'un accord séparé ; que de plus, les conditions générales attachées à la lettre de mission prévoyaient que des honoraires complémentaires pouvaient être dus en raison notamment de variations significatives dans l'étendue de la mission, en raison de difficultés ou de détails dans l'obtention d'informations qui ne pouvaient raisonnablement être prévues et la Z... ne saurait disconvenir que la convention disposait explicitement : « nous vous avertirons dès que nous aurons connaissance de difficultés imprévues ou de requêtes complémentaires qui seraient de nature à modifier substantiellement les honoraires communiqués dans la lettre de mission » ; qu'or, aucune information n'a été donnée au Fonds préalablement à l'émission des notes d'honoraires qui excèdent la tarification fixée en 2012 et la Z... ne saurait tirer argument du conflit dans lequel M. A... était partie prenante, pour se dérober à un engagement qui rejoint d'ailleurs les prescriptions de la norme d'exercice professionnel homologuée par arrêté du 14 décembre 2005, sur la lettre de mission du commissaire aux comptes ; qu'en conséquence, les honoraires réclamés au titre des exercices 2013 et 2014 seront réduits en fonction du forfait de 4.000 € hors-taxes, seule base tangible, de sorte que la note d'honoraires du 22 septembre 2014 sera ramenée de 6750 € TTC à 2400 € TTC et la note d'honoraires du 5 février 2015 de 9000 € TTC à 3200 € TTC, tandis que le solde à facturer par la Z... s'agissant des exercices 2013 et 2014 devra s'élever respectivement à 1600 € TTC et 2400 € TTC, afin de ne pas dépasser la somme forfaitaire de 4000 € hors-taxes pour chaque exercice » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les stipulations d'une convention d'honoraires régissant la rémunération de diligences précisément déterminées ne peuvent, en l'absence d'accord des parties, être appliquées pour arrêter la rémunération d'autres diligences ; qu'en faisant application, pour fixer les honoraires dus par le FDMAN à la société A... au titre de la certification des comptes des exercices 2013 et 2014, des stipulations de la lettre de mission relative à la fixation des honoraires pour la seule certification des comptes de l'exercice 2012, après avoir lui-même constaté « qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties relativement aux honoraires à verser au commissaire aux comptes postérieurement à la lettre de mission prévoyant une rémunération forfaitaire de 4.000 € », le Haut Conseil n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de convention d'honoraires, les honoraires des commissaires aux comptes sont fixés en considération des diligences accomplies ; qu'en arrêtant le montant dû par le FDMAN à la société A... au titre de la certification des comptes des exercices 2013 et 2014 par application de la convention d'honoraires concernant la certification des comptes de l'exercice 2012, après avoir lui-même constaté « qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties relativement aux honoraires à verser au commissaire aux comptes postérieurement à la lettre de mission prévoyant une rémunération forfaitaire de 4.000 € », ce dont il se déduisait que les honoraires de la A... au titre de la certification des comptes des exercices 2013 et 2014 devaient être fixés au regard des diligences accomplies, le Haut Conseil a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la lettre de mission relative aux honoraires pour la certification des comptes 2012 stipulait : « nous estimons [les honoraires] à 4.000 € HT. Cette proposition repose sur des conditions de déroulement normal de nos travaux et sur l'assistance active de vos services. Au cas où nous rencontrerions des difficultés particulières en cours de mission, nous vous en avertirions afin de réviser cette estimation » ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises que la somme de 4.000 € HT constituait simplement une estimation susceptible d'être révisée ; qu'en affirmant que cette lettre de mission prévoyait « une rémunération forfaitaire de 4.000 € », le Haut Conseil en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fixé les honoraires de la Z... au titre de la première procédure d'alerte à 1.600 € TTC (outre 152,70 € de débours) et les honoraires au titre de la seconde procédure d'alerte à 1.600 € TTC (outre 125,30 € de débours), et ramené la note d'honoraires du 6 septembre 2013 de 2.392 € TTC à 960 € TTC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le bien-fondé de la première procédure d'alerte n'est pas contesté par le fonds de dotation ; que toutefois, ce dernier estime excessif le nombre d'heures de travail invoqué par le commissaire aux comptes pour justifier le montant de sa demande à ce titre ; attendu qu'en application de l'article R. 823-13, la majoration du nombre d'heures facturées ne peut excéder le tiers du montant des heures retenu par le programme de travail ; que Bernard A... fait état des courriers qu'il a adressés à la société, le premier en date du 17 octobre 2013, auquel était joint un programme de travail détaillé, estimant à 37 le nombre d'heures nécessaires pour assumer les travaux relatifs à l'exercice ; qu'il a adressé, le 13 décembre suivant un nouveau courrier révisant ses premières estimations et les portant à 50 heures ; qu'aucun de ces courriers n'a reçu de réponse d'acceptation de la part du fonds de dotation ; qu'il convient de relever que la première estimation du nombre d'heures nécessaires à l'accomplissement de la mission de certification s'inscrit dans la continuité du forfait retenu dans la lettre de mission à hauteur de 40 heures ; que, de même que pour les honoraires de certification, en l'absence de tout autre accord sur le nombre d'heures consacrées à cette procédure et sur un montant horaire supérieur, il convient de retenir que les honoraires dus à ce titre doivent être calculés sur la base de 13 heures 20 au taux de 100 euros, auxquels s'ajoutent les débours et qu'en définitive, la décision sera également confirmée sur le montant des honoraires fixés à ce titre » ; qu'il en sera de même pour la seconde procédure d'alerte, dont le bien-fondé ne peut être contesté, compte tenu des difficultés affectant la gestion du fonds, qui ont conduit à la décision du juge des référés au mois de décembre 2014 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant de la première procédure d'alerte, le Fonds fait valoir que cela a exigé comme travail la rédaction de trois courriers pour la tutrice, de trois courriers pour la préfecture, un entretien à la préfecture, un déplacement pour le conseil d'administration du 23 décembre 2013 et la rédaction du rapport d'alerte mais que l'article R. 823-13 du code de commerce dispose que lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, « le nombre d'heures prévues par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers » et en conclut que la Z... ne pouvait facturer plus du tiers du forfait de 4000 €, soit 1600 €, TTC à laquelle s'ajoute 152,70 euros de débours ; que la Z... répond que l'élaboration de ce rapport a exigé un certain degré de réflexion et une rédaction spécifique, d'où un investissement intellectuel à prendre en compte et que la matière est régie par l'article 140 de la loi de modernisation de l'économie de 2008 concernant les fonds de dotation, ce en quoi sa réclamation est légitime ; mais que ces objections ne suffisent pas à écarter les dispositions de l'article R 823-13 et suivants du code de commerce, applicables en l'espèce, de sorte que la chambre arrêtera les honoraires pour le montant offert par le Fonds ; 3. Que quant à la note d'honoraires du 30 janvier 2015 relative à la seconde procédure d'alerte, le Fonds estime que la réclamation est contestable dans la mesure où cette procédure était sans objet ; qu'en effet la désignation de Maître Béatrice C... visait justement à assainir la situation du Fonds et à régulariser son fonctionnement, celle-ci ayant reçu par le juge des référés qui l'a nommée « l'ensemble des pouvoirs ses prérogatives légales et statutaires du conseil d'administration », de sorte que la sommation faite par la Z... de convoquer un conseil d'administration à l'effet de le faire délibérer sur un ordre du jour fixé par ses soins était à la fois inopportune et inopérante ; que toutefois dans le contexte de difficultés chroniques rencontrées par le Fonds, ce qui n'est guère contesté, cette seconde procédure d'alerte était justifiée et la rémunération du commissaire aux comptes sera identique à celle arrêtée précédemment à laquelle s'ajoutera la somme de 125,30 euros au titre des débours ; 4. Sur la note d'honoraires du 6 septembre 2013 pour un montant de 2392 €, la Z... fait valoir qu'il entre incontestablement dans la mission du commissaire aux comptes d'informer le procureur de la République des irrégularités et infractions qu'il a constatées au cours de sa mission ; que les huit heures passées pour rédiger les neuf pages des deux courriers justifient donc une rémunération au taux horaire de 250 € hors-taxes, soit 2000 € hors taxes et 2392 € TTC à quoi s'ajoutent d'ailleurs des tâches d'assistant juridique ponctuel avec déplacement chez Madame D... ; qu'il est cependant vrai que Mademoiselle Alexia A..., fille de Monsieur A..., qui travaillait dans un cabinet d'audit parisien à l'époque et qui n'avait donc pas de lien avec l'exercice de la profession de commissaire aux comptes de son père, a fait un travail qui n'aurait pas dû figurer sur la facture, encore que la remise accordée a pour conséquence que ce travail n'a pas été facturé ; que le Fonds objecte essentiellement que les diligences facturées par la Z... sont seulement relatives aux conflits qui ont opposé personnellement le commissaire aux comptes à certains administrateurs ; que toutefois, la réalité des tâches accomplies par la A... dans le strict cadre de sa mission de commissaire aux comptes n'est pas contestable et le chiffrage horaire est adéquat ; qu'en revanche la Z... n'a jamais obtenu l'accord de son client pour facturer ses prestations au taux horaire de 250 € hors taxes, le seul document dont dispose la chambre pour arrêter ce taux étant l'accord de 2012 qui prévoit une facturation forfaitaire de 4000 € HT dont le rapprochement avec le courrier qu'elle a écrit au Fonds le 13 décembre 2013 (pièce numéro 66 du Fonds) permet de dégager un taux maximum horaire de 100 €, si l'on tient compte du cas le plus favorable où la facturation évoquée dans la lettre précitée porterait sur 40 heures de travail ; que la chambre arrêtera donc une rémunération de 800 € HT pour huit heures de travail, soit 960 € TTC. » ;
ALORS QUE la lettre de mission du 15 juillet 2012 ne mentionnait aucun volume horaire prévisible des diligences de la Z... ; qu'en affirmant, pour dire qu'il y avait lieu de calculer les honoraires au titre des procédures d'alerte sur la base d'un taux horaire de 100 €, qu'il y avait lieu de faire application « du forfait retenu dans la lettre de mission à hauteur de 40 heures », le Haut Conseil a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre en mission en violation de l'article 1134 du Code civil.